Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.127, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, à compter du 20 décembre 1990 par la société Gan assurances en qualité de chargé de mission ; que le 1er juin 1996, il a été affecté à un poste d'inspecteur technico-commercial au sein de la région Paris Centre Picardie puis a été promu à compter du 1er janvier 2003 inspecteur commercial toujours au sein de la région Paris Centre Picardie et affecté à Compiègne ; qu'un avenant signé entre les parties le 28 mai 1996 précisait que la mobilité géographique constituait pour lui une obligation inhérente à son emploi ; que licencié le 12 mars 2007 pour avoir refusé d'accepter les directives de son employeur lui impartissant un changement de circonscription et son affectation à Paris, M. X... a saisi, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d'objectifs et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société Gan assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la prime variable 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit au paiement d'une prime annuelle d'objectifs d'un salarié ayant quitté l'entreprise avant le terme de l'exercice, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens ; qu'il incombe au salarié qui a quitté l'entreprise en cours d'année de rapporter la preuve qu'il a néanmoins le droit, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, au versement d'une prime annuelle ; qu'en allouant à M. X..., qui avait quitté l'entreprise au cours de l'année 2007, une somme à titre de prime variable pour l'exercice 2007 calculée prorata temporis, au motif qu'il ne serait pas démontré que le versement de cette prime serait subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise à l'issue de l'exercice, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une disposition conventionnelle ou d'un usage prévoyant un droit au paiement prorata temporis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que la rémunération variable garantie était au moins égale à celle perçue «au cours de l'exercice précédent» ; qu'en considérant cependant, qu'une telle prime pouvait être mise en oeuvre au prorata temporis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code
civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure, en a justement déduit que M. X... dont le départ était antérieur au versement de cette prime, ne pouvait être privé d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi principal du salarié pris, en sa septième branche :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que la mutation a été décidée dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'inspection commerciale et qu'un tel mouvement s'inscrivait dans une pratique normale de rotation des inspecteurs du travail au sein de la société ; que la mobilité géographique est inhérente à l'emploi de M. X... qui n'a pas été traité différemment des autres inspecteurs ; que la procédure s'est déroulée selon l'usage de la société et dans le respect de ses droits notamment quant aux mesures d'accompagnement destinées à faciliter son installation et à sa rémunération ; que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées avant que la direction ne décide de le sanctionner ; qu'il n'apparaît pas que la société Gan assurances ait failli à ses obligations ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, si la décision de l'employeur de muter le salarié de Compiègne à Paris ne portait pas une atteinte au droit du salarié, lequel faisait valoir qu'il venait de s'installer à Salouel ensuite de son divorce afin d'offrir de meilleures conditions d'accueil à ses enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan assurances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Arnaud X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE «attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur X... exerçait depuis 1996 ses fonctions d'inspecteur au sein de la région Paris Centre Picardie (PCP), dont le département développement de cette région est découpé en plusieurs circonscriptions ; que l'avenant signé entre les parties le 28 mai 1996 dispose que la mobilité géographique constitue pour lui une obligation inhérente à son emploi et que l'article 56 ter de la convention collective nationale dispose : «le changement de zone géographique d'activité ou circonscription ou la modification de celle-ci répond à des considérations de développement commercial et de gestion de l'entreprise mais doit constituer aussi pour l'inspecteur, dans toute la mesure du possible, un facteur positif d'évolution professionnelle ; dans un soucis de concertation et en raison des problèmes matériels ou autres qui peuvent en résulter, tout changement ou modification de circonscription donne lieu, préalablement à la décision de l'entreprise, à un entretien avec la direction ou son représentant habilité ; au cours de cet entretien les différents aspects du changement ou de la modification sont examinés : ses objectifs et ses modalités, les conséquences susceptibles d'en résulter pour l'intéressé et notamment les problèmes de rémunération ou de frais professionnel, la recherche de solution aux implications personnelles ou familiales, les frais de déménagement, les délais entre l'entretien et la prise de fonction..» ; attendu que Monsieur X... qui avait travaillé successivement au sein des circonscriptions de Morangis, de Saint-Germain (1er octobre 2000), puis de Compiègne (1er janvier 2003) a été informé par sa direction, au cours du dernier trimestre 2006, d'un projet de réorganisation de l'inspection commerciale de la région PCP, un tel mouvement s'inscrivant donc dans une pratique normale de rotation des inspecteurs au sein de la société et déjà éprouvée par le salarié ; attendu que la mesure envisagée concernant également cinq autres inspecteurs de la région (pièces 21 à 25 de l'intimée), la société GAN ASSURANCES a convoqué les intéressés par lettre du 28 novembre 2006 pour des entretiens devant avoir lieu entre les 4 et 8 décembre, celui de Monsieur X... étant fixé au 6 décembre ; que la lettre de convocation parlait d'un projet de réorganisation de l'inspection commerciale de la région, d'une rencontre afin d'évoquer la mise en oeuvre envisagée, dans un souci de concertation et informait le salarié de la possibilité qu'il avait de se faire assister ; attendu que deux courriers recommandés ont été adressés à Monsieur X... le 11 décembre 2006 et présentés le 13 décembre, le premier concernant les mesures d'accompagnement prévues pour répondre à son souhait de ne pas déménager dans l'immédiat et le second lui confirmant qu'il aurait la charge de l'inspection du «Grand Est» à partir du 1er janvier 2007 ; qu'une rectification du périmètre de sa nouvelle division devait lui être adressée le 18 décembre ; attendu que l'appelant avance devant la Cour un certain nombre d'arguments pour justifier son refus notamment la précipitation dans laquelle se serait déroulée l'opération ou le peu d'intérêt offert par son nouveau poste, alors qu'à l'époque des faits, le seul motif invoqué auprès de sa hiérarchie dans une lettre du 11 janvier 2007 était que cette décision avait «des conséquences préjudiciables au maintien de son équilibre personnel et familial induisant un arbitrage entre vie professionnelle et vie privée», en d'autres termes, qu'il venait de s'installer à Salouel pour des raisons familiales et aurait souhaité différer un nouveau changement de résidence ; mais attendu que la mobilité géographique était inhérente à son emploi, que Monsieur X... n'a pas été traité différemment des autres inspecteurs, que la procédure s'est déroulée selon l'usage de la société et dans le respect de ses droits notamment quant aux mesures d'accompagnement destinées à faciliter son installation et à sa rémunération ; que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées avant que la direction ne décide de le sanctionner ; qu'il n'apparaît pas que la société GAN ASSURANCES ait failli à ses obligations ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Attendu qu'au vu des différentes pièces versées aux débats il apparaît que la procédure de licenciement a été respectée ; attendu que le salarié a déjà accepté à plusieurs reprises et avec les mêmes délais ainsi que sous la même forme administrative des mutations professionnelles ; attendu que l'employeur a proposé par écrit (courrier du 11 décembre 2006) au salarié des dédommagements conséquents en contrepartie de cette mutation parisienne ; en conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutera Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts»

1. ALORS QU'une clause de mobilité insérée dans un contrat de travail est nulle en l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la clause de mobilité contenue dans l'avenant au contrat de travail signé entre les parties le 28 mai 1996 se bornait à stipuler, sans plus de précision, que la mobilité géographique constituait pour le salarié une obligation inhérente à son emploi et que la convention collective nationale des inspecteurs d'assurance ne contenait pas davantage de précision quant à la zone géographique d'application de la clause de mobilité ; qu'en décidant pourtant que cette clause de mobilité s'imposait au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992 prévoit, en son article 56 ter, que dans le cadre de la concertation à mener avec le salarié avant toute décision de mutation, les parties doivent examiner les différents aspects du changement envisagé, notamment «la recherche de solution aux implications personnelles ou familiales (…), les délais entre l'entretien et la prise de fonction…» ; que dès lors ne respecte pas son obligation de concertation préalable l'employeur qui, avant le terme de cette procédure, a d'ores et déjà pris la décision de nommer le successeur du salarié et fixé la date de sa prise de fonctions ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la décision de nommer un successeur à son poste avait été prise avant même le terme de la procédure de concertation préalable engagée avec lui ; qu'il affirmait sans être contesté que son successeur avait été nommé dès le 11 décembre 2006 pour le remplacer à compter du 1er janvier 2007 et produisait une attestation révélant que monsieur Y... avait effectivement pris ses fonctions en janvier 2007, ce que reconnaissait d'ailleurs lui-même l'employeur (voir conclusions p. 12) ; qu'en s'abstenant de viser et analyser, serait-ce sommairement, les éléments invoqués par le salarié et de nature à établir que la procédure de concertation avait été purement fictive, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le courrier du 11 décembre 2006 visait une mutation dans le Grand Est et des mesures d'accompagnement adaptées à cette région ; que le courrier du 18 décembre 2006 précisait qu'il «annule et remplace le courrier du 11 décembre 2006», prévoyait que le salarié serait muté à Paris et ne proposait aucune mesure d'accompagnement particulière ; que le salarié soutenait n'avoir reçu des propositions d'accompagnement afférentes à la mutation sur Paris, après réclamation, que le 12 janvier 2007, l'employeur ayant effectivement reconnu les avoir remises en mains propres à cette date ; que dès lors, en affirmant péremptoirement que le salarié aurait été régulièrement informé des mesures accompagnant sa mutation sur un poste à pourvoir à Paris le 1er janvier 2007, sans préciser le document dont pouvait résulter que les propositions visant le poste proposé le 18 décembre 2006 lui auraient été transmises en temps utile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 ter de la Convention Collective applicable, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

4. ALORS QUE la clause de mobilité doit être mise en oeuvre de bonne foi et doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, attestation à l'appui, que sa mutation visait un poste inconsistant, pourvu par des intérimaires et destiné à disparaître, outre que l'employeur ne justifiait à aucun moment ni par aucun moyen le motif pris de «la politique d'optimisation du réseau commercial» invoqué à l'appui de la décision de mutation ; qu'en se bornant à apprécier les conditions de mise en oeuvre de la clause de mobilité au regard des mutations passées du salarié décidées dans le cadre d'une pratique de rotation des inspecteurs, sans analyser concrètement la mutation nouvelle proposée au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

5. ALORS QUE l'employeur qui met en oeuvre la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail doit en faire usage selon les modalités prévues au contrat ou à la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, la convention collective prévoyait que «le changement de zone géographique d'activité ou circonscription ou la modification de celle-ci répond à des considérations de développement commercial et de gestion de l'entreprise mais doit constituer aussi pour l'inspecteur, dans toute la mesure du possible, un facteur positif d'évolution personnelle» ; que le salarié soutenait, attestation à l'appui, que sa mutation visait un poste inconsistant, pourvu par des intérimaires et destiné à disparaître ; qu'en omettant totalement de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mutation constituait, dans la mesure du possible, un facteur positif d'évolution personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 ter de la Convention Collective applicable, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

6. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de refus de mutation en date du 11 janvier 2007, le salarié exposait que sa mutation avait été décidée «sans concertation, ni explication», outre qu'elle avait des conséquences préjudiciables au maintien de son équilibre personnel et familial induisant un arbitrage entre vie professionnelle et vie privée ; qu'en affirmant que le seul motif de refus invoqué dans sa lettre du 11 janvier 2007 était que la mutation aurait des conséquences préjudiciables au maintien de son équilibre personnel et familial induisant un arbitrage entre vie professionnelle et vie privée, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 11 janvier 2007 et a violé l'article 1134 du Code civil ;

7. ALORS QU'un salarié peut légitimement refuser la mise en oeuvre d'une clause de mobilité lorsqu'elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit fondamental à la vie personnelle et familiale, atteinte qui doit en tout état de cause être caractérisée par les juges du fond ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la mobilité géographique était inhérente à l'emploi du salarié, que le salarié n'avait pas été traité différemment des autres inspecteurs, que la procédure avait été respectée et que l'employeur lui avait adressé plusieurs mises en demeure avant de le sanctionner, sans rechercher si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas une atteinte au droit du salarié, lequel venait de s'installer à SALOUEL à la suite de son divorce afin d'offrir de meilleures conditions d'accueil à ses trois enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.3123-24 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société Gan Assurances Vie à payer à M. X... la somme de 5.898 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2008 ;

AUX MOTIFS QUE «M. X... reprend en cause d'appel sa demande intitulée «prime variable 2007» à hauteur de 7.220,40 € dont il a été déboutée faute d'en avoir justifié le bien-fondé ; qu'en cause d'appel, M. X... produit plusieurs attestations d'inspecteurs qui disent avoir bénéficié, au titre de l'année 2007 et aux termes de négociations entre les partenaires sociaux intervenues au cours du dernier trimestre 2006, d'une prime variable stipulée au minimum égale à celle versée l'année précédente ; que la société Gan Assurances rappelle que la rémunération des inspecteurs résulte d'un accord collectif intitulé «objectifs 2000» conclu initialement le 23 juillet 1990 et ayant fait l'objet d'un avenant en date du 21 novembre 2003 ; qu'elle ne conteste pas s'être engagée à régler aux inspecteurs qui n'auraient pas atteint leurs objectifs une «rémunération variable garantie» au moins égale à celle de l'exercice précédent et qu'il n'est nullement établi que le versement de cette partie de rémunération était conditionnée à la présence de l'inspecteur dans l'entreprise à l'issue de l'exercice 2007 ; que l'intimé croit pouvoir étayer sa position en produisant un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 6 avril 2005 qui a rejeté la demande d'un inspecteur au motif que l'accord d'entreprise fixant le montant de la part variable avait été pris postérieurement au départ du salarié, alors qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'accord est intervenu à la fin de l'année 2006 et que le contrat de travail de M. X... a pris fin en juin 2007 ; que dans ces conditions, l'appelant apparaît fondé à réclamer le paiement de la rémunération variable prorata temporis ;»

1°) ALORS QUE le droit au paiement d'une prime annuelle d'objectifs d'un salarié ayant quitté l'entreprise avant le terme de l'exercice, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens ; qu'il incombe au salarié qui a quitté l'entreprise en cours d'année de rapporter la preuve qu'il a néanmoins le droit, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, au versement d'une prime annuelle ; qu'en allouant à Monsieur X..., qui avait quitté l'entreprise au cours de l'année 2007, une somme à titre de prime variable pour l'exercice 2007 calculée prorata temporis, au motif qu'il ne serait pas démontré que le versement de cette prime serait subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise à l'issue de l'exercice, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une disposition conventionnelle ou d'un usage prévoyant un droit au paiement prorata temporis, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cour d'appel a constaté que la rémunération variable garantie était au moins égale à celle perçue «au cours de l'exercice précédent» ; qu'en considérant cependant, qu'une telle prime pouvait être mise en oeuvre au prorata temporis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.


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