Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.223, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2009), que M. X..., employé par la société Ca2s, exploitant une station service, a été licencié le 23 octobre 2006 pour insuffisance professionnelle et divers manquements, parmi lesquels le non-respect des consignes, l'employeur lui reprochant de fumer sur le lieu et pendant le temps de travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société Ca2s fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il pèse sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne la protection de ses salariés contre le tabagisme dans l'entreprise, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'en l'état de cette obligation impérieuse pesant sur l'employeur, celui-ci est en droit de sanctionner par un licenciement toute infraction à l'interdiction de fumer dans les locaux de travail ; qu'en estimant dès lors que le fait que M. X... ait méconnu l'interdiction de fumer sur son lieu de travail qui lui avait été rappelée notamment dans son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1235-14 du code du travail, ensemble les articles L. 3511-1 et R. 3511-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'employeur ayant fait grief au salarié de fumer en dehors des temps de pause, le moyen, tiré de la violation des règles relatives à la santé et la sécurité, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ca2s aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ca2s ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Ca2s.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CA2S à payer à Monsieur X... la somme de 7.380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs qu'il convient d'examiner successivement les griefs avancés par l'employeur pour licencier Monsieur X... ; que s'agissant de l'insuffisance professionnelle, l'employeur lui reproche tout d'abord son incapacité à s'occuper de la caisse ; qu'il convient de remarquer à cet égard que le salarié avait été initialement embauché en qualité d'agent d'entretien ; que par avenant du 15 février 2006, soit un mois à peine après son embauche, il est devenu agent polyvalent avec des compétences élargies à la gestion de la caisse ; que toutefois l'employeur n'apporte pas la preuve avoir pris les mesures permettant d'adapter Monsieur X... à son nouveau poste de travail et notamment en matière de maniement de la caisse, comme l'article L.10321-1 du nouveau Code du travail lui en faisait l'obligation ; que les pièces versées aux débats montre que le salarié a suivi des formations pendant son temps de présence dans l'entreprise, sans que leur contenu ne soit précisé de sorte qu'il n'est pas établi que le salarié ait été préparé à exercer ses nouvelles fonctions et plus spécialement à traiter les opérations de caisse ; qu'ensuite l'employeur lui fait grief d'être incapable d'assurer la tonte de la pelouse de l'entreprise dans un délai raisonnable et de gérer seul l'arrivée d'une commande ; que toutefois, au vu des pièces produites aux débats, la réalité de ces faits n'est pas justifiée, les attestations de témoins produites aux débats, au demeurant très imprécises, ne relatent aucun fait justifiant les insuffisances alléguées du salarié à ce sujet ; que la réalité du grief d'insuffisance professionnelle n'est dont pas prouvée ; qu'en ce qui concerne le grief de négligences ou d'oublis, que la réalité de ce grief n'est pas établi ; que la véracité des différents incidents énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement pour illustrer ce grief ne ressort pas des attestations de témoins produites aux débats qui n'évoquent pas de faits qui s'y rapportent, que pour ce qui est du grief du non respect des consignes, les reproches de l'employeur sur ce point se résument dans le fait de fumer pendant les heures de travail sur son lieu de travail ; que les attestations de témoins versées aux débats révèlent que Monsieur X... fumait sur son lieu de travail pendant ses heures de travail en violation des obligations figurant sur son contrat de travail ; que cependant cette circonstance n'est pas en soi une cause sérieuse de licenciement à défaut pour l'employeur d'indiquer et de justifier en quoi ce défaut de respect des consignes perturbait le fonctionnement de l'entreprise ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, sur ce dernier point, que trois témoignages sur cinq confirment que Monsieur X... fumait beaucoup, l'employeur n'a pris aucune mesure contre Monsieur X... avant le licenciement ; qu'il est clair que ce motif ne peut être sérieusement retenu contre Monsieur X... ;

Alors qu'il pèse sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne la protection de ses salariés contre le tabagisme dans l'entreprise, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'en l'état de cette obligation impérieuse pesant sur l'employeur, celui-ci est en droit de sanctionner par un licenciement toute infraction à l'interdiction de fumer dans les locaux de travail ; qu'en estimant dès lors que le fait que Monsieur X... ait méconnu l'interdiction de fumer sur son lieu de travail qui lui avait été rappelée notamment dans son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a méconnu l'article L.1235-14 du Code du travail, ensemble les articles L.3511-1 et R.3511-1 du Code de la santé publique ;

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