Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.222, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 2 avril 2010), que, par lettre du 8 février 2010, la Confédération autonome du travail du secteur privé (union CAT secteur privé) a informé la MAIF et la Filia MAIF de la désignation d'un représentant de la section syndicale au sein de l'unité économique et sociale (UES) qu'elles forment ; que saisi par l'employeur, le tribunal d'instance a annulé cette désignation au motif que l'union CAT secteur privé ne justifiait d'aucun adhérent lui permettant de constituer une section syndicale ;

Attendu que l'union CAT du secteur privé fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que, par application combinée des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2133-3 du code du travail, sauf stipulation contraire des statuts, une union de syndicats dont le champ de compétence national et interprofessionnel couvre l'entreprise est en droit d'y constituer une section syndicale et de désigner le représentant de cette section, dès lors qu'elle satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constituée depuis au moins deux ans et qu'existe au moins deux adhérents du syndicat dans l'entreprise ; que l'existence d'un syndicat affilié à cette union au sein de l'entreprise n'est pas une condition de son droit à y constituer une section syndicale et à désigner le représentant de celle-ci ; qu'ayant relevé qu'il n'est pas contesté que « la CAT secteur privé répond aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, d'ancienneté et de champ professionnel et géographique, tels que définis par l'article L. 2142-1 du code du travail », que les statuts de la CAT secteur privé, en l'article 12, lui permettent de constituer une section syndicale CAT et de désigner un représentant de cette section ; qu'existaient deux adhérents au syndicat CAT par l'intermédiaire du syndicat CAT-MAIF, et en déniant cependant à la CAT secteur privé le droit de constituer une section syndicale et de désigner un représentant de cette section, au motif inopérant que faute de preuve de l'affiliation du syndicat CAT MAIF à la CAT secteur privé, la CAT secteur privé ne justifie d'aucun adhérent personne physique, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2133-3 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant que « la CAT secteur privé ne justifie d'aucun adhérent personne physique » sans s'expliquer sur les conclusions de la CAT secteur privé qui a fait valoir que les adhérents du syndicat CAT-MAIF sont nécessairement adhérents de la CAT secteur privé et qui a versé aux débats les bulletins d'adhésion et les cartes syndicales de deux salariés de l'UES MAIF - Filia MAIF qui établissent leur adhésion au syndicat CAT-MAIF et à la CAT secteur privé, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que, si l'union syndicale CAT du secteur privé et le syndicat CAT MAIF étaient tous deux affiliés à la même confédération, il n'existait pas entre l'union et le syndicat primaire de lien direct d'affiliation ; qu'il en a exactement déduit que l'union CAT du secteur privé ne pouvait se prévaloir des adhérents du syndicat CAT-MAIF pour la constitution d'une section syndicale au sein de l'UES MAIF - Filia MAIF ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Confédération autonome du travail du secteur privé et M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la Confédération autonome du travail du secteur privé ne remplit pas les conditions légales pour constituer une section syndicale et pour désigner un représentant de la section syndicale et d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale ;

AUX MOTIFS QU'il est justifié de la création du syndicat national CAT du groupe MAIF (CAT MAIF) le 19 janvier 2010 suivant statuts du même jour enregistrés en mairie le 28 janvier 2010 sous le numéro 20708 ; que son objet est de défendre les droits ainsi que le intérêts matériels et moraux tant individuels que collectifs de l'ensemble des salariés actifs, chômeurs, et retraités de la MAIF et de ses filiales situées en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer dans le groupe MAIF ainsi que toutes les entreprises ou enseignes ou filiales qui viendraient à faire partie du groupe MAIF ; que la confédération autonome du travail du secteur privé soutient que ce syndicat primaire, qui comporte seulement deux adhérents, lui serait affilié ; qu'elle n'établit cependant pas l'affiliation dont elle se prévaut ; qu'au contraire, il résulte des statuts produits que ledit syndicat est en fait affilié à la Confédération autonome du travail et non à la Confédération autonome du travail du secteur privé ; que le fait que la Confédération autonome du travail du secteur privé et le syndicat CAT MAIF soient tous les deux affiliés à la Confédération autonome du travail ne peut être pris en compte en l'absence de chaîne d'affiliation ; qu'aucune cotisation n'est attribuée à la CAT du secteur privé ; que par conséquent, la CAT du secteur privé ne justifie d'aucun adhérent personne physique lui permettant de constituer une section syndicale et de désigner un représentant de la section syndicale ; que la désignation de Monsieur X... Stéphane en cette qualité sera par suite annulée ;

1°- ALORS QUE par application combinée des articles L.2142-1, L.2142-1-1 et L.2133-3 du Code du travail, sauf stipulation contraire des statuts, une union de syndicats dont le champ de compétence national et interprofessionnel couvre l'entreprise est en droit d'y constituer une section syndicale et de désigner le représentant de cette section, dès lors qu'elle satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constituée depuis au moins deux ans et qu'existe au moins deux adhérents du syndicat dans l'entreprise ; que l'existence d'un syndicat affilié à cette union au sein de l'entreprise n'est pas une condition de son droit à y constituer une section syndicale et à désigner le représentant de celle-ci ; qu'ayant relevé qu'il n'est pas contesté que « la CAT secteur privé répond aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, d'ancienneté et de champ professionnel et géographique, tels que définis par l'article L.2142-1 du Code du travail », que les statuts de la CAT secteur privé, en l'article 12, lui permettent de constituer une section syndicale CAT et de désigner un représentant de cette section ; qu'existaient deux adhérents au syndicat CAT par l'intermédiaire du syndicat CAT-MAIF, et en déniant cependant à la CAT secteur privé le droit de constituer une section syndicale et de désigner un représentant de cette section, au motif inopérant que faute de preuve de l'affiliation du syndicat CAT MAIF à la CAT secteur privé, la CAT secteur privé ne justifie d'aucun adhérent personne physique, le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.2142-1, L.2142-1-1 et L.2133-3 du Code du travail ;

2°- ALORS de plus qu 'en énonçant que « la CAT secteur privé ne justifie d'aucun adhérent personne physique » sans s'expliquer sur les conclusions de la CAT secteur privé qui a fait valoir que les adhérents du syndicat CAT-MAIF sont nécessairement adhérents de la CAT secteur privé et qui a versé aux débats les bulletins d'adhésion et les cartes syndicales de deux salariés de l'UES MAIF-FILIA MAIF qui établissent leur adhésion au syndicat CAT MAIF et à la CAT secteur privé, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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