Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 09-71.543
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus réitéré de M. X... de rejoindre le poste de reclassement qui lui était proposé, alors qu'il était conforme aux préconisations du médecin du travail et n'entraînait aucune modification substantielle de son contrat de travail, ni même de ses conditions de travail, était manifestement abusif et que l'abus dans l'exercice d'un droit constitue nécessairement une faute puisqu'il expose son auteur à des réparations ou à des sanctions dans le cas prévu par l'article L. 1226-14, alinéa 2, du code du travail de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir engagé la procédure de licenciement sur le terrain disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé et qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences d'un tel refus, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement et que le caractère abusif d'un refus, à le supposer établi, a pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Somira applications aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somira applications et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société SOMIRA APPLICATIONS (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 20. 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 401, 18 d'indemnité spéciale de licenciement, et 3. 052, 84 à titre d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché le 27 avril 1992 par la société SOMIRA APPLICATIONS en qualité d'opérateur de chaîne et affecté à partir de 1995 à un poste de peintre industriel ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, il a été déclaré inapte à tout poste nécessitant un contact direct avec les peintures en poudre et affecté à partir de novembre 1998 à un poste d'accrochage-décrochage ; qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 20 janvier au 31 mai 2006 pour des lésions de même nature dont l'origine professionnelle n'est pas contestée, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail le 19 juin 2006 ; que le 6 octobre 2006, il a été licencié pour faute grave, au motif qu'il avait refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé, prenant en compte l'ensemble des restrictions formulées par le médecin du travail et validé tant par celui-ci que par l'inspecteur du travail ayant statué sur son recours ; que le médecin du travail a établi le 19 juin 2006 un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « Inapte au poste d'accrochage-décrochage sur chaîne et inapte à tout poste d'opérateur sur la chaîne et à tout poste au sein de l'atelier du fait des restrictions suivantes : inapte à tout poste exposant à l'inhalation ou à la manipulation de peintures de tout ytpe, de solvants ou de vernis. Serait apte à un poste totalement isolé du reste de l'atelier et sans contact direct ou par l'inhalation avec les peintures. Un poste à l'extérieur de l'atelier conviendrait type rangement extérieur ou accrochage (sans décrochage) de pièces au sein du stock le plus loin possible de l'atelier, à condition que l'ouverture communiquant avec l'atelier puisse être fermée » ; que cet avis a été délivré après deux examens du salarié des 2 et 19 juin 2006 et une étude de poste du 14 juin 2009 ; que le 20 juin 2006, l'employeur a informé le salarié de l'existence d'un poste de travail tenant compte des restrictions énoncées par le médecin du travail et l'a invité à se présenter le 22 juin 2006 pour reprendre le travail ; que Monsieur X... ayant exprimé des réserves lors de sa visite du 22 juin sur la compatibilité du poste proposé avec les préconisations du médecin du travail et sollicité une définition écrite de celui-ci, la société SOMIRA a repris contact avec le médecin du travail le 4 juillet 2006, et à réception de la confirmation par celui-ci le 5 juillet 2006, de l'aptitude du salarié à un poste de rangement extérieur ou d'accrochage de pièces au sein du stock, isolé de l'atelier de peinture, a adressé le 6 juillet 2006 une proposition comportant la description du poste proposé, à savoir activités d'accrochage de pièces dans le stock, situé à l'extérieur de l'atelier de peinture et séparé de celui-ci par une porte sectionnelle, et activité de rangement à l'extérieur du bâtiment avec maintien de l'horaire de travail et de la rémunération antérieurs, et l'invitant à rejoindre celui-ci ; que Monsieur X... n'a eu de cesse à partir de ce moment de multiplier les contestations pour différer son retour à l'entreprise pour finalement notifier par courrier du 20 juillet 2006 son refus du poste proposé, qualifié par lui de « virtuel » au motif qu'il ne correspondait pas aux spécifications du médecin du travail, sans préciser en quoi, et inviter l'employeur à procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle, avant de conclure par une mise en cause de l'intégrité et des compétences de son interlocuteur, le directeur des ressources humaines, Monsieur Y..., et une menace de saisine des juridictions civiles et pénales ; que l'employeur, contestant les allégations du salarié et le bien-fondé de son refus du poste de reclassement, lui a notifié deux nouvelles mises en demeure de reprendre le travail, non suivies d'effet ; que le 23 août 2006, Monsieur X... a saisi l'inspecteur du travail d'un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude du 19 juin 2006, lequel, par décision du 6 septembre 2006, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail du 29 août 2006 et contrôle des postes de travail dans l'entreprise, a confirmé pour l'essentiel l'avis du médecin du travail dans les termes suivants : « Monsieur Alexandre X... est inapte au poste d'accrochage décrochage tenu avant son arrêt pour maladie professionnelle du 19 janvier 2006 et tout poste susceptible de l'exposer aux formes pulvérisantes de peinture exposy. Il est apte au poste d'accrochage se situant dans le magasin à deux conditions :- ne pas être tenu à des déplacements, ni séjour dans l'atelier de peintures,- tenir hermétiquement fermée la communication de magasin avec l'atelier de peintures. Ce poste occuperait environ 75 % d'un temps plein. Il est apte au poste de reprise des caisses à l'extérieur. Cette tâche ne constitue pas un poste de travail à ce jour » ; qu'à la réception de cette décision, le 11 septembre 2006, la société SOMIRA a à nouveau invité Monsieur X... à rejoindre son poste par courrier du 12 septembre suivi d'une mise en demeure du 14 septembre 2006, puis en l'absence de réaction du salarié, d'une convocation à entretien préalable au licenciement du 20 septembre 2006, assortie d'une mise à pied conservatoire ; qu'en l'état des diligences effectuées par l'employeur en vue du reclassement du salarié, il ne peut sérieusement être fait grief à celui-ci de n'avoir pas sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail, suite à la contestation élevée par Monsieur X... sur la compatibilité du poste proposé avec les restrictions d'aptitude énoncées dans l'avis du 19 juin 2006 ; que le médecin du travail s'est déplacé dans l'entreprise le 14 juin 2006 avant de formuler ses préconisations quant à l'aptitude du salarié à un autre poste existant dans l'entreprise ; que l'employeur l'a sollicité à nouveau le 4 juillet 2006 après que Monsieur X... ait mis en doute la compatibilité dudit poste avec son état de santé ; que le médecin inspecteur régional du travail et l'inspecteur du travail ont validé celle-ci ; que le refus réitéré de Monsieur X... de rejoindre le poste de reclassement qui lui a été proposé, alors que celui-ci était conforme aux préconisations du médecin du travail et n'entraînait aucune modification substantielle de son contrat de travail, ni même de ses conditions de travail, était manifestement abusif ; que l'abus commis dans l'exercice d'un droit constitue une faute de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir engagé la procédure de licenciement sur le terrain disciplinaire ;
ET AUX MOTIFS QUE l'employeur ne peut se prévaloir de la faute grave dès lors qu'il a temporisé pendant plus de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement ; que Monsieur X... n'encourt que les sanctions découlant du caractère abusif de son refus du poste de reclassement proposé, à savoir la privation des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail, indemnité de préavis et indemnité spéciale de licenciement ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'employeur doit, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment un autre emploi approprié à ses capacités ; que la proposition de l'employeur doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que le licenciement du salarié qui a refusé un emploi qui ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail, ou de l'inspecteur du travail lorsque celui-ci a été saisi, n'est pas justifié ; qu'ayant rappelé que l'inspecteur du travail avait imposé le reclassement sur un poste de travail situé dans le magasin à la condition que le salarié ne soit pas tenu à des déplacements dans l'atelier de peintures et que la communication du magasin avec l'atelier de peinture soit tenue « hermétiquement fermée », la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le poste proposé par la lettre de l'employeur du 6 juillet 2006 était conforme aux préconisations du médecin du travail, sans vérifier si ce poste était conforme aux préconisations ultérieures de l'inspecteur du travail, et en particulier si la porte sectionnelle entre le magasin avec l'atelier de peinture était « hermétiquement fermée », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 alinéa 2 et L. 1226-12 alinéa 2 du Code du travail ;
ALORS, AU DEMEURANT, QUE, lorsque l'inspecteur du travail a rendu une décision d'aptitude du salarié au poste proposé par l'employeur, celui-ci ne peut rompre le contrat de travail qu'à la condition que le salarié ait refusé ce poste aux conditions décrites par l'inspecteur du travail ; que la Cour d'appel, n'ayant pas constaté que le salarié avait refusé le poste proposé postérieurement à la décision de l'Inspecteur du travail a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 alinéa 2 et L. 1226-12 alinéa 2 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait informé la société SOMIRA APPLICATIONS par lettre du 21 septembre 2006, qu'il n'avait reçu la notification de la décision de l'inspecteur du travail que le 20 septembre précédant et que compte tenu de cette décision, il reprendrait le travail dès le 25 septembre à huit heures ; qu'il en résultait que cette lettre, qui s'était croisée avec celle de l'employeur du 20 septembre le convoquant à un entretien préalable à un licenciement, privait de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur le refus du poste de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, sans s'appuyer sur aucun élément de preuve, que le poste de reclassement proposé à Monsieur X... était conforme aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un motif de pure affirmation équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Monsieur X... avait invoqué dans ses conclusions d'appel de nombreux manquements de la société SOMIRA APPLICATIONS à son obligation de bonne foi qui expliquaient que l'exposant n'ait pu intégrer un poste de reclassement ; qu'il avait ainsi soutenu que l'employeur lui avait infligé des griefs de manque de productivité non fondés, lui avait en outre fait subir à son domicile une visite du médecin contrôleur qui avait écourté son arrêt de travail, lequel avait ensuite été allongé par son médecin traitant, et que l'emoployeur avait alors supprimé le complément de salaire conventionnel de maladie ; que Monsieur X... avait également fait valoir que le Docteur Z..., qu'il avait consulté sur les conseils du médecin du travail, avait constaté la persistance de la maladie professionnelle due aux vapeurs de solvants ou de durcisseurs après le reclassement au poste d'accrocheur, ce qui démontrait que ce poste n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, et que l'employeur lui avait imposé la reprise du travail de manière contraire à son obligation légale de sécurité ; que Monsieur X... en avait déduit, dans ces mêmes conclusions, que l'employeur avait cherché, depuis le début de ses arrêts de travail, à l'entraîner dans un conflit pour finalement le mettre en demeure de reprendre le travail et engager la procédure de licenciement de manière fallacieuse, alors que le médecin du travail n'avait jamais validé le poste proposé ; qu'en l'état de ces conclusions, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail en provoquant de manière fallacieuse un refus de poste de la part du salarié, et partant un licenciement pour faute grave non fondé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1226-12 du Code du travail ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, et, en cas d'impossibilité de reclasser le salarié, de licencier celui-ci pour impossibilité de reclassement ; que le refus d'un poste de reclassement proposé par l'employeur en cas d'aptitude avec restrictions ne revêt pas de caractère fautif ; qu'ayant relevé que Monsieur X... avait par lettre du 20 juillet 2006 contesté la compatibilité du poste proposé avec les préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel aurait dû en déduire que la société SOMIRA APPLICATIONS devait solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, et en cas d'impossibilité de reclassement après ce nouvel avis licencier le salarié pour ce motif ; qu'en considérant que le refus du reclassement proposé constituait une faute justifiant le licenciement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 4624-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Somira applications
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur un motif réel et sérieux, mais non sur une faute grave et d'AVOIR fait droit à la demande de rappel de salaire du salarié au titre de la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il convient également de confirmer ledit jugement en ce qu'il a écarté la qualification de faute grave. L'employeur ne peut se prévaloir de celle-ci, alors qu'à la suite du refus du poste de reclassement exprimé par le salarié dès le 20 juillet 2006, il a temporisé pendant plus de deux mois, avant d'engager la procédure de licenciement. Dès lors M. X... n'encourt que les sanctions découlant du caractère abusif de son refus du poste de reclassement proposé, à savoir la privation des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail, indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement. Mais l'employeur reste tenu de lui verser l'indemnité légale de licenciement, ainsi que le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, dès lors qu'il n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qu'il n'a pas été licencié. En l'espèce, l'indemnité légale de licenciement est évaluée par M. X... à la somme de 2200, 59 , montant non discuté par l'employeur. Il sera fait droit à sa demande dans cette limite. Sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire est parfaitement justifiée, tant dans son principe que dans son montant de 1761, 26 euros bruts, outre congés payés afférents, correspondant à la période du 4 septembre au 7 octobre 2006, étant rappelé l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire passé le délai d'un mois suivant l'examen médical ayant abouti à la déclaration d'inaptitude, faute par lui d'avoir pris l'initiative de licencier M. X... dès la réception du refus de reclassement notifié le 20 juillet 2006, et ce nonobstant le caractère abusif de ce refus. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'en conséquence, il ne peut être reproché à la société SOMIRA APPLICATIONS d'avoir procédé au licenciement de Monsieur Alexandre X... lequel repose sur des motifs réels et sérieux mais dont la gravité ne repose sur aucun élément probant si ce n'est le refus par l'intéressé de reprendre son travail sans motif légitime. »
1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir précisément (conclusions d'appel de l'exposante, p. 5) et offrait de prouver (production 1), que M. X... ne s'était pas conformé aux dates fixées par l'employeur pour les congés en se recommandant à tort d'un accord en ce sens avec l'inspection du travail ; que la Cour d'appel, sans tenir aucun compte de ce moyen décisif, a toutefois considéré que la faute grave n'était pas caractérisée, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
2. ALORS QUE l'employeur, sauf à agir de manière prématurée, ne peut licencier le salarié apte qui a saisi l'inspecteur du travail aux fins de constatation de la compatibilité de son poste aménagé, sans modification du contrat, avec les restrictions émises par le médecin du travail tant que la décision de l'inspecteur n'est pas intervenue ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'employeur d'avoir attendu ladite décision pour licencier ; que la Cour d'appel a cependant retenu que les manquements du salarié ne pouvaient recevoir la qualification de faute grave au motif inopérant que l'employeur avait « temporisé pendant plus de deux mois » jusqu'à l'intervention de la décision de l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement, en violation de l'article L. 4624-1 du Code du travail.
3. ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il était constant, en l'espèce, que le salarié, qui avait toujours refusé de reprendre le travail sur le poste aménagé conformément aux restrictions du médecin du travail en remettant au cause cette conformité, n'avait saisi l'inspecteur du travail que le 23 août 2006, soit plus de deux mois après avoir refusé pour la première fois de reprendre le travail ; qu'en écartant cependant la faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas fait montre d'une mauvaise foi caractérisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 4624-1 du Code du travail.