Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2011, 11-40.003, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

COUR DE CASSATION
SECURITE SOCIALE
FB






QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE






Audience publique du 7 avril 2011




NON-LIEU A RENVOI


M. LORIFERNE, président



Arrêt n° 930 F-D

Affaire n° J 11-40. 003






R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 2 février 2011 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), rectifié par arrêt du 31 mars 2011, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 février 2011 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. Daniel X..., domicilié chez Y... ...,

D'autre part,

la CARSAT Languedoc-Roussillon, dont le siège est 29 cours Gambetta CS 49001, 34068 Montpellier cedex 2,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CARSAT Languedoc-Roussillon, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité, s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er décembre 2007 ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de cette décision ; que M. X...a interjeté appel du jugement qui l'a débouté de son recours ; que, par conclusions écrites, distinctes et motivées, il a présenté devant la cour d'appel la question prioritaire de constitutionnalité tenant à l'inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la question est ainsi posée : " les articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 sont-ils conformes à la Constitution du 4 octobre 1958 et aux textes qui lui sont agrégés au titre du bloc de constitutionnalité, au regard des principes d'égalité des citoyens devant la loi et de la liberté du travail " ;

Attendu que les dispositions contestées qui portent sur la conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse sont applicables au litige, lequel est relatif à un recours contre la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie ayant notifié au requérant, titulaire d'une pension d'invalidité, l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter de la date à laquelle il avait atteint l'âge légal de la retraite ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à l'emploi tel qu'il est consacré par le Conseil constitutionnel, ni à la liberté du travail dès lors que la conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, et en ce que, d'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.
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