Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 avril 2011, 10-13.646, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 10-13.646
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Lacabarats (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2009), que la société Ateliers mécaniques de Saucourt (AMS) a confié à la société Baticoncept la réalisation d'un immeuble à usage industriel ; que cette société a sous-traité à la société SMAC Acieroïd (SMAC) le lot bardage ; que celle-ci a mis en oeuvre des panneaux de type "superwall" fournis par la société Monopanel, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Corus bâtiment et systèmes (CBS) ; que des désordres esthétiques étant apparus sur ces éléments, la société AMS a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné les sociétés SMAC et CBS en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société AMS, l'arrêt retient que les prétentions de cette société ne sont pas cohérentes et font fi du principe interdisant à peine d'irrecevabilité des demandes, le cumul des actions contractuelles et délictuelles à raison d'un même fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société AMS n'était directement liée par contrat ni à la société SMAC ni à la société Monopanel et que la responsabilité délictuelle de ces sociétés avait été invoquée à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les sociétés SMAC et CBS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés SMAC et CBS à payer à la société AMS la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Ateliers mécaniques de Saucourt
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes de la société AMS à l'encontre de la société Monopanel et de la société SMAC ;
Aux motifs qu'en 1996, la société AMS a confié à la société Baticoncept la construction d'un immeuble à usage industriel. La société Baticoncept a sous-traité la réalisation des travaux de bardage à la société SMAC. Pour l'exécution de sa part du marché, la société SMAC s'est fournie en tôles auprès de la société Monopanel. La réception des travaux a eu lieu le 30 septembre 1996. En mai 1999, sous l'effet de la chaleur interne du bâtiment et du soleil, une vingtaine de cloques sont apparues entre le revêtement et les tôles et, avisé, la société Monopanel a remédié au désordre. De nouvelles cloques étant apparues en d'autres endroits, en septembre 2000, la société AMS a assigné la société SMAC (mais non la société Monopanel qu'elle n'assignera au fond qu'en 2004) devant le juge des référés, en octobre 2000 ; qu'au vu du rapport d'expertise qui expliquait que le phénomène de cloquage était dû à l'expansion du gaz utilisé dans la mousse de polyuréthane recouvrant les tôles, sous l'effet de la chaleur (des ateliers et du soleil), la société AMS a assigné, en indemnisation, le sociétés SMAC et Monopanel, sans indiquer le fondement de ses prétentions ; que par la suite, elle a, en cours de procédure de première instance, invoqué les articles 1792 et 1382 du Code civil, puis, devant la cour elle a invoqué, tout à la fois, les articles 1641, 1147 et 1382 du code civil et, en raison du concours des fautes contractuelles et délictuelles commises par les sociétés SMAC et Monopanel, elle a sollicité la réparation intégrale du préjudice subi et à subir, mais elle n'a visé, à aucun moment, les actions rédhibitoires ou estimatoires prévues à l'article 1644 du code civil ; qu'en ce qui concerne, le fondement de son action contractuelle, la société AMS a exposé, dans le corps de ses conclusions, qu'elle avait passé un contrat de construction avec la société Baticoncept, que la société Baticoncept avait passé un contrat de sous-traitance avec la société SMAC, que la société SMAC avait passé un contrat de sous-traitance avec la société Monopanel, et que, compte tenu de cette chaîne de contrats, elle avait une action directe, de nature contractuelle, contre les sociétés SMAC et Monopanel ; qu'elle a précisé expressément que les liens unissant les parties résultaient d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente, et en a tiré la conséquence 1°) que la société SMAC lui devait une obligation de résultat à savoir, conformément aux stipulations du cahier des charges, un bardage « à l'aspect fini et agréable » et 2°) que la société Monopanel lui devait la garantie des vices cachés qui affectaient les panneaux Superwall et dont elle connaissait l'existence ; qu'à titre subsidiaire, elle a soutenu, dans le corps de ses conclusions, qu'à défaut de contrat, la fourniture de travaux ne satisfaisant pas à ses demandes constituait une faute de nature délictuelle sur le chef de la société SMAC et que la fourniture délibérée de panneaux de bardages dont elle connaissait les vices constituait une faute de nature délictuelle sur le chef de la société Monopanel ; qu'en ce qui concerne son droit à réparation, dans les motifs de ses conclusions, la société AMS n'a plus distingué la réparation due au titre de la responsabilité contractuelle et la réparation due au titre de la responsabilité délictuelle, mais a invoqué un cumul des préjudices résultant de l'une et de l'autre et n'a mentionné ni l'action rédhibitoire ni l'action estimatoire propres à la réparation des vices cachés ; qu'enfin, dans le dispositif de ses conclusions, toujours, en ce qui concerne son droit à réparation, elle a demandé au visa des articles 1147, 1641 et 1382 du code civil, la confirmation du jugement (alors que celui-ci a retenu la responsabilité de la seule société Monopanel sur le fondement d'un défaut de délivrance d'une marchandise conforme - qui n'avait du reste pas été invoqué devant le tribunal - au motif que l'action en garantie pour vice caché était prescrite) et sa réformation pour le surplus et la condamnation solidaire des sociétés SMAC et Monopanel à lui réparer l'intégralité de son préjudice alors qu'elle n'invoquait pas la même faute à l'encontre de l'une et de l'autre ; qu'en cet état, la cour relève, avec les société SMAC et Monopanel, que les prétentions de la société AMS ne sont pas cohérentes et font fi du principe interdisant, à peine d'irrecevabilité des demandes, le cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d'un même fait, de sorte que la cour ne pourra que constater l'irrecevabilité des demandes présentées par la société AMS ; que pour faire reste de droit aux prétentions confuses et contradictoires de la société AMS, la cour fera observer à la société AMS que, pour n'avoir contracté qu'avec la société Baticoncept, ne peut, que rechercher la responsabilité délictuelle de la société SMAC ; qu'or la société AMS ne démontre ni même n'allègue que la société SMAC a commis une faute en réalisant le bardage de l'immeuble avec des panneaux Superwall dont le choix lui a été imposé par la société Baticoncept ; que la cour fera encore observer que, pour les mêmes raisons, faute de contrat entre les parties, la société AMS ne peut que rechercher la responsabilité délictuelle de la société Monopanel à la condition de prouver que celle-ci a commis une faute ; que sur ce point, la société AMS a prétendu que, ainsi « quelle l'aurait reconnu en cours d'expertise », la société Monopanel aurait délibérément fourni en 1996 un produit qu'elle savait, depuis 1994, défectueux. Or, c'est là une affirmation controuvée, car la société Monopanel s'est bornée à dire qu'elle fabriquait ce genre de panneaux depuis 1994 et que ce n'était que, bien des années après leur pose et notamment après 1996, que quelques panneaux, de manière extrêmement marginale en termes de quantités vendues, avaient été affectés de cloques. La preuve n'est donc pas rapportée que la société Monopanel ait commis une faute de nature délictuelle en vendant sciemment un produit qu'elle savait défectueux ; qu'en revanche et dès lors que, dans le cadre d'un contrat de vente (et non pas d'entreprise, comme prétendu) la société Monopanel lui avait fourni des panneaux estimés défectueux, la société AMS était autorisée, en sa qualité d'acquéreur final des dits panneaux, à mettre en oeuvre, contre le dit fabricant, l'action en garantie pour vices cachés prévue par les articles 1641 et 1644 et à demander soit la résolution de la vente soit se faire rendre partie du prix arbitrée par experts, à la condition 1°) qu'elle le fît, à peine de forclusion, dans les conditions prévues à l'article 1648 du code civil, c'est-àdire à bref délai (et 2°) qu'elle rapportât la preuve que le défaut était inhérent à la chose vendue, qu'il était grave, qu'il compromettait l'usage de la chose et qu'il existait antérieurement à la vente ; que toutefois, si elle a visé l'article 1641 du code civil en cause d'appel pour tenter de caractériser la faute dont elle se plaignait, la société AMS n'a pas réellement adopté et développé ce fondement et n'en a pas tiré les conséquences ; que force est d'observer, en ce qui concerne l'existence du vice caché prétendu, que la société AMS n'a pas réellement rapporté la preuve que le défaut était inhérent à la chose vendue, qu'il était grave, qu'il compromettait l'usage de la chose et qu'il existait antérieurement à la vente, alors que l'expert avait relevé que le cloquage des panneaux, consécutif à l'expansion d'un gaz sous l'effet de la chaleur, était en grande partie dû à l'utilisation postérieure de ceux-ci pour couvrir des ateliers surchauffés et qu'en toute hypothèse le défaut affectant ces panneaux était purement esthétique et qu'il ne compromettait pas l'usage de la chose. Force est encore d'observer, en ce qui concerne la réparation du préjudice prétendu, que la société AMS n'a pas choisi entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, spécifiques à l'action en garantie des vices cachés, ni seulement fait allusion à l'article 1644 du code civil, et a fondé en revanche sa demande de réparation sur le fondement des articles 1147 et 1382 ; que dans l'état d'extrême confusion entretenue par la société AMS sur le fondement de ses demandes indemnitaires, la cour infirmera donc le jugement entrepris et déclarera irrecevables les demandes de la société AMS formées sur des fondements contradictoires et incompatibles entre eux,
Alors, d'une part, que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne reçoit application que dans les rapports entre contractants ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société AMS n'avait pas de lien contractuel avec les sociétés SMAC et Monopanel, était tenue de statuer sur sa demande fondée, à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de ces sociétés ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la société AMS comme formées sur des fondements contradictoires et incompatibles entre eux et contraires au principe de non-cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d'un même fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il incombe au demandeur de présenter à l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en retenant que les demandes de la société AMS contre les sociétés SMAC et Monopanel, fondées à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, étaient formées sur des fondements contradictoires et incompatibles entre eux, quand l'autorité de la chose jugée attachée à la décision à intervenir obligeait la société AMS à invoquer dans cette instance tous les fondements possibles de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Alors, en outre et subsidiairement, que l'action en garantie des vices cachés peut tendre uniquement à l'allocation de dommages-intérêts, laquelle n'est pas subordonnée à la résolution de la vente ; qu'en retenant, pour considérer que la société AMS entretenait un « état d'extrême confusion » sur le fondement de ses demandes indemnitaires et les déclarer irrecevables, que l'action en garantie des vices cachés tendait à demander soit la résolution de la vente, soit à se faire rendre une partie du prix arbitrée par experts, et que la société AMS, si elle avait visé l'article 1641 du code civil, n'avait pas choisi entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire spécifiques à la garantie des vices cachés, ni seulement fait allusion à l'article 1644 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Alors, de surcroît, que dans le corps comme dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société AMS demandait la condamnation in solidum des sociétés SMAC et Monopanel à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice matériel et de jouissance ; qu'en retenant, pour considérer que les demandes de la société AMS étaient incohérentes, qu'elle invoquait dans les motifs de ses conclusions un « cumul des préjudices » au titre de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société AMS et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et subsidiairement que chacun des coresponsables d'un dommage est tenu de le réparer en totalité ; qu'en retenant, pour considérer que les demandes de la société AMS étaient incohérentes, qu'elle sollicitait la condamnation solidaire des sociétés SMAC et Monopanel à réparer l'intégralité de son préjudice alors qu'elle n'invoquait pas la même faute à l'encontre de l'une et de l'autre, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, et a violé les articles 1147 et 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes de la société AMS à l'encontre de la société Monopanel,
Aux motifs que pour faire reste de droit aux prétentions confuses et contradictoires de la société AMS, la cour fera observer à la société AMS que, pour n'avoir contracté qu'avec la société Baticoncept, ne peut, que rechercher la responsabilité délictuelle de la société SMAC ; (
) que la cour fera encore observer que, pour les mêmes raisons, faute de contrat entre les parties, la société AMS ne peut que rechercher la responsabilité délictuelle de la société Monopanel à la condition de prouver que celle-ci a commis une faute ; que sur ce point, la société AMS a prétendu que, ainsi « qu'elle l'aurait reconnu en cours d'expertise », la société Monopanel aurait délibérément fourni en 1996 un produit qu'elle savait, depuis 1994, défectueux. Or, c'est là une affirmation controuvée, car la société Monopanel s'est bornée à dire qu'elle fabriquait ce genre de panneaux depuis 1994 et que ce n'était que, bien des années après leur pose et notamment après 1996, que quelques panneaux, de manière extrêmement marginale en termes de quantités vendues, avaient été affectés de cloques. La preuve n'est donc pas rapportée que la société Monopanel ait commis une faute de nature délictuelle en vendant sciemment un produit qu'elle savait défectueux ; qu'en revanche et dès lors que, dans le cadre d'un contrat de vente (et non pas d'entreprise, comme prétendu) la société Monopanel lui avait fourni des panneaux estimés défectueux, la société AMS était autorisée, en sa qualité d'acquéreur final des dits panneaux, à mettre en oeuvre, contre le dit fabricant, l'action en garantie pour vices cachés prévue par les articles 1641 et 1644 et à demander soit la résolution de la vente soit se faire rendre partie du prix arbitrée par experts, à la condition 1°) qu'elle le fît, à peine de forclusion, dans les conditions prévues à l'article 1648 du code civil, c'est-àdire à bref délai (et 2°) qu'elle rapportât la preuve que le défaut était inhérent à la chose vendue, qu'il était grave, qu'il compromettait l'usage de la chose et qu'il existait antérieurement à la vente ; que toutefois, si elle a visé l'article 1641 du code civil en cause d'appel pour tenter de caractériser la faute dont elle se plaignait, la société AMS n'a pas réellement adopté et développé ce fondement et n'en a pas tiré les conséquences ; que force est d'observer, en ce qui concerne l'existence du vice caché prétendu, que la société AMS n'a pas réellement rapporté la preuve que le défaut était inhérent à la chose vendue, qu'il était grave, qu'il compromettait l'usage de la chose et qu'il existait antérieurement à la vente, alors que l'expert avait relevé que le cloquage des panneaux, consécutif à l'expansion d'un gaz sous l'effet de la chaleur, était en grande partie dû à l'utilisation postérieure de ceux-ci pour couvrir des ateliers surchauffés et qu'en toute hypothèse le défaut affectant ces panneaux était purement esthétique et qu'il ne compromettait pas l'usage de la chose. Force est encore d'observer, en ce qui concerne la réparation du préjudice prétendu, que la société AMS n'a pas choisi entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, spécifiques à l'action en garantie des vices cachés, ni seulement fait allusion à l'article 1644 du code civil, et a fondé en revanche sa demande de réparation sur le fondement des articles 1147 et 1382 ; que dans l'état d'extrême confusion entretenue par la société AMS sur le fondement de ses demandes indemnitaires, la cour infirmera donc le jugement entrepris et déclarera irrecevables les demandes de la société AMS formées sur les fondements contradictoires et incompatibles entre eux ;
Alors, d'une part, qu'en retenant tout à la fois que faute de contrat entre les parties, la société AMS ne pouvait que rechercher la responsabilité délictuelle de la société Monopanel, et qu'en sa qualité de destinataire final des panneaux vendus par celle-ci, la société AMS était autorisée à mettre en oeuvre à son encontre l'action en responsabilité pour vices cachés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de la responsabilité encourue par la société Monopanel, et a violé les articles 1147, 1641 et 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la société AMS faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'un rapport d'expertise judiciaire établi par M. X... le 10 mars 2004 dans une autre affaire concernant les mêmes panneaux, constatait qu'« il était indiqué au cours des opérations que ces problèmes se sont révélés entre 1994 et 1996 » suite à l'utilisation par la société Monopanel d'un autre gaz que celui utilisé auparavant, et que le représentant de cette société avait indiqué au cours de ces opérations que « le type de problème était des cloquages apparus dès cette fabrication en 1994 pour se poursuivre en 1995 et 1996 » ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité délictuelle de la société Monopanel que la preuve n'était pas rapportée qu'elle avait commis une faute en vendant sciemment un produit qu'elle savait défectueux, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société AMS, démontrant au contraire que la société Monopanel avait connaissance de la défectuosité des panneaux avant leur vente à la société SMAC en 1996, et sans s'expliquer sur le rapport d'expertise de M. X... produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes de la société AMS à l'encontre de la société SMAC,
Aux motifs que pour faire reste de droit aux prétentions confuses et contradictoires de la société AMS, la cour fera observer à la société AMS que, pour n'avoir contracté qu'avec la société Baticoncept, ne peut que rechercher la responsabilité délictuelle de la société SMAC ; qu'or la société AMS ne démontre ni même n'allègue que la société SMAC a commis une faute en réalisant le bardage de l'immeuble avec des panneaux Superwall dont le choix lui a été imposé par la société Baticoncept ;
Alors, d'une part, que la société AMS soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle était fondée à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement de la société SMAC à son obligation de fournir à la société Baticoncept des bardages exempts de vices, ce manquement lui ayant causé un dommage ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société AMS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que dès lors la société AMS, maître de l'ouvrage, était fondée à invoquer, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, le manquement du sous-traitant, la société SMAC, à son obligation de résultat de fournir à l'entrepreneur principal des panneaux exempts de vice ; qu'en écartant la responsabilité délictuelle de la société AMS, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.