Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-14.897, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 10-14.897
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2005 par la société Domael distribution, exploitant un supermarché sous l'enseigne ATAC, en qualité de secrétaire de direction comptable ; qu'après plusieurs arrêts de travail dont le dernier à la suite d'un accident du travail survenu le 19 décembre 2006, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 30 mai 2007 ; que par jugement du 11 avril 2008, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Domael distribution et a désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de Mme X... en fixation de diverses sommes à la liquidation judiciaire de la société Domael distribution, alors, selon le moyen, que la seule appartenance d'entreprises franchisées à une même enseigne commerciale ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement d'un salarié déclaré inapte à tout poste doit être recherché ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Domael Distribution a signé un contrat de franchise avec la société ATAC ; qu'en considérant que la société Domael distribution avait failli à son obligation de reclassement de Mme X... faute de ne " pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe ATAC ", et au motif inopérant qu'" un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale ", quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'apportait sur ce point aucun élément probant, a pu en déduire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer une créance indemnitaire au titre de l'article L. 4121-1 du code du travail à la liquidation judiciaire de la société Domael distribution, alors, selon le moyen, qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit ; qu'en retenant que Mme X... a été victime d'un accident du travail pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle et en faisant néanmoins droit à sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Domael distribution à son obligation de sécurité de résultat du fait qu'elle aurait laissé la salariée travailler dans le froid jusqu'à ce qu'elle soit prise d'un malaise entraînant sa chute, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. Y..., ès qualités, qui, sans invoquer d'exception de procédure, a demandé aux juges du fond de rejeter les demandes de la salariée, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Domael distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Madame X... était injustifié, d'AVOIR en conséquence fait droit aux demandes de la salariée en paiement des indemnités au titre de l'article L. 122-15 du Code du travail et des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR fixé ces diverses créances à la liquidation judiciaire de la société Domael Distribution représentée par Maître Y... es qualité de liquidateur judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a fait l'objet, à l'issue de deux visites de reprise, d'un avis du médecin du travail en date du 6 février 2007 concluant à une inaptitude à tous les postes dans l'entreprise ; que l'inaptitude médicalement constatée étant consécutive à l'accident du 19 décembre 2006, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 21 mars 2007, l'employeur devait rechercher un reclassement, étant rappelé que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient ; qu'or la société Domael Distribution a procédé au licenciement de la salariée en faisant valoir qu'elle ne pouvait procéder au reclassement puisqu'il n'avait « aucun poste en dehors de la société » ; que s'il n'est pas contesté que la salariée ne pouvait occuper aucun poste, même aménagé, dans le magasin exploité par la société à Donzère, l'employeur ne justifie pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe ATAC pour connaître les postes éventuellement disponibles et compatibles avec la qualification de Madame X... ; que le fait qu'il exploite son activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale, l'employeur n'apportant sur ce point aucun élément probant ; que le licenciement intervenu au mépris de l'obligation de reclassement est donc injustifié ;
ALORS QUE la seule appartenance d'entreprises franchisées à une même enseigne commerciale ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement d'un salarié déclaré inapte à tout poste doit être recherché ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Domael Distribution a signé un contrat de franchise avec la société ATAC ; qu'en considérant que la société Domael Distribution avait failli à son obligation de reclassement de Madame X... faute de ne « pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe ATAC », et au motif inopérant qu'« un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale », quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé une créance indemnitaire de 14 950, 02 au titre de l'article L. 4121-1 du Code du travail à la liquidation judiciaire de la société Domael Distribution représentée par Maître Y... es qualité de liquidateur judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer, de manière effective, la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; qu'en retenant que la société Domael Distribution avait laissé Catherine X... travailler dans le froid jusqu'à ce qu'elle soit prise d'un malaise entraînant sa chute et un accident du travail reconnu, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des documents versés aux débats, notamment de l'attestation particulièrement circonstanciée établie par Didier Massat, responsable du rayon boucherie ;
ALORS QU'aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit ; qu'en retenant que Madame X... a été victime d'un accident du travail pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle et en faisant néanmoins droit à sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Domael Distribution à son obligation de sécurité de résultat du fait qu'elle aurait laissé la salariée travailler dans le froid jusqu'à ce qu'elle soit prise d'un malaise entraînant sa chute, la Cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.