Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2011, 10-80.464, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 10-80.464
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société civile immobilière les neiges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2009, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, ainsi qu'une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la SCI les Neiges coupable d'avoir exécuté sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur en violation du permis de construire obtenu, a ordonné la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
"aux motifs que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme dispose que la mise en conformité de l'ouvrage ne peut être ordonnée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers ; que cette prescription substantielle a été doublement respectée en l'espèce, l'audition du maire ayant eu lieu le 5 novembre 2008 préalablement aux poursuites et le maire ayant clairement exposé dans ses courriers des 20 avril et 26 novembre 2006 ses observations et sa position à la société civile prévenue allant dans le sens de la mise en conformité de l'ouvrage litigieux, avis que cette dernière ne pouvait ignorer, ayant elle-même proposé la remise en état des lieux ;
"1°) alors que le juge ne peut ordonner la mise en conformité de la construction avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu qu'après avoir recueilli l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ni la demande de la commune, constituée partie civile, ni l'audition du maire contenu dans un rapport de la police municipale où il n'exprime aucun avis ne peuvent suppléer cette formalité substantielle ; que partant, la cour d'appel ne pouvait relever, pour dire que cette formalité avait été respectée, que le maire avait été auditionné le 5 novembre 2008, préalablement aux poursuites dès lors que cette audition, à laquelle le rapport de la police municipale faisait référence, n'avait porté, comme la cour d'appel l'a expressément relevé, que « sur les différentes étapes de la procédure ainsi que sur les promesses non tenues jusqu'alors par M. X... » ;
"2°) alors que de la même façon, l'avis requis par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, qui doit être adressé au juge ou recueilli par une personne ayant les compétences pour le transmettre au juge, ne pouvait pas non plus résulter des lettres adressées par le maire, les 20 avril et 29 novembre 2006 à la SCI les Neiges" ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt attaqué énonce que le maire s'est prononcé sur cette mesure, lors de son audition, qui a eu lieu préalablement à l'engagement des poursuites ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, qui, si elles exigent l'avis préalable du maire ou fonctionnaire compétent, n'impliquent pas que cet avis, soumis à la libre discussion des parties, soit nécessairement formulé postérieurement à la saisine de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche critique un motif erroné mais surabondant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société civile immobilière les neiges devra payer à la commune de La Salle les Alpes, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.