Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2009), que M. X..., a été engagé le 4 août 1997 par la société Semacs, devenue Medica France, en qualité d'infirmier ; que reprochant à son employeur de lui verser une rémunération inférieure à celles de ses collègues embauchés postérieurement, titulaires des mêmes diplômes et exerçant les mêmes fonctions que lui, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant, notamment, au paiement d'un rappel de salaires et à la résiliation de son contrat de travail ;

Attendu que la société Medica France fait grief à l'arrêt de faire droit à ses demandes et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-11. II. 10, L. 2271-1. 8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel est le cas lorsque l'employeur est confronté à la nécessité, pour éviter la fermeture d'un établissement, de recruter un ou plusieurs salariés qualifiés dans un contexte de pénurie de candidats présentant les qualifications requises ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce qu'elle ne démontrait pas qu'elle s'était trouvée dans une situation d'« infériorité » lors de la négociation du salaire d'embauche ou victime d'un « chantage à la démission » pour juger qu'elle ne justifiait pas par des raisons objectives la différence de traitement entre M. X... et certains de ses collègues embauchés à la suite de la convention tripartite conclue en 2003 avec l'État et le département cependant qu'elle constatait, d'une part, que les engagements de l'employeur dans le cadre de cette convention l'obligeaient à recruter des infirmiers et, d'autre part, que le marché du travail connaissait une pénurie d'infirmiers depuis l'année 2001, ce qui suffisait pour constituer une cause objective justifiant la disparité de rémunération, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe et des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Medica France ne produisait aucun élément circonstancié démontrant, dans le cas des trois salariés auxquels se comparait M. X..., les difficultés matérielles de recrutement qu'elle avait rencontrées-délai de vacance des postes, nombre de candidats, situation des infirmiers éventuellement embauchés à la même époque-, a pu décider que la disparité de traitement constatée n'était pas justifiée par des éléments objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Medica France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medica France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Medica France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait été victime d'inégalités de traitement injustifiée, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société MÉDICA FRANCE et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer les sommes de 20. 156, 65 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2001 à décembre 2006, 2. 015, 65 € au titre des congés payés y afférents et 17. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le principe " à travail égal, salaire égal " Monsieur X... fait valoir que la résidence Mapi Les Amandiers fonctionne avec des équipes de trois infirmiers qui ont la même qualification et effectuent le même travail mais qu'il a toujours, malgré ses demandes, perçu un salaire inférieur à celui de ses collègues. Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L. 3221-4 du Code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 du Code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités, cette circonstance ne constitue qu'un indice parmi d'autres. En l'espèce, il n'est pas contesté que le salaire mensuel des infirmiers de la résidence Mapi Les Amandiers était composé de trois éléments :
- le salaire mensuel conventionnel prenant en compte l'ancienneté,
- une indemnité différentielle d'emploi, instaurée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective en avril 2002, ayant pour but de compenser la différence entre l'ancien salaire mensuel brut et le nouveau salaire mensuel conventionnel de base,
- un complément contractuel dont l'employeur a indiqué lors d'une réunion du 29 avril 2008, qu'il intervenait " pour compenser la différence entre le salaire mensuel conventionnel brut et le salaire réel brut du salarié ".
- La réclamation de Monsieur X... porte sur ces deux derniers éléments. Il compare sa situation, depuis décembre 2001 et jusqu'à décembre 2006, successivement à celle de trois autres infirmiers : Monsieur Y..., Madame Z... et Monsieur A....

La société MEDICA France reconnaît que les rémunérations versées à ces trois salariés et à Monsieur X..., qui sont tous infirmiers diplômés d'Etat et classés comme techniciens au même coefficient 276, étaient différentes. Elle invoque :
- la nécessité de respecter la convention tripartite pluriannuelle rendue obligatoire par l'article L. 312-8 du Code de l'aide sociale et des familles dans sa rédaction postérieure contraint à employer sept infirmiers dans la maison de retraite Mapi,
- la pénurie d'infirmiers en France et dans le monde, au cours des années 2000, accentuée avec l'entrée en vigueur de la loi instaurant les 35 heures de travail hebdomadaires, qui l'a obligée à accepter les conditions financières des salariés récemment recrutés, dont ceux de référence, à savoir, Monsieur Y... en octobre 2001, Madame Z... en mars 2003 et Monsieur A... en décembre 2003, Monsieur X... ayant quant à lui été embauché en août 1997.

Toutefois et d'abord, l'examen et la comparaison des bulletins de salaire respectifs de l'appelant et des trois salariés de référence révèlent que, sur les trois éléments du salaire, seul le premier (salaire conventionnel) est constant. En effet, pour les deux autres, il n'y a ni règle ni critères apparents, que ce soit dans leur versement ou dans leur montant, y compris en ce qui concerne Monsieur X.... Il n'est fourni par l'employeur d'explication ni sur l'apparition ou la disparition de ces rubriques sur les bulletins de paie ni sur les variations de montants ; A titre d'exemple, Madame Z... et Monsieur A..., entrés en 2003, ont perçu des indemnités différentielles d'emploi, censés compenser une perte de rémunération pour les salariés en poste lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective en avril 2002. Cette incohérence dans les rémunérations, spécialement s'agissant de salariés d'une même qualification et d'un même grade, était manifestement généralisée dans l'entreprise puisqu'elle a donné lieu, ainsi que cela résulte des pièces produites de part et d'autre, à des revendications collectives dans l'établissement, qui ont conduit en octobre 2008 à une grève des personnels concernés ayant débouché sur une médiation judiciaire et un accord, au terme duquel la société MEDICA France s'est engagée à revoir les feuilles de paie de tous les salariés et à régulariser sur les cinq dernières années les erreurs procédant " de manquements aux dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles ". Ensuite, si la société MEDICA France verse aux débats des documents d'information faisant état de la pénurie d'infirmiers sur le marché du travail depuis 2001 environ au moins au plan national, s'il peut être admis que l'intervention concomitante de la réduction du temps de travail à 35 heures a été de nature à aggraver cette pénurie et à créer un marché de l'emploi favorable aux prétentions salariales des infirmiers et s'il est exact que les engagements pris avec les autorités administratives l'obligeaient à avoir sept infirmiers dans la résidence, la société MEDICA France ne fournit aucune pièce démontrant, qu'en ce qui concerne les trois salaires de référence, elle s'est trouvée dans la situation d'infériorité dans la négociation du salaire d'embauche ou victime d'un chantage à la démission comme elle l'affirme. Elle ne produit en effet aucun élément circonstancié démontrant dans le cas de ces salariés les difficultés matérielles de recrutement qu'elle a pu rencontrer (délai de vacance des postes, nombre de candidats, situation des infirmiers éventuellement embauchés à la même époque …). Il s'ensuit que la société MEDICA France ne rapporte pas la preuve que la disparité de traitement constatée au niveau de la rémunération au préjudice de Monsieur X... est justifiée par des éléments objectifs. Le jugement sera par conséquent infirmé. » ;

ALORS QUE ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-11. II. 10, L. 2271-1. 8 et L. 3221-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel est le cas lorsque l'employeur est confronté à la nécessité, pour éviter la fermeture d'un établissement, de recruter un ou plusieurs salariés qualifiés dans un contexte de pénurie de candidats présentant les qualifications requises ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce que la société MÉDICA FRANCE ne démontrait pas qu'elle s'était trouvée dans une situation d'« infériorité » lors de la négociation du salaire d'embauche ou victime d'un « chantage à la démission » pour juger qu'elle ne justifiait pas par des raisons objectives la différence de traitement entre Monsieur X... et certains de ses collègues embauchés à la suite de la convention tripartite conclue en 2003 avec l'État et le Département cependant qu'elle constatait, d'une part, que les engagements de l'employeur dans le cadre de cette convention l'obligeaient à recruter des infirmiers et d'autre part, que le marché du travail connaissait une pénurie d'infirmiers depuis l'année 2001 ce qui suffisait pour constituer une cause objective justifiant la disparité de rémunération, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe et des textes précités.
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