Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 avril 2011, 07-42.935, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que M. X... a été engagé le 1er février 2001 par la société Atenau en vue de l'exploitation commerciale de l'une de ses filiales, la société Etoile du Languedoc dont l'activité consiste dans la vente et la réparation de véhicules industriels ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Atenau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale des services de l'automobile qui prévoit l'application d'un forfait sans référence horaire pour les cadres «auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement » n'impose nullement la rédaction d'un écrit afin d'échapper à la législation sur la durée du travail mais précise seulement que le contrat de travail, celui-ci pouvant être tout aussi bien être écrit ou verbal, devait mettre en évidence « les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire», ensemble de dispositions dont il résulte qu'il convenait d'appréhender la situation du salarié in concreto afin de déterminer s'il remplissait ou non, au regard des fonctions occupées au sein de l'entreprise, les conditions tenant à l'application d'une rémunération selon un forfait sans référence horaire ; qu'en disant l'article 1.09 (g) de la convention collective imposait la rédaction «d'un écrit définissant les modalités d'exercice des responsabilités. A défaut l'employeur ne peut se prévaloir du salaire forfaitaire et de la mise à l'écart de la réglementation de la durée du travail», et ce tout en admettant que « M. X... par l'ampleur de ses fonctions, sa grande autonomie, son salaire d'environ 7 000 euros mensuels, le troisième en importance de l'établissement, la signature comptable et ses fonctions d'administrateur, possédait le statut de cadre dirigeant », la cour d'appel a violé l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale des services de l'automobile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en application de ce texte, la rémunération de M. X... échappait à la législation sur la durée du travail, ainsi que l'a relevé expressément les juges du fond ; en retenant néanmoins que M. X... avait droit à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà de 169 heures par mois, et ce alors qu'il est constant que toute exclusion du principe légal est d'interprétation stricte et que la convention collective n'imposait nullement la rédaction d'un écrit comme condition d'application de la législation sur la durée du travail pour les salariés cadres dirigeants, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis ; pour demander une indemnité au titre du repos compensateur, M. X... n'a à aucun moment fait valoir que la société Atenau aurait compté plus de vingt salariés et a reconnu que cette société comptait moins de vingt salariés ; que la société Atenau comporte en réalité moins de dix salariés ; dans ces conditions la cour d'appel ne pouvait retenir d'office que la société Atenau comptait plus de vingt salariés afin de paiement de sommes à titre d'indemnité de repos compensateur ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; se prévalant de l'article L. 212-5-1 du code du travail, M. X... aurait dû démontrer le nombre de salariés de la société Atenau ; en ne demandant pas à M. X... de démontrer qu'il bénéficiait des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail et en tenant pour acquis le fait que la société Atenau comptait plus de vingt salariés, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ; qu'il se déduit de ce texte, plus favorable que les dispositions légales, que l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat écrit liant les parties, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux conseils pour la société Atenau

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ATENAU à payer à Monsieur X... les sommes de 93.382,25 euros à titre d'heures supplémentaires et 56.221,80 euros à titre d'indemnité de repos compensateur ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'heures supplémentaires et repos compensateurs : 1°) sur les heures supplémentaires : Monsieur X... par l'ampleur de ses fonctions, sa grande autonomie, son salaire d'environ 7.000 euros mensuels, le troisième en importance de l'établissement, la signature comptable et ses fonctions d'administrateur, possédait le statut de cadre dirigeant ; que certes en principe et par application de l'article L. 212-15-1 du Code du travail, sa rémunération échappe à la législation sur la durée du travail ; mais la convention collective des services à l'automobile stipule pour le salaire forfaitaire sans référence horaire qui peut être appliqué aux cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions autonomes et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise, que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ; que cette disposition déroge d'une manière plus favorable au salarié à la disposition légale, s'avère licite et impose un écrit définissant les modalités d'exercice des responsabilités ; qu'à défaut l'employeur ne peut se prévaloir du salaire forfaitaire et de la mise à l'écart de la réglementation de la durée du travail ; qu'aucun contrat de travail écrit n'existe entre la société ATENAU et Monsieur X... ; qu'ainsi celle-là ne peut se prévaloir du salaire forfaitaire ; que d'ailleurs les bulletins de salaire visent une rémunération de base de 6.082,49 euros pour 151,67 heures augmentées de 17,33 heures supplémentaires rémunérées 695 euros et de divers éléments aboutissant à un salaire total brut de 6.929,94 euros ; que Monsieur X... a droit à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au de-là de 169 heures par mois ; que les attestations produites provenant de trois salariés de l'entreprise (un vendeur et deux secrétaires) relatent une présence de Monsieur X... de l'ouverture à 7 heures 30 jusqu'à la fermeture du garage à 19 heures 30 ainsi que le samedi matin ; que la société ATENAU n'invoque aucun élément contredisant ces témoignages ; qu'ainsi l'horaire hebdomadaire de travail de Monsieur X... s'évalue à 55 heures par semaine soit 16 heures supplémentaires non payées correspondant à 4 heures majorées à 25% et 12 heures à 50% ; qu'en retenant 45 semaines travaillées par an, le supplément de salaire dû pour heures supplémentaires se calcule ainsi : 4 h x 45 semaines x 2,25 ans x 40,1 € x 1,25 = 20.300,60 euros, - 12 h x 45 semaines x 2,25 ans x 40,1 € x 1,50 = 73.082,25 euros ; qu'il revient à Monsieur X... pour les heures supplémentaires la somme de 93.382,25 euros ; 2°) sur le repos compensateur : Selon l'article L. 212-5-1 du Code du travail pour les entreprises de plus de 20 salariés (cas de la société ATENAU) les heures supplémentaires dans le contingent au de-là de 41 heures ouvrent droit à un repos compensateur de 50% et de 100% au de-là du contingent ; que pour l'année 2001, Monsieur X... a effectué 16 heures supplémentaires par semaine soit 720 heures par an avec un contingent de 130 heures ; que le contingent a été atteint dès la 9ème semaine ; que cela aboutit au calcul suivant : pour les 8 premières semaines : 10 h x 8 semaines x 40,1 € x 0,5 = 1.605 euros, - pour les autres semaines (début du travail en février 2001) : 16 h x 33 x 40,10 € = 23.739,20 euros ; que pour l'année 2002, où la durée légale de travail était de 35 heures, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 20 heures par semaine et le contingent conventionnel de 182 heures a été épuisé dès la dixième semaine ; que cela aboutit à l'intérieur du contingent à 14 h x 10 semaines x 40,1 € x 0,5 = 2.807 euros et au de-là du contingent à la somme de 28.070 euros (20 h x 35 semaines x 40,1 €) ; que le total du repos compensateur se chiffre à la somme de 56.221,20 euros »

ALORS QUE 1°) l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale des services de l'automobile qui prévoit l'application d'un forfait sans référence horaire pour les cadres « auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement » n'impose nullement la rédaction d'un écrit afin d'échapper à la législation sur la durée du travail mais précise seulement que le contrat de travail, celuici pouvant être tout aussi bien être écrit ou verbal, devait mettre en évidence « les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire », ensemble de dispositions dont il résulte qu'il convenait d'appréhender la situation du salarié in concreto afin de déterminer s'il remplissait ou non, au regard des fonctions occupées au sein de l'entreprise, les conditions tenant à l'application d'une rémunération selon un forfait sans référence horaire ; qu'en disant l'article 1.09 (g) de la convention collective imposait la rédaction « d'un écrit définissant les modalités d'exercice des responsabilités. A défaut l'employeur ne peut se prévaloir du salaire forfaitaire et de la mise à l'écart de la réglementation de la durée du travail » (arrêt d'appel, page 7, alinéa 7), et ce tout en admettant que (arrêt d'appel, page 7, alinéa 4) « Monsieur X... par l'ampleur de ses fonctions, sa grande autonomie, son salaire d'environ 7.000 euros mensuels, le troisième en importance de l'établissement, la signature comptable et ses fonctions d'administrateur, possédait le statut de cadre dirigeant », la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la convention collective, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) en application de l'article L. 212-15-1 du Code du travail la rémunération de Monsieur X... échappait à la législation sur la durée du travail, ainsi que l'a relevé expressément les juges du fond (arrêt d'appel, page 7, alinéa 5) ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... avait droit à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà de 169 heures par mois, et ce alors qu'il est constant que toute exclusion du principe légal est d'interprétation stricte et que la convention collective n'imposait nullement la rédaction d'un écrit comme condition d'application de la législation sur la durée du travail pour les salariés cadres dirigeants, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées du Code du travail ;

ALORS QUE 3°) les juges du fond ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis ; que pour demander une indemnité au titre du repos compensateur, Monsieur X... n'a à aucun moment fait valoir que la Société ATENEAU aurait compté plus de 20 salariés et a reconnu (conclusions p. 23, 2e alinéa) que cette société comptait moins de 20 salariés ; que la Société ATENEAU comporte en réalité moins de 10 salariés ; que dans ces conditions la Cour d'appel ne pouvait retenir d'office que la Société ATENEAU comptait plus de 20 salariés afin de paiement de sommes à titre d'indemnité de repos compensateur (page 8, 2° sur le repos compensateur) ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

ALORS QUE 4°) il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; se prévalant de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, Monsieur X... aurait dû démontrer le nombre de salariés de la Société ATENAU ; qu'en ne demandant pas à Monsieur X... de démontrer qu'il bénéficiait des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail et en tenant pour acquis le fait que la Société ATENAU comptait plus de 20 salariés, la Cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la Société ATENAU.

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, selon l'article L 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'engagement des poursuites disciplinaires contre Monsieur X... datant du 4 avril 2003, date de la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable, s'avèrent prescrits les faits découverts avant le 4 février 2003 ; que Monsieur X... était administrateur de la Société Etoile du Languedoc, responsable de l'ensemble des services (commerciaux, après-vente, pièces détachées et administratifs) et de leurs résultats ainsi qu'il l'indique dans son curriculum vitae ; qu'il disposait de la signature bancaire ; que l'étendue de ses pouvoirs lui donnait une très large autonomie et ne permettait pas un contrôle étroit de ses activités ; qu'ainsi les faits qui lui sont reprochés n'ont pu être appréhendés que lorsque son rôle dans l'entreprise a diminué après sa démission le 24 février 2003 de ses fonctions rôle dans l'entreprise a diminué après sa démission le 24 février 2003 de ses fonctions d'administrateur et que les documents comptables de l'exercice 2002-2003 clos le 31 mars 2003 ont été rassemblés pour l'établissement de ses comptes ; que leur connaissance se situe courant février mars 2003 et ils ne se trouvent pas prescrits ; que, sur le licenciement, sur l'émission de factures hors comptabilité, si le reproche concernant la facture Koita n'apparaît pas pertinent, une facture de vente ayant pu être émise avant l'achat du véhicule et l'opération ayant par la suite été régularisée, par contre il ressort des documents produits qu'une facture Diawara du 18 juin 2002 d'un montant de 1.060,41 euros et cinq autres factures au nom du même client de juillet 2002 d'un total de 466 euros n'ont pas été passées en comptabilité ; que, sur l'emploi irrégulier de salariés, Monsieur Y..., mécanicien à la société Etoile du Languedoc, atteste qu'à plusieurs reprises il a effectué des convoyages de camions en dehors de ses heures habituelles de travail qui lui ont été réglées en espèces données en main propre par Monsieur X... ; qu'il précise que d'autres collègues d'atelier ont connu la même pratique ; que Monsieur X... se limite à soutenir que son employeur fait probablement allusion aux services de sa fille qui une fois à titre bénévole a accompli un convoyage pour une autre société alors qu'il s'agit d'un autre reproche circonstancié ; que, sur la mise en circulation de camions non-conformes à la législation française, il est reproché à Monsieur X... d'avoir fait circuler sur le territoire français des camions destinés à l'exportation dont les tachymètres avaient été remis à zéro ; que ce salarié soutient que cette pratique est licite et était connue de son employeur ; mais que le grief ne porte pas sur la remise à zéro des tachymètres, opération licite pour les véhicules destinés à l'exportation, et concerne la circulation de ces véhicules sur le territoire français après cette remise à zéro alors qu'elle est interdite et que les véhicules doivent être transportés par portechars ; que ce grief est établi ; que, sur l'acceptation des règlements en espèces, Monsieur X... prétend que les versements en espèces pour les véhicules destinés à l'exportation étaient encouragés par Monsieur Z..., dirigeant de la société ATENAU, afin d'éviter les impayés et explique par ses instructions le règlement d'une opération en espèces pour un montant de 30.000 euros ; mais qu'il ne verse aucun élément à l'appui de son affirmation alors que par une note de service du 15 mai 2002, Monsieur Z... rappelait l'interdiction légale d'accepter des paiements en espèces au-delà de 763 euros et invitait fermement ses subordonnés au respect de cette règle ; que, sur les chèques sans justificatifs comptables, Monsieur A..., chef-comptable, atteste de la découverte de quatre chèques d'un total de 4.038,25 euros sans justificatifs comptables et précise avoir interrogé Monsieur X... pour cette anomalie et en absence de réponse en avoir avisé la direction du groupe fin février 2003 ; Que Monsieur X... se limite à nier cette accusation qu'il qualifie de fantaisiste alors qu'elle repose sur des éléments précis ; que, sur les anomalies dans la gestion des véhicules d'occasion et autres griefs, que l'évaluation d'un expert automobile montre l'achat de certains véhicules par Monsieur X... pour un prix supérieur à leur valeur ; que cependant l'importance de ce grief s'avère réduite car il n'est d'importance que pour trois sur la quarantaine de véhicules examinée par l'expert et un aléa existe toujours dans une opération commerciale ; que pour s'en convaincre, il suffit de constater que l'un de ces véhicules (C 260 benne) estimé par l'expert à 10.000 euros a été vendu en juin 2004 pour 2.000 euros ; que Madame B..., secrétaire, atteste de la reprise de véhicule sans carte grise ou facture, sans cependant qu'il soit possible de cerner si cette pratique provenait de Monsieur X... ou résultait d'une insuffisance du personnel placé sous son autorité ; que le grief de refus de vente de certains véhicules malgré des propositions fermes est difficile à cerner, car il dépend de l'adéquation entre le prix d'achat offert et la valeur du véhicule laquelle varie selon le marché et la politique commerciale de l'entreprise ; que pour s'opposer à un manque d'entretien des véhicules d'occasion, Monsieur X... avance que cet entretien était réalisé par un étudiant en médecine dont le remplacement n'a pas été autorisé ; mais qu'il disposait du pouvoir de recruter du personnel et rien ne démontre qu'il se soit heurté à une opposition de sa direction ; que les documents produits ne permettent pas d'évaluer le bien fondé d'une sous-utilisation des primes d'aide à la reprise offertes par le distributeur national, ni si l'importance des plaintes de clients concernant les véhicules vendus dépassait celles habituelles pour ce type d'opération ; que le reproche relatif à la carence de la politique commerciale des véhicules neufs s'appuie sur des pièces contredites par d'autres versées par Monsieur X..., un client (Monsieur C...) ayant établi deux attestations en sens contraire, empêchant l'appréciation de son ampleur ; que l'ensemble de ces éléments établit la réalité des carences de Monsieur X... ; que ces manquements par leur nombre et leur nature, certains contrevenant à des obligations légales ou réglementaires, marquent une importante défaillance de Monsieur X... dans l'exécution de ses obligations de cadre dirigeant et constituent une faute grave.

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