Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 avril 2011, 10-14.516 10-14.517, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois K 10-14.516 et M 10-14.517 ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sacieg construction ;

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Siter, M. X..., ès qualité de liquidateur de la société Siter et la société Bureau Véritas.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009) qu'en 1997, la ville de Paris a fait procéder à la démolition de bâtiments situés sur un terrain ; que la société Cebtp-Solen a réalisé une étude de reconnaissance du sol ; que, par un bail emphytéotique du 20 août 2000, la société d'HLM l'Habitation Confortable (société d'HLM) a obtenu de la ville de Paris le droit de réaliser une opération immobilière sur ce terrain ; qu'à la demande de la société d'HLM une mesure d'expertise à titre préventif a été ordonnée pour constater l'état des avoisinants ; que sont intervenus à l'opération de construction, MM. Y... et Z..., architectes, la société Cebtp-Solen, géotechnicien, la société BECT chargée des études techniques et du suivi des travaux et la société Sacieg, entreprise générale assurée auprès de la société SMABTP ; que l'expert a constaté, alors que les terrassements et les voiles périphériques étaient en cours de réalisation, l'apparition de fissures sur une maison voisine ; que la société Axa, assureur de la société d'HLM, ayant payé une indemnité de 133 581,22 euros aux époux A..., a assigné en paiement de cette somme la société BECT, MM. Y... et Z..., architectes, la société Cebtp-Solen, la société Sacieg, la société SMABTP et la société Bureau Véritas ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, que la société Bureau Véritas n'avait été appelée en cause qu'au stade de l'appel et faisait l'objet des demandes formées à son encontre pour la première fois en cause d'appel par les architectes, la cour d'appel, qui a pu relever, sans violer l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles, que l'évolution du litige ne justifiait pas cet appel en cause tardif, en a exactement déduit que cette société devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes formées contre MM. Y... et Z... et la société Cebtp-Solen, l'arrêt retient que la société Axa ne pouvait pas invoquer le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage à l'encontre des architectes et bureaux d'études qui n'occupent pas matériellement le fonds voisin ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes et aux bureaux d'études, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la société Axa, qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant de caractériser une faute à l'encontre des concepteurs, les architectes Y... et Z..., ainsi que le bureau d'études BECT ou à l'encontre de l'entrepreneur principal, la société Sacieg ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux constructeurs de justifier de l'exécution de leur obligation d'information au regard de la technique d'exécution des fondations et excavations employée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, MM. Y... et Z..., la société CEBTP et la société SMABTP aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens identiques produits AU POURVOI PRINCIPAL K 10-14.516 et M 10-14.517 par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société AXA FRANCE IARD des fins de ses demandes à l'encontre de Messieurs Y... et Z..., et des Sociétés CEBTP SOLEN et BECT ;

AUX MOTIFS QU' en 1997, la Ville de PARIS a fait procéder à la démolition de bâtiments, ... ; que la Société SOLEN a procédé à une reconnaissance du sol ; que postérieurement, la Société L'HABITATION CONFORTABLE a entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation comprenant seize appartements et un parking en sous-sol après avoir obtenu la désignation de Monsieur C... par ordonnance du 29 septembre 1999 pour constater l'état des avoisinants ; que l'expert a constaté, alors que les terrassements et les voiles périphériques étaient en cours de réalisation, l'apparition de fissures sur la maison des époux HOYE ; qu'au vu du rapport de Monsieur C..., le juge des référés de PARIS a condamné le 9 octobre 2002 la Société L'HABITATION CONFORTABLE, garantie par la Société AXA FRANCE IARD, à payer aux époux A... la somme de 133.561,22 € en réparation des désordres et de 2.000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles de procédure ; que la Société AXA FRANCE IARD a payé, en vertu de cette condamnation, la somme de 133.581,22 € aux époux A... ; qu'elle bénéficie d'une double subrogation dans les droits de son assuré et dans ceux du tiers lésé ; qu'il n'est pas soutenu que les constructeurs s'étaient contractuellement engagés à garantir le maître de l'ouvrage des troubles anormaux de voisinage ; que la Société AXA FRANCE IARD invoque tout d'abord le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que l'obligation pèse sur le voisin permanent, la Société HABITATION CONFORTABLE et le voisin occasionnel, la Société SITER en liquidation des biens dont les travaux sont à l'origine des dommages subis par les époux A... ; que la Société AXA FRANCE IARD ne peut pas invoquer ce fondement à l'encontre des architectes et bureaux d'études qui n'occupent pas matériellement le fonds voisin ; qu'elle ne peut pas non plus l'invoquer à l'encontre de l'entrepreneur principal dont les travaux n'avaient pas commencé et qui n'est pas garant de la responsabilité quasi-délictuelle de son sous-traitant ;


ALORS QUE l'assureur ayant dédommagé les victimes de troubles anormaux de voisinage est, du fait de la subrogation dont il est bénéficiaire dans les droits de la victime, fondé à obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage à l'origine des troubles dont la responsabilité n'exige pas la caractérisation d'une faute ; qu'en déboutant la Société AXA FRANCE IARD de son recours subrogatoire contre les architectes et bureaux d'études pour cette unique raison qu'ils n'occupaient pas matériellement le fonds voisin quand ils pouvaient, du fait de leur mission, être à l'origine des troubles anormaux de voisinage, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe général du droit selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société AXA FRANCE IARD des fins de ses demandes à l'encontre de Messieurs Y... et Z..., et des Sociétés SACIEG CONSTRUCTIONS, SMABTP, CEBTP SOLEN et BECT ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'origine des désordres, l'expert indique simplement que la technique d'exécution des fondations et des excavations a eu une influence notable sur les immeubles immédiatement au contact du chantier ; qu'il n'a fourni aucun élément permettant de soutenir sérieusement, d'une part, que les dommages étaient inéluctables et, d'autre part, que le maître de l'ouvrage en était informé ; que ce dernier peut encore rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute prouvée ; que la Société SOLEN a exécuté une étude de sol trois ans avant le début des travaux ; qu'il n'est pas démontré que cette étude ait été inexacte, incomplète ou trompeuse ; que la Cour ne comprend pas quelle faute pourrait lui être utilement reprochée dans l'exécution de sa mission ; que le rapport de l'expert ne permet pas de retenir que les dommages étaient inéluctables de telle sorte que le maître de l'ouvrage ne démontre pas le manquement des constructeurs à leur devoir d'information et de conseil caractérisé par le fait qu'ils ne lui ont pas signalé le risque résultant de l'exécution de la construction ; que l'expert n'a fourni aucune indication sur le déroulement de la construction qui aurait permis de qualifier une quelconque faute à l'encontre des concepteurs, les architectes Z... et Y... ainsi que le bureau d'étude BECT ou à l'encontre de l'entrepreneur principal, la Société SACIEG ; que la Société AXA FRANCE IARD qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant de caractériser cette faute ; qu'il convient donc de confirmer le jugement par substitution de motifs ;


ALORS QUE les architectes, bureaux d'études, contrôleurs techniques, géotechniciens et entrepreneurs sont tenus vis-à-vis du maître de l'ouvrage d'une obligation contractuelle d'information et de conseil quant aux risques de la construction sur le voisinage dont ils doivent rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en déboutant la Société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, de ses demandes contre les intervenants à l'opération de construction, après avoir constaté « que la technique d'exécution des fondations et des excavations a eu une influence notable sur les immeubles immédiatement au contact du chantier », pour cette raison que le maître de l'ouvrage ne démontrait pas le manquement des constructeurs à leur devoir d'information et de conseil, quand il appartenait à ces derniers de justifier de l'exécution de cette obligation au regard de la technique employée, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil.Moyen identique produit AU POURVOI PROVOQUE EVENTUEL K 10-14.516 et M 10-14.517 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z....

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué éventuel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en garantie dirigée contre le bureau VERITAS par MM. Y... et Z...,

Aux motifs que « VERITAS n'a été appelé en cause qu'au stade de l'appel, qu'il fait l'objet de demandes qui sont formées à son encontre pour la première fois en cause d'appel par les architectes, que l'évolution du litige ne justifie pas cet appel en cause tardif, qu'il doit être mis hors de cause, ses dépens et frais irrépétibles restant à la charge des architectes » (arrêt p. 3 pénult. §),

Alors que, d'une part, une partie peut présenter de nouveau en appel un recours en garantie qui avait été formé devant le tribunal ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes du jugement dont appel (p. 5 § 1er) que les architectes avaient demandé la garantie du contrôleur technique VERITAS ; que pour rejeter la même demande en garantie présentée en appel, la cour a relevé qu'elle était formée pour la première fois en cause d'appel, violant ainsi les articles 4, 555 et 561 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, une partie peut former un recours devant la Cour d'appel contre un tiers pour être garantie d'une condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 555 du code de procédure civile.

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