Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.990 09-72.991, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.990 09-72.991, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 09-72.990, 09-72.991
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 30 mars 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 30 octobre 2009- Président
- M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y09-72.990 et Z 09-72.991 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 octobre 2009), que les sociétés Kiabi Europe et Kiabi logistique (les sociétés) ont conclu le 31 mai 2001 et déposé le 6 juillet 2001 à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un accord de participation fixant sa date d'effet au 1er janvier 2000 ; qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité des sociétés, l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing a opéré un redressement et réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes allouées aux salariés au titre de la participation relative à l'exercice clos le 31 décembre 2000, au motif que l'accord n'avait pas été déposé antérieurement à la répartition de la réserve spéciale de participation ; que par décisions du 1er décembre 2003, la commission de recours amiable a rejeté les contestations formées par les sociétés ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de confirmer les décisions de la commission de recours amiable alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 442-8 du code du travail alors applicable n'impose nullement, pour qu'une société puisse bénéficier de l'exonération de cotisations sociales qu'il édicte, que l'accord de participation ait été déposé auprès de la DDTE avant la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation ; qu'en exigeant une telle antériorité du dépôt, la cour d'appel a ajouté une condition au texte susvisé, qu'elle a par conséquent violé ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société exposante expliquait à titre subsidiaire que même si une condition d'antériorité était posée, il pouvait seulement être exigé que le dépôt de l'accord auprès de la DDTE soit antérieur au versement effectif des sommes dues aux salariés au titre de la participation ; qu'en réplique, l'URSSAF ne contestait pas cette analyse et se bornait à soutenir que le versement effectif de ces sommes aux salariés était intervenu le 20 juin 2001, date de l'information individuelle adressée aux salariés et antérieure au dépôt de l'accord ; qu'en jugeant qu'il fallait que la date de dépôt de l'accord soit antérieure à la date à laquelle les sommes avaient été affectées à la réserve spéciale de participation, c'est à dire antérieure au mois d'avril 2001, et en précisant que c'était ce que soutenait l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il ressortait des conclusions des parties, et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le fait générateur d'une dette de cotisations sociales portant sur une rémunération est le versement effectif de cette rémunération au travailleur ; qu'en présence d'un accord de participation, aucune cotisation ne peut donc être due avant le versement effectif des sommes aux salariés, c'est à dire avant leur versement sur le fonds commun de placement choisi par chaque salarié ; que c'est donc la date de ce versement qui doit être comparée avec la date de dépôt de l'accord de participation auprès de la DDTE, un dépôt de l'accord antérieur au versement effectif des sommes ouvrant droit à exonération de cotisations sociales ; qu'en jugeant pourtant qu'il fallait, pour ouvrir droit à exonération, que la date du dépôt de l'accord auprès de la DDTE soit antérieure à la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation, et non simplement à la date de versement des sommes sur les fonds communs de placement choisis par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 442-8 du code du travail alors applicable ;
Mais attendu, d'abord, que la répartition par l'employeur de la réserve spéciale de participation constitue le fait générateur des cotisations, peu important le choix postérieur de placement de ces fonds par le salarié ;
Attendu, ensuite, que le dépôt des accords de participation auprès de l'autorité administrative conditionne l'ouverture du droit aux exonérations des cotisations prévues par la législation de la sécurité sociale ; que, dès lors, sont soumises à cotisations les sommes attribuées en exécution d'un accord de participation antérieurement à son dépôt ;
Et attendu qu'ayant constaté que les sociétés avaient, en application des accords déposés le 6 juillet 2001, distribué, le 1er avril 2001, à leurs salariés des sommes au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation constituée pour l'exercice clos le 31 décembre 2000, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans méconnaître l'objet du litige, que ces sommes entraient dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Kiabi Europe et Kiabi logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit au pourvoi n°s Y 0-72.990 et Z 0972991 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kiabi logistique et de la société Kiabi Europe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2003, laquelle avait considéré que le redressement relatif à l'accord de participation du 31 mai 2001 était parfaitement justifié,
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre d'observations (chef de redressement n°5) que la SAS KIABI EUROPE a conclu un accord de participation en date du 31 mai 2001 ; que la réserve de participation a été calculée et répartie entre les salariés en avril 2001 ; que ceux-ci ont été informés de leurs droits par lettre individuelle du 20 juin 2001 ; que l'accord n'a été déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi que le 5 juillet 2001 ; que selon la circulaire ministérielle du 9 mai 1995, le droit à exonération n'est ouvert qu'à compter du dépôt des accords de participation à la DDTE ; que les sommes versées en l'espèce avant le dépôt de l'accord sont donc soumises à cotisations ; que la SAS KIABI EUROPE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale et notamment pas l'article L.442-8 du code du travail, ne prévoit de délai pour le dépôt de l'accord ni ne subordonne l'exonération au dépôt antérieur de l'accord de participation ; que la circulaire du 9 mai 1995 prise après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 non confirmé depuis ne peut ajouter une condition à la loi ; qu'elle fait valoir d'autre part que le versement en l'espèce a eu lieu non le 20 juin 2001, date de l'information des salariés quant à leurs droits, mais le 15 juillet 2001, date à laquelle les salariés devaient avoir choisi une des trois solutions de placement et date à laquelle les fonds ont effectivement été affectés aux fonds communs de placement et sont sortis du patrimoine de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L.442-8 du code du travail, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; que selon le paragraphe IV dudit article, pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclu ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions ("avoir été déposés") que le droit à exonération portant sur les sommes déposées à la réserve spéciale de participation n'est ouvert qu'à compter du dépôt des accords de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'est produite la lettre d'information du 20 juin 2001 adressée aux salariés ; que la cour constate que cette lettre indique le montant total de la réserve de participation, le taux de participation, la part individuelle du salarié concerné et le montant qui lui est attribué après prélèvement ; que cette lettre propose trois possibilités de placement (KIVAL, ARCANCIA 356 ou compte courant bloqué) dont le choix doit se faire par minitel et précise qu'en l'absence de réponse avant le 15 juillet 2001, la somme sera affectée au fonds KIVAL ; que la cour constate que l'article L.442-8 du code du travail vise non pas la date effective d'affectation des sommes à un fonds commun de placement mais la date à laquelle les sommes en cause sont portées à la réserve spéciale de participation ; qu'elle constate par ailleurs que la lettre du 20 juin 2001 adressée aux salariés mentionne que la participation 2000 qui est déjà clairement déterminée et répartie est bloquée du 1er avril 2001 au 1er avril 2006 ; qu'il en résulte que les droits ont été constitués au profit des salariés et ouverts à compter d'avril 2001, comme le soutient l'URSSAF, ainsi que cela résulte de l'article L.442-7 du code du travail ; que, dès lors, le redressement était justifié, en l'absence à cette date de dépôt de l'accord à la direction départementale du travail et de l'emploi ; que le jugement sera infirmé,
1- ALORS QUE l'article L.442-8 du Code du travail alors applicable n'impose nullement, pour qu'une société puisse bénéficier de l'exonération de cotisations sociales qu'il édicte, que l'accord de participation ait été déposé auprès de la DDTE avant la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation ; qu'en exigeant une telle antériorité du dépôt, la Cour d'appel a ajouté une condition au texte susvisé, qu'elle a par conséquent violé.
2- ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante expliquait à titre subsidiaire que même si une condition d'antériorité était posée, il pouvait seulement être exigé que le dépôt de l'accord auprès de la DDTE soit antérieur au versement effectif des sommes dues aux salariés au titre de la participation ; qu'en réplique, l'URSSAF ne contestait pas cette analyse et se bornait à soutenir que le versement effectif de ces sommes aux salariés était intervenu le 20 juin 2001, date de l'information individuelle adressée aux salariés et antérieure au dépôt de l'accord ; qu'en jugeant qu'il fallait que la date de dépôt de l'accord soit antérieure à la date à laquelle les sommes avaient été affectées à la réserve spéciale de participation, c'est à dire antérieure au mois d'avril 2001, et en précisant que c'était ce que soutenait l'URSSAF, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il ressortait des conclusions des parties, et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
3- ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE le fait générateur d'une dette de cotisations sociales portant sur une rémunération est le versement effectif de cette rémunération au travailleur ; qu'en présence d'un accord de participation, aucune cotisation ne peut donc être due avant le versement effectif des sommes aux salariés, c'est à dire avant leur versement sur le fonds commun de placement choisi par chaque salarié ; que c'est donc la date de ce versement qui doit être comparée avec la date de dépôt de l'accord de participation auprès de la DDTE, un dépôt de l'accord antérieur au versement effectif des sommes ouvrant droit à exonération de cotisations sociales ; qu'en jugeant pourtant qu'il fallait, pour ouvrir droit à exonération, que la date du dépôt de l'accord auprès de la DDTE soit antérieure à la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation, et non simplement à la date de versement des sommes sur les fonds communs de placement choisis par les salariés, la Cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.442-8 du Code du travail alors applicable.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y09-72.990 et Z 09-72.991 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 octobre 2009), que les sociétés Kiabi Europe et Kiabi logistique (les sociétés) ont conclu le 31 mai 2001 et déposé le 6 juillet 2001 à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un accord de participation fixant sa date d'effet au 1er janvier 2000 ; qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité des sociétés, l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing a opéré un redressement et réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes allouées aux salariés au titre de la participation relative à l'exercice clos le 31 décembre 2000, au motif que l'accord n'avait pas été déposé antérieurement à la répartition de la réserve spéciale de participation ; que par décisions du 1er décembre 2003, la commission de recours amiable a rejeté les contestations formées par les sociétés ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de confirmer les décisions de la commission de recours amiable alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 442-8 du code du travail alors applicable n'impose nullement, pour qu'une société puisse bénéficier de l'exonération de cotisations sociales qu'il édicte, que l'accord de participation ait été déposé auprès de la DDTE avant la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation ; qu'en exigeant une telle antériorité du dépôt, la cour d'appel a ajouté une condition au texte susvisé, qu'elle a par conséquent violé ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société exposante expliquait à titre subsidiaire que même si une condition d'antériorité était posée, il pouvait seulement être exigé que le dépôt de l'accord auprès de la DDTE soit antérieur au versement effectif des sommes dues aux salariés au titre de la participation ; qu'en réplique, l'URSSAF ne contestait pas cette analyse et se bornait à soutenir que le versement effectif de ces sommes aux salariés était intervenu le 20 juin 2001, date de l'information individuelle adressée aux salariés et antérieure au dépôt de l'accord ; qu'en jugeant qu'il fallait que la date de dépôt de l'accord soit antérieure à la date à laquelle les sommes avaient été affectées à la réserve spéciale de participation, c'est à dire antérieure au mois d'avril 2001, et en précisant que c'était ce que soutenait l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il ressortait des conclusions des parties, et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le fait générateur d'une dette de cotisations sociales portant sur une rémunération est le versement effectif de cette rémunération au travailleur ; qu'en présence d'un accord de participation, aucune cotisation ne peut donc être due avant le versement effectif des sommes aux salariés, c'est à dire avant leur versement sur le fonds commun de placement choisi par chaque salarié ; que c'est donc la date de ce versement qui doit être comparée avec la date de dépôt de l'accord de participation auprès de la DDTE, un dépôt de l'accord antérieur au versement effectif des sommes ouvrant droit à exonération de cotisations sociales ; qu'en jugeant pourtant qu'il fallait, pour ouvrir droit à exonération, que la date du dépôt de l'accord auprès de la DDTE soit antérieure à la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation, et non simplement à la date de versement des sommes sur les fonds communs de placement choisis par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 442-8 du code du travail alors applicable ;
Mais attendu, d'abord, que la répartition par l'employeur de la réserve spéciale de participation constitue le fait générateur des cotisations, peu important le choix postérieur de placement de ces fonds par le salarié ;
Attendu, ensuite, que le dépôt des accords de participation auprès de l'autorité administrative conditionne l'ouverture du droit aux exonérations des cotisations prévues par la législation de la sécurité sociale ; que, dès lors, sont soumises à cotisations les sommes attribuées en exécution d'un accord de participation antérieurement à son dépôt ;
Et attendu qu'ayant constaté que les sociétés avaient, en application des accords déposés le 6 juillet 2001, distribué, le 1er avril 2001, à leurs salariés des sommes au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation constituée pour l'exercice clos le 31 décembre 2000, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans méconnaître l'objet du litige, que ces sommes entraient dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Kiabi Europe et Kiabi logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit au pourvoi n°s Y 0-72.990 et Z 0972991 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kiabi logistique et de la société Kiabi Europe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2003, laquelle avait considéré que le redressement relatif à l'accord de participation du 31 mai 2001 était parfaitement justifié,
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre d'observations (chef de redressement n°5) que la SAS KIABI EUROPE a conclu un accord de participation en date du 31 mai 2001 ; que la réserve de participation a été calculée et répartie entre les salariés en avril 2001 ; que ceux-ci ont été informés de leurs droits par lettre individuelle du 20 juin 2001 ; que l'accord n'a été déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi que le 5 juillet 2001 ; que selon la circulaire ministérielle du 9 mai 1995, le droit à exonération n'est ouvert qu'à compter du dépôt des accords de participation à la DDTE ; que les sommes versées en l'espèce avant le dépôt de l'accord sont donc soumises à cotisations ; que la SAS KIABI EUROPE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale et notamment pas l'article L.442-8 du code du travail, ne prévoit de délai pour le dépôt de l'accord ni ne subordonne l'exonération au dépôt antérieur de l'accord de participation ; que la circulaire du 9 mai 1995 prise après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 non confirmé depuis ne peut ajouter une condition à la loi ; qu'elle fait valoir d'autre part que le versement en l'espèce a eu lieu non le 20 juin 2001, date de l'information des salariés quant à leurs droits, mais le 15 juillet 2001, date à laquelle les salariés devaient avoir choisi une des trois solutions de placement et date à laquelle les fonds ont effectivement été affectés aux fonds communs de placement et sont sortis du patrimoine de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L.442-8 du code du travail, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; que selon le paragraphe IV dudit article, pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclu ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions ("avoir été déposés") que le droit à exonération portant sur les sommes déposées à la réserve spéciale de participation n'est ouvert qu'à compter du dépôt des accords de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'est produite la lettre d'information du 20 juin 2001 adressée aux salariés ; que la cour constate que cette lettre indique le montant total de la réserve de participation, le taux de participation, la part individuelle du salarié concerné et le montant qui lui est attribué après prélèvement ; que cette lettre propose trois possibilités de placement (KIVAL, ARCANCIA 356 ou compte courant bloqué) dont le choix doit se faire par minitel et précise qu'en l'absence de réponse avant le 15 juillet 2001, la somme sera affectée au fonds KIVAL ; que la cour constate que l'article L.442-8 du code du travail vise non pas la date effective d'affectation des sommes à un fonds commun de placement mais la date à laquelle les sommes en cause sont portées à la réserve spéciale de participation ; qu'elle constate par ailleurs que la lettre du 20 juin 2001 adressée aux salariés mentionne que la participation 2000 qui est déjà clairement déterminée et répartie est bloquée du 1er avril 2001 au 1er avril 2006 ; qu'il en résulte que les droits ont été constitués au profit des salariés et ouverts à compter d'avril 2001, comme le soutient l'URSSAF, ainsi que cela résulte de l'article L.442-7 du code du travail ; que, dès lors, le redressement était justifié, en l'absence à cette date de dépôt de l'accord à la direction départementale du travail et de l'emploi ; que le jugement sera infirmé,
1- ALORS QUE l'article L.442-8 du Code du travail alors applicable n'impose nullement, pour qu'une société puisse bénéficier de l'exonération de cotisations sociales qu'il édicte, que l'accord de participation ait été déposé auprès de la DDTE avant la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation ; qu'en exigeant une telle antériorité du dépôt, la Cour d'appel a ajouté une condition au texte susvisé, qu'elle a par conséquent violé.
2- ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante expliquait à titre subsidiaire que même si une condition d'antériorité était posée, il pouvait seulement être exigé que le dépôt de l'accord auprès de la DDTE soit antérieur au versement effectif des sommes dues aux salariés au titre de la participation ; qu'en réplique, l'URSSAF ne contestait pas cette analyse et se bornait à soutenir que le versement effectif de ces sommes aux salariés était intervenu le 20 juin 2001, date de l'information individuelle adressée aux salariés et antérieure au dépôt de l'accord ; qu'en jugeant qu'il fallait que la date de dépôt de l'accord soit antérieure à la date à laquelle les sommes avaient été affectées à la réserve spéciale de participation, c'est à dire antérieure au mois d'avril 2001, et en précisant que c'était ce que soutenait l'URSSAF, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il ressortait des conclusions des parties, et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
3- ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE le fait générateur d'une dette de cotisations sociales portant sur une rémunération est le versement effectif de cette rémunération au travailleur ; qu'en présence d'un accord de participation, aucune cotisation ne peut donc être due avant le versement effectif des sommes aux salariés, c'est à dire avant leur versement sur le fonds commun de placement choisi par chaque salarié ; que c'est donc la date de ce versement qui doit être comparée avec la date de dépôt de l'accord de participation auprès de la DDTE, un dépôt de l'accord antérieur au versement effectif des sommes ouvrant droit à exonération de cotisations sociales ; qu'en jugeant pourtant qu'il fallait, pour ouvrir droit à exonération, que la date du dépôt de l'accord auprès de la DDTE soit antérieure à la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation, et non simplement à la date de versement des sommes sur les fonds communs de placement choisis par les salariés, la Cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.442-8 du Code du travail alors applicable.