Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.349, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.349, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 09-69.349
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 23 mars 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 26 mai 2009- Président
- Mme Collomp (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., a été engagée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) par contrat à durée déterminée du 23 novembre 2005 suivi de plusieurs avenants jusqu'au 31 mars 2006, date à laquelle il lui a été proposé un nouveau contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 21 juillet 2006 ; qu'au cours de ce dernier les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une "période probatoire", d'une durée de quatre mois, contrat auquel la caisse mettait fin le 21 juillet 2006 ; que considérant que cette rupture était abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour juger que la rupture était intervenue pendant la période probatoire et qu'elle n'était pas abusive, l'arrêt retient que les emplois stipulés dans les contrats à durée déterminée et dans le contrat de travail à durée indéterminée étaient différents ; que dès lors, le recrutement à durée indéterminée ne s'inscrivait pas dans une continuité fonctionnelle, que la période d'essai, conventionnellement intitulée période de stage, était légitime ;
Attendu cependant qu'en présence de contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d' essai stipulée dans le dernier contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet des précédents contrats ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, alors qu'elle avait été engagée, par contrats à durée déterminée successifs comme agent administratif puis, par contrat à durée indéterminée comme agent d'accueil, elle n'avait pas, en réalité, exercé les mêmes fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la CRCAMR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAMR à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat pendant la période probatoire n'était pas abusive et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir qu'elle a toujours exercé les mêmes fonctions ; pour le premier contrat, l'emploi occupé est désigné comme étant celui d'agent administratif temporaire ; les renouvellements précisent une poursuite aux mêmes conditions d'emploi ; le deuxième contrat précise que l'emploi occupé est aussi celui d'agent administratif temporaire ; le contrat à durée indéterminée vise un recrutement en qualité d'agent d'accueil ; les emplois stipulés sont donc différents ; par ailleurs, Madame X... n'invoque pas qu'il y ait eu dans les faits une identité de fonction ou de travail ; dès lors le recrutement à durée indéterminée ne s'inscrit pas dans une continuité fonctionnelle ; la période d'essai, conventionnellement intitulée période de stage, était alors légitime, étant précisé que la fraude de l'employeur n'est nullement alléguée ; la rupture du contrat durant la période probatoire n'est donc pas abusive ; Madame X... est déboutée de ses demandes indemnitaires et le jugement est infirmé ; les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Madame X... ;
ALORS QUE Madame X... avait explicitement soutenu dans ses écritures qu'elle avait toujours exercé les mêmes fonctions, que ce soit dans le cadre des contrats à durée déterminée ou dans le cadre du contrat à durée indéterminée ; que la Cour d'appel, après avoir affirmé que les emplois stipulés étaient différents, a relevé que « Madame X... n'invoque pas qu'il y ait eu dans les faits une identité de fonction ou de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a relevé d'une part que « Madame X... fait valoir qu'elle a toujours exercé les mêmes fonctions » et d'autre part que « Madame X... n'invoque pas qu'il y ait eu dans les faits une identité de fonction ou de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE Madame X... avait soutenu qu'elle avait toujours exercé les mêmes fonctions, que ce soit dans le cadre des contrats à durée déterminée ou dans le cadre du contrat à durée indéterminée ; que pour affirmer que les emplois étaient différents, la Cour d'appel s'en est tenue aux mentions des emplois figurant dans les contrats de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si, indépendamment de l'intitulé des emplois mentionnés dans les contrats à durée déterminée et à durée indéterminée, la salariée n'avait pas exercé les mêmes fonctions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1243-11 du Code du Travail (anciennement L 122-4 et L 122-3-10), 10 de la convention collective nationale du crédit agricole et 1134 du Code Civil.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., a été engagée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) par contrat à durée déterminée du 23 novembre 2005 suivi de plusieurs avenants jusqu'au 31 mars 2006, date à laquelle il lui a été proposé un nouveau contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 21 juillet 2006 ; qu'au cours de ce dernier les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une "période probatoire", d'une durée de quatre mois, contrat auquel la caisse mettait fin le 21 juillet 2006 ; que considérant que cette rupture était abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour juger que la rupture était intervenue pendant la période probatoire et qu'elle n'était pas abusive, l'arrêt retient que les emplois stipulés dans les contrats à durée déterminée et dans le contrat de travail à durée indéterminée étaient différents ; que dès lors, le recrutement à durée indéterminée ne s'inscrivait pas dans une continuité fonctionnelle, que la période d'essai, conventionnellement intitulée période de stage, était légitime ;
Attendu cependant qu'en présence de contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d' essai stipulée dans le dernier contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet des précédents contrats ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, alors qu'elle avait été engagée, par contrats à durée déterminée successifs comme agent administratif puis, par contrat à durée indéterminée comme agent d'accueil, elle n'avait pas, en réalité, exercé les mêmes fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la CRCAMR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAMR à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat pendant la période probatoire n'était pas abusive et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir qu'elle a toujours exercé les mêmes fonctions ; pour le premier contrat, l'emploi occupé est désigné comme étant celui d'agent administratif temporaire ; les renouvellements précisent une poursuite aux mêmes conditions d'emploi ; le deuxième contrat précise que l'emploi occupé est aussi celui d'agent administratif temporaire ; le contrat à durée indéterminée vise un recrutement en qualité d'agent d'accueil ; les emplois stipulés sont donc différents ; par ailleurs, Madame X... n'invoque pas qu'il y ait eu dans les faits une identité de fonction ou de travail ; dès lors le recrutement à durée indéterminée ne s'inscrit pas dans une continuité fonctionnelle ; la période d'essai, conventionnellement intitulée période de stage, était alors légitime, étant précisé que la fraude de l'employeur n'est nullement alléguée ; la rupture du contrat durant la période probatoire n'est donc pas abusive ; Madame X... est déboutée de ses demandes indemnitaires et le jugement est infirmé ; les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Madame X... ;
ALORS QUE Madame X... avait explicitement soutenu dans ses écritures qu'elle avait toujours exercé les mêmes fonctions, que ce soit dans le cadre des contrats à durée déterminée ou dans le cadre du contrat à durée indéterminée ; que la Cour d'appel, après avoir affirmé que les emplois stipulés étaient différents, a relevé que « Madame X... n'invoque pas qu'il y ait eu dans les faits une identité de fonction ou de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a relevé d'une part que « Madame X... fait valoir qu'elle a toujours exercé les mêmes fonctions » et d'autre part que « Madame X... n'invoque pas qu'il y ait eu dans les faits une identité de fonction ou de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE Madame X... avait soutenu qu'elle avait toujours exercé les mêmes fonctions, que ce soit dans le cadre des contrats à durée déterminée ou dans le cadre du contrat à durée indéterminée ; que pour affirmer que les emplois étaient différents, la Cour d'appel s'en est tenue aux mentions des emplois figurant dans les contrats de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si, indépendamment de l'intitulé des emplois mentionnés dans les contrats à durée déterminée et à durée indéterminée, la salariée n'avait pas exercé les mêmes fonctions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1243-11 du Code du Travail (anciennement L 122-4 et L 122-3-10), 10 de la convention collective nationale du crédit agricole et 1134 du Code Civil.