Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 09-72.426, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 09-72.426
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Favre
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 septembre 2009), que la société Alternagro, spécialisée dans le commerce d'aliments pour le bétail, a allégué que la société du Haut Verneuil, par trois appels téléphoniques en date des 5, 12 et 23 novembre 2007, lui aurait passé trois commandes d'aliments pour le bétail pour des montants respectifs hors taxe de 1 696,80 euros, 1 702,40 euros et 1 696,80 euros ; que, par ordonnance du 13 mai 2008, le président du tribunal a enjoint à la société du Haut Verneuil de payer à la société Alternagro la somme de 5 376,72 euros ; que, sur opposition, le tribunal, réformant l'ordonnance, a rejeté la demande de la société Alternagro ;
Attendu que la société du Haut Verneuil fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Alternagro la somme de 5 376,27 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1315 du code civil, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que cette règle doit recevoir application toutes les fois que la preuve d'un acte juridique n'est pas imputable à celui auquel on l'oppose ; qu'il doit en aller ainsi même lorsque le demandeur fonde sa prétention sur des documents qui n'émanent pas de lui mais de son propre sous-traitant ; que pour condamner l'Earl du Haut Verneuil à payer la somme de 5 376,27 euros à la Sa Alternagro, la cour d'appel s'est fondée sur les bons de commandes adressés par la Sa Alternagro à son mandataire, la société agricole du Vexin Normand, ainsi que sur des bons de fabrication et de livraisons établis par la société Agricole du Vexin Normand ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que l'article 1315 du code civil, impose à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que le simple silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même, reconnaissance de ce fait ; que pour reconnaître l'existence des trois ventes, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de contestation de la part de l'Earl du Haut Verneuil dans sa lettre adressée à la Sa Alternagro ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
3°/ que selon l'article 1341 du code civil, la preuve d'un acte juridique conclu après le 1er janvier 2005, d'une valeur supérieure à 1 500 euros, doit être rapportée par écrit ; qu'en outre, cet écrit doit répondre à la formalité du double original de l'article 1325 du code civil, lorsque l'acte juridique est un contrat synallagmatique ; que selon l'article L. 110-3 du code de commerce, ces règles s'appliquent dans les actes mixtes lorsque c'est la partie commerçante qui entend prouver contre la partie non commerçante ; que si la société anonyme est effectivement une société commerciale par la forme, l'article L. 324-1 du code rural fait de l'Earl une société civile ; que dès lors, lorsqu'une société anonyme entend rapporter la preuve d'un acte juridique d'une valeur supérieure à 1 500 euros à l'encontre d'une Earl, seul l'écrit est admissible ; que pour faire droit à la demande de la Sa Alternagro et condamner l'Earl du Haut Verneuil à payer à celle-ci la somme de 5 376,27 euros, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments qui ne constituent pas des écrits, mais qui s'apparentent, au mieux, à un aveu extrajudiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, ensemble les articles L. 110-3 du code de commerce et L. 324-1 du code rural ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans se fonder exclusivement sur des pièces émanant de la société Alternagro que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les trois commandes litigieuses invoquées par la société Alternagro à l'encontre de la société du Haut Verneuil portaient sur des ventes d'aliments pour le bétail, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant de l'usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, a estimé que ces commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client, la société du Haut Verneuil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Haut Verneuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Haut Verneuil à payer à la société Alternagro la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société du Haut Verneuil.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'EARL du HAUT VERNEUIL à payer la somme de 5.376,27 à la SA ALTERNAGRO ;
AUX MOTIFS QUE « la SA ALTERNAGRO soutient que, par téléphone des 5, 12 et 23 novembre 2007, elle a reçu de l'EARL du HAUT VERNEUIL trois commandes d'aliments du bétail d'environ 6000 kilos chacune ; qu'elle indique qu'après avoir fait fabriquer ces aliments par la SAS Agricole du VEXIN NORMAND, son sous-traitant, les produits ont été livrés par des entreprises de transport tierces ; que l'EARL du HAUT VERNEUIL conteste avoir commandé et reçu cette marchandise ; qu'une commande peut être faite par téléphone et ne pas être concrétisée par un écrit daté et signé par le client ; qu'il incombe alors au vendeur de prouver l'obligation contestée et la délivrance de la chose vendue ; que dans un courrier adressé en mars 2008 à la SA ALTERNAGRO en réponse à la mise en demeure de régler les factures, l'EARL du HAUT VERNEUIL reconnaît avoir été contactée à plusieurs reprises par téléphone par cette entreprise pour des propositions d'aliments, sans aucune rencontre physique ; que dans cette lettre, cette société indiquait seulement être surprise de la mise en demeure et demandait uniquement la fourniture des bons de commandes et de livraisons relatifs aux réclamations de son adversaire sans contester expressément l'existence de toute commande ; que quant à elle, la SA ALTERNAGRO maintient qu'il y a bien eu commandes passées au cours de ces entretiens téléphoniques ; qu'il ressort des pièces versées que la SA ALTERNAGRO a, les 5, 12 et 23 novembre 2007, passé commande auprès de la Société Agricole du VEXIN NORMAND d'aliments composés d'un mélange comportant neuf produits agricoles divers auxquels était ajoutée de la mélasse pour un poids total de 6060 kilos, l'adresse de facturation étant celle de la SA ALTERNAGRO et l'adresse de livraison étant celle de l'EARL du HAUT VERNEUIL ; que la simple lecture des fiches de fabrication démontre que l'EARL du HAUT VERNEUIL fait une lecture particulièrement erronée de ces pièces notamment sur le poids de la marchandise fabriquée ; qu'ensuite, le bon de livraison du 13 novembre 2007 a été signé par le client ; qu'aucune contestation n'est émise concernant cette signature ; que de plus, cette livraison a été faite par une entreprise de transport, la SARL GONON, dont le chauffeur routier, M. Bertrand Y..., atteste avoir effectivement livré cette entreprise agricole située à Vigoux (Indre) ; que si les bons de livraison des 6 et 26 novembre 2007 n'ont pas été signés, il n'en demeure pas moins que M. Patrick Z..., chauffeur routier, atteste avoir effectué ces deux livraisons, en précisant que lors de la première, le client était présent au début de celle-ci et lui a indiqué où la marchandise devait être déchargée puisqu'il s'était absenté ce qui avait contraint le livreur de laisser le bon de livraison sur place ; qu'en ce qui concerne la deuxième livraison, le chauffeur routier atteste qu'aucune personne n'étant présente alors que l'entreprise agricole avait été avertie de son passage, il avait procédé de la même manière que la fois précédente puisqu'il connaissait des lieux ; que dans ces conditions, la preuve de l'obligation de l'EARL du HAUT VERNEUIL à l'égard de la SA ALTERNAGRO ainsi que la preuve de la délivrance de la chose vendue sont ainsi démontrées » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1315 du Code civil, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que cette règle doit recevoir application toutes les fois que la preuve d'un acte juridique n'est pas imputable à celui auquel on l'oppose ; qu'il doit en aller ainsi même lorsque le demandeur fonde sa prétention sur des documents qui n'émanent pas de lui mais de son propre sous-traitant ; que pour condamner l'EARL du HAUT VERNEUIL à payer la somme de 5.376,27 à la SA ALTERNAGRO, la Cour d'appel s'est fondée sur les bons de commandes adressés par la SA ALTERNAGRO à son mandataire, la Société Agricole du VEXIN NORMAND, ainsi que sur des bons de fabrication et de livraisons établis par la Société Agricole du VEXIN NORMAND ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS QUE l'article 1315 du Code civil, impose à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que le simple silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même, reconnaissance de ce fait ; que pour reconnaître l'existence des trois ventes, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence de contestation de la part de l'EARL du HAUT VERNEUIL dans sa lettre adressée à la SA ALTERNAGRO ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
ALORS QUE selon l'article 1341 du Code civil, la preuve d'un acte juridique conclu après le 1er janvier 2005, d'une valeur supérieure à 1.500 , doit être rapportée par écrit ; qu'en outre, cet écrit doit répondre à la formalité du double original de l'article 1325 du Code civil, lorsque l'acte juridique est un contrat synallagmatique ; que selon l'article L. 110-3 du Code de commerce, ces règles s'appliquent dans les actes mixtes lorsque c'est la partie commerçante qui entend prouver contre la partie non-commerçante ; que si la société anonyme est effectivement une société commerciale par la forme, l'article L. 324-1 du Code rural fait de l'EARL une société civile ; que dès lors, lorsqu'une société anonyme entend rapporter la preuve d'un acte juridique d'une valeur supérieure à 1.500 à l'encontre d'une EARL, seul l'écrit est admissible ; que pour faire droit à la demande de la SA ALTERNAGRO et condamner l'EARL du HAUT VERNEUIL à payer à celle-ci la somme de 5.376,27 , la Cour d'appel s'est fondée sur des éléments qui ne constituent pas des écrits, mais qui s'apparentent, au mieux, à un aveu extrajudiciaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil, ensemble les articles L. 110-3 du Code de commerce et L. 324-1 du Code rural.