Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792 09-69.976, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-69. 792 et X 09-69. 976 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 avril 2008, n° 06-44. 361), que Mme X... a été engagée le 31 janvier 1992 en qualité de sténodactylographe par la société d'avocats A...- B..., aux droits de laquelle vient la société A...- C... ; qu'à compter du 1er janvier 1994, elle a été promue à l'échelon de personnel technicien, coefficient 185 ; que Mme X... a été licenciée le 3 juin 1998 pour motif économique ; que le 12 juin 1998, elle a adhéré à une convention de conversion et demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; que la société A...- C... a adhéré au régime de prévoyance institué par la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA) ; que Mme X... a été classée en invalidité à compter du 1er février 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mars 2002, de demandes de nature salariale et indemnitaire ; que par arrêt rendu le 24 mai 2006, la cour d'appel de Lyon a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée fondée sur la priorité de réembauche et, statuant à nouveau, dit que Mme X... doit être classée dans la huitième catégorie du personnel technicien en qualité de " premier clerc " coefficient 210 à dater du 19 juin 1993 et condamné la société à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de maintien de la couverture du régime de prévoyance de la CREPA et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2008, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention sur la lettre de licenciement du délai restant pour accepter ou refuser la convention de conversion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réintégration et de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement pour motif économique prononcé en violation des règles gouvernant la proposition d'une convention de conversion est entaché de nullité ; que le tribunal doit proposer la réintégration du salarié ou, à défaut, lui allouer une indemnité réparant le préjudice subi, qui ne saurait être inférieure aux salaires de son activité ; que ces dispositions sont applicables aux entreprises occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-5 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 16 décembre 1966 ;

2°/ que les moyens nouveaux sont recevables devant la cour de renvoi ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes de réintégration, subsidiairement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi, sans répondre à ses écritures excipant de l'irrégularité de la lettre de licenciement, de l'absence de motif économique, de la méconnaissance de l'ordre des licenciements et de la violation de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 632 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaître les dispositions de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 16 décembre 1966, la cour d'appel a exactement retenu que le défaut de mention sur la lettre de licenciement du délai restant pour accepter ou refuser la convention de conversion constitue une irrégularité de procédure n'ouvrant droit qu'à réparation du préjudice qui en est résulté ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la décision relative à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement était devenue irrévocable et que la salariée présentait des demandes tendant à la réparation d'un préjudice déjà réparé par cette décision, la cour d'appel a exactement décidé que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de classification dans la neuvième catégorie aux coefficients 300 (ancienne classification) et 385 (nouvelle classification) de la convention collective des personnels salariés des avocats, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une demande nouvelle, recevable en matière prud'homale, devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, la demande de la salariée qui, en conséquence du sort réservé à sa demande initiale en classement au niveau de la convention collective applicable à compter du 19 juin 1993, prétend à la classification conventionnelle due après quatre années d'exercice au coefficient accordé ; qu'une telle demande, qui diffère par son objet et son fondement, de la demande initiale et ne s'y substitue pas, ne se heurte pas à la chose jugée par les dispositions de la décision cassée non atteintes par la censure ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 du code du travail, 1351 du code civil, ensemble les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ;

2°/ que dans ses écritures, Mme X... avait expressément précisé que sa demande de classification en neuvième catégorie ne se substituait pas à la demande initialement formée de classification en huitième catégorie mais était au contraire la conséquence de la décision ayant accueilli cette demande, dont elle différait par son objet et son fondement ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision : " ainsi qu'elle le dit elle-même, la demande qu'elle présente devant la cour de renvoi tend au paiement du salaire minimum applicable aux coefficients 300 et 385 aux lieu et place du coefficient 210 ", ce dont elle a déduit qu'elle " se substituait à la demande présentée, et sur laquelle la cour a statué " la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée a présenté une demande relative à sa qualification qui ne différait pas par son objet ou son fondement de celle qui avait déjà fait l'objet d'une décision devenue irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande, qui se heurtait à l'autorité de la chose jugée, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la " débouter " de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte certaine du régime de prévoyance d'assurance santé et en réparation de son préjudice moral, de son pretium doloris, de son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen :

1°/ que toute victime dispose d'une action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage sans que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale, et sur lequel il n'a pu être statué ; qu'en l'espèce, elle avait invoqué, et démontré dans ses écritures d'appel par la production des éléments médicaux s'y rapportant, qu'une détérioration considérable de son état de santé depuis l'arrêt du 24 mai 2006 aggravait ipso facto le préjudice résultant de la privation, en conséquence des fautes de la société A...- C..., du régime de prévoyance dont la poursuite aurait dû lui bénéficier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article 1351 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en refusant d'examiner la demande nouvelle prise, par Mme X..., de ce que l'arrêt du 24 mai 2006 avait réparé au titre de la perte d'une chance un dommage constitué par la privation pure et simple, par la faute du responsable, d'un régime d'assurance sociale, la cour d'appel a violé les articles 9 et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que toute victime dispose d'une action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage sans que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale, et sur lequel il n'a pu être statué ; qu'en l'espèce, elle avait invoqué, et démontré dans ses écritures d'appel qu'elle avait supporté depuis l'arrêt du 24 mai 2006 et en conséquence de la perte de son régime de prévoyance causée par la faute de son employeur un état d'insécurité permanente entraînant une grave pathologie dépressive, l'aggravation de ses douleurs articulaires en conséquence de l'impossibilité, du fait de son état d'extrême pauvreté, de chauffer son appartement l'hiver, et un préjudice d'agrément constitué par la privation de toute distraction, pour le même motif ; que ces préjudices, entièrement distincts du préjudice économique dont il avait été initialement demandé réparation, et a fortiori de celui qui avait été prétendument réparé, étaient postérieurs à l'arrêt du 24 mai 2006 et n'avaient pas été réparés à l'occasion de cette instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article 1351 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, sans refuser d'examiner les demandes de la salariée relatives à la réparation d'un préjudice certain ni méconnaître les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt précédent avait déjà statué sur cette demande en indemnisant une perte de chance au motif qu'il n'était pas certain que la salariée aurait opté pour le maintien du régime de couverture, a exactement décidé que les demandes de la salariée tendaient à la réparation du même préjudice et ainsi ne différaient pas par leur objet ou leur fondement de celle qui avait fait l'objet d'une décision irrévocable, en sorte qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et réintégration, subsidiairement de condamnation de la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande de nullité du licenciement pour discrimination et celle tendant à voir déclarer ce même licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse n'ont ni le même objet, ni la même cause, et constituent deux demandes distinctes, de telle sorte que la décision se prononçant sur l'une n'a pas autorité de la chose jugée sur l'autre et n'interdit pas au juge d'appel de l'examiner ; qu'en l'espèce Mme X... avait, devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, demandé la nullité de son licenciement pour discrimination avec réintégration et allocation de dommages-intérêts pour les montants de 45 000 euros et de 404 620 euros réparant respectivement le préjudice spécifique de discrimination et celui résultant de la perte certaine de son régime de prévoyance en conséquence de ce licenciement nul ; qu'en refusant d'examiner cette demande, motif pris de ce qu'il avait été définitivement statué par la décision du 24 juin 2006 sur sa demande de dommages-intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, 1351 du code civil, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, hors dans les cas et suivant les procédures spécifiques prévues par la loi ; que le licenciement déterminé par un tel motif est nul ; que le salarié bénéficie, en outre, d'une action réparant l'entier préjudice résultant de la discrimination ; qu'en refusant d'examiner l'action en nullité de son licenciement et dommages-intérêts introduite devant elle par Mme X... qui présentait des éléments de fait permettant de présumer que la rupture avait eu pour motif déterminant la dégradation de son état de santé la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-5 du code du travail, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié sur le fondement d'une discrimination, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; que dans ce cas, la réintégration est de droit ; qu'en refusant d'examiner la demande présentée pour la première fois devant elle par Mme X... qui soutenait que le licenciement du 3 juin 1998 était nul comme prononcé à la suite d'une action en justice engagée par ses soins contre son employeur en 1996 pour annulation d'un avertissement discriminatoire et paiement d'un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 1134-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été statué par arrêt de la même cour du 24 mai 2006 sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par la salariée, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas au moyen pris, par elle, de ce que la résistance de la société A...- C... à lui remettre des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes aux prescriptions de l'arrêt du 24 mai 2006 l'avait contrainte à engendrer une nouvelle procédure, en référé puis au fond, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a motivé sa décision en constatant que l'abus imputé à la société par la salariée n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de réintégration et de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 404 620 € en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE " en vertu de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, alors applicable, la Société A...- C... avait l'obligation de mentionner le délai de réponse dont disposait encore la salariée pour accepter ou refuser la convention de conversion ; que le délai de réflexion étant de 21 jours à compter de la date de remise des documents, l'employeur était à même de calculer précisément le délai restant à courir à la date de rédaction de la lettre de licenciement en précisant le point de départ et, au besoin, pour éviter toute erreur, la date d'expiration du délai mentionné et ce, afin de permettre à la salariée d'exercer son droit dans le délai ; que le défaut de mention de ce délai constitue une irrégularité de procédure qui cause nécessairement à la salariée un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ;

QUE Brigitte X... ne peut prétendre, ni à sa réintégration, ni à une indemnité égale à six mois de salaire, comme elle le sollicite au dernier état de ses demandes, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du travail qu'elle invoque ne concernant pas les irrégularités de forme et n'étant pas applicables aux salariés travaillant dans les entreprises occupant moins de 11 salariés ; que compte tenu de l'acceptation, par Brigitte X..., de la convention de conversion dans le délai, l'indemnité à laquelle elle a droit doit être fixée à 500 € " ;

1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique prononcé en violation des règles gouvernant la proposition d'une convention de conversion est entaché de nullité ; que le Tribunal doit proposer la réintégration du salarié ou, à défaut, lui allouer une indemnité réparant le préjudice subi, qui ne saurait être inférieure aux salaires de son activité ; que ces dispositions sont applicables aux entreprises occupant habituellement moins de 11 salariés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-5 du Code du travail, 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 16 décembre 1966 ;

2°) ALORS QUE les moyens nouveaux sont recevables devant la Cour de renvoi ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes de réintégration, subsidiairement de dommages et intérêts réparant le préjudice subi, sans répondre à ses écritures excipant de l'irrégularité de la lettre de licenciement, de l'absence de motif économique, de la méconnaissance de l'ordre des licenciements et de la violation de l'obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 632 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... irrecevable en sa demande de classification dans la neuvième catégorie aux coefficients 300 (ancienne classification) et 385 (nouvelle classification) de la Convention collective des personnels salariés des avocats ;

AUX MOTIFS QUE " sur la demande de classification à la neuvième catégorie (..) et les demandes subséquentes (..) devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision est cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'une prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle qui a été soumise au premier juge, même si le fondement juridique est différent ;

QUE le jugement du 15 février 2008 a déclaré la demande irrecevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance aux motifs que la présente instance était en cours devant, à ce moment là, la Cour de cassation ; que cette décision qui n'a pas tranché la demande, laquelle ne pouvait être présentée que dans le cadre de l'instance en cours, ne rend pas la demande irrecevable ;

QUE devant le Conseil de prud'hommes, Brigitte X... a demandé un rappel de salaires pour la période de juillet 1992 à juin 1998 en application de l'article 12 de la Convention collective nationale des avocats qui donne droit à des points supplémentaires pendant les années d'enseignement des études de premier clerc et à la classification dans la huitième catégorie premier clerc coefficient 210 à compter de l'obtention du diplôme ; qu'elle a repris cette demande devant la Cour et en a été déboutée ; que dans son arrêt du 24 mai 2006, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale relative à l'action en paiement de salaires s'entend à compter du 5 mars 2002, date de saisine du Conseil de prud'hommes de Paris, dit que Brigitte X... doit être classée dans la huitième catégorie du personnel technicien en qualité de " premier clerc " coefficient 210 à dater du 19 juin 1998, en conséquence, condamné la Société A... C... à payer à Brigitte X... (les) somme (s) de 2 894, 55 € à titre de rappel de salaires sur la période du 6 mars 1997 au 15 juin 1998, (..) 666, 81 € au titre des congés payés afférents, (..) 514, 11 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, (..) 1 708, 15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, (outre les) congés payés afférents ;

QUE devant la Cour de renvoi, Brigitte X... demande sa classification dans la neuvième catégorie du personnel cadre de la convention collective des avocats aux coefficients 300 de l'ancienne classification du 19 juin 1997 au 31 janvier 1998, 385 de la nouvelle classification du 1er février 1998 au 15 septembre 1998 ; qu'elle sollicite, en conséquence, un rappel de salaires pour ces périodes ainsi qu'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la délivrance des bulletins de salaire et du certificat de travail conformes à cette classification ; qu'à l'appui de ces prétentions elle fait valoir que, l'arrêt de la Cour d'appel ayant ordonné sa classification au poste de premier clerc à compter du 19 juin 1993, la Société A...- C... avait l'obligation de la classer dans la neuvième catégorie à compter du 19 juin 1997 en application de l'article 8 de la convention collective qui prévoit cette classification après quatre années au poste de premier clerc ;

QUE Brigitte X... a demandé et obtenu la classification au coefficient 210 à compter du 19 juin 1993, le rappel de salaires subséquent qu'elle réclamait dans la limite de la prescription et les compléments d'indemnité qui en résultaient ; qu'ainsi qu'elle le dit elle-même, la demande qu'elle présente devant la Cour de renvoi tend au paiement du salaire minimum applicable aux coefficients 300 et 385 aux lieu et place du coefficient 210 ; que cette demande se substitue à la demande qui avait été présentée et sur laquelle la Cour a statué ; que les dispositions de l'arrêt du 24 novembre 2006 sur ces demandes ne sont pas atteintes par la cassation ; qu'elles ne peuvent plus être modifiées et rediscutées sur un autre fondement ; que la demande relative à la classification et l'ensemble des autres demandes qui sont des demandes subséquentes sont irrecevables " ;

1°) ALORS QUE constitue une demande nouvelle, recevable en matière prud'homale, devant la Cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, la demande de la salariée qui, en conséquence du sort réservé à sa demande initiale en classement au niveau de la convention collective applicable à compter du 19 juin 1993, prétend à la classification conventionnelle due après quatre années d'exercice au coefficient accordé ; qu'une telle demande, qui diffère par son objet et son fondement, de la demande initiale et ne s'y substitue pas, ne se heurte pas à la chose jugée par les dispositions de la décision cassée non atteintes par la censure ; qu'en la déclarant irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 du Code du travail, 1351 du Code civil, ensemble les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ;

2°) ALORS QUE dans ses écritures (conclusions en réponse n° 1 p. 8 à 10), Madame X... avait expressément précisé que sa demande de classification en neuvième catégorie ne se substituait pas à la demande initialement formée de classification en huitième catégorie mais était au contraire la conséquence de la décision ayant accueilli cette demande, dont elle différait par son objet et son fondement ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision : " ainsi qu'elle le dit elle-même, la demande qu'elle présente devant la Cour de renvoi tend au paiement du salaire minimum applicable aux coefficients 300 et 385 aux lieu et place du coefficient 210 ", ce dont elle a déduit qu'elle " se substituait à la demande présentée, et sur laquelle la Cour a statué " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société A...- C... au paiement d'une somme de 404 620 € à titre de dommages et intérêts pour perte certaine du régime de prévoyance d'assurance santé ;

AUX MOTIFS QUE " Brigitte X... demande la réparation du préjudice causé par les manquements fautifs de la Société A...- C... qui l'a laissée dans l'ignorance de la cessation de plein droit de son régime de prévoyance consécutive à la rupture du contrat de travail et de la possibilité de maintenir ce régime aux salariés privés d'emploi alors qu'elle souffrait d'une maladie dégénérative des os et du cartilage dont l'employeur avait connaissance depuis mars 1994 ; qu'au moyen d'irrecevabilité que lui oppose la Société A...- C..., elle réplique qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, n'ayant jamais demandé devant le Conseil de prud'hommes et la Cour que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'elle fait valoir que c'est de sa propre initiative que la Cour a jugé cette demande, mais sans débat contradictoire, en retenant un moyen erroné " de bonne santé " sur lequel elle n'a pu s'expliquer et en la privant du double degré de juridiction ; qu'ainsi cette décision n'a pas autorité de la chose jugée et ne la prive pas du droit de présenter sa demande ; qu'elle ajoute que cette demande n'a pas la même finalité que celle que la Cour a jugée car elle tend à l'indemnisation intégrale de son préjudice résultant de la perte certaine du régime de prévoyance et non à la réparation partielle du préjudice résultant de la perte d'une chance de continuer à bénéficier du régime de prévoyance ;

QUE devant la Cour d'appel, modifiant la demande présentée devant le Conseil de prud'hommes, Brigitte X... avait demandé le paiement de la somme de 90 000 € en réparation du préjudice que lui causait son licenciement abusif et en faisant valoir, parmi les éléments de préjudice, les manquements de la Société A...-C... à l'origine de la perte de la couverture de prévoyance ; qu'elle a donc demandé l'indemnisation de ce préjudice en l'incluant dans la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d'appel a considéré que ce préjudice était distinct de celui qui résultait du licenciement abusif et que les manquements de la Société A...- C... avaient fait perdre à Brigitte X... une chance de bénéficier du maintien des garanties et évalué le préjudice en résultant à 7 000 € ;

QUE cette disposition n'étant pas atteinte par la cassation, elle ne peut être remise en cause sous couvert de demande nouvelle, alors que Brigitte X... ne fait qu'isoler ce préjudice pour en demander une réparation spécifique, mais que sa demande tend aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif dans laquelle elle avait inclus ce chef de préjudice ; que le fait que la Cour d'appel ait jugé que le préjudice était constitué par une perte du bénéfice du régime de prévoyance, que Brigitte X... soutienne que la perte du régime est certaine et qu'elle estime n'avoir pas perçu une indemnisation complète de ce préjudice ne confère pas une finalité nouvelle à sa demande, qui reste la même : obtenir l'indemnisation du préjudice résultant des manquements de la Société A...-C..., seule la nature et l'étendue du préjudice étant discutées ; que les griefs formulés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel ne sont pas de nature à permettre à la Cour de renvoi de remettre en cause une disposition irrévocable " ;

1°) ALORS QUE toute victime dispose d'une action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage sans que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale, et sur lequel il n'a pu être statué ; qu'en l'espèce, l'exposante avait invoqué, et démontré dans ses écritures d'appel par la production des éléments médicaux s'y rapportant, qu'une détérioration considérable de son état de santé depuis l'arrêt du 24 mai 2006 aggravait ipso facto le préjudice résultant de la privation, en conséquence des fautes de la Société A...-C..., du régime de prévoyance dont la poursuite aurait dû lui bénéficier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et, par fausse application, l'article 1351 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ET ALORS QU'en refusant d'examiner la demande nouvelle prise, par Madame X..., de ce que l'arrêt du 24 mai 2006 avait réparé au titre de la perte d'une chance un dommage constitué par la privation pure et simple, par la faute du responsable, d'un régime d'assurance sociale, la Cour d'appel a violé les articles 9 et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de son pretium doloris, de son préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS QUE " Brigitte X... fait valoir que la perte de son régime de prévoyance l'a privée de la moitié de ses revenus, ce qui l'a plongée dans un régime de pauvreté avéré, engendrant des préjudices dont elle demande réparation ; que cette demande tend à la réparation des préjudices résultant de la perte du régime de prévoyance ; qu'elle a la même finalité que la demande précédente, seuls les chefs de préjudice étant différents ; que la Cour a jugé que le comportement fautif de l'employeur n'avait pas fait perdre à Brigitte X... le régime de prévoyance mais lui avait fait perdre une chance de bénéficier du maintien des garanties ; que cette disposition n'est pas atteinte par la cassation ; que même si elle conteste cette disposition, Brigitte X... ne peut demander réparation de préjudices résultant de la perte du régime de prévoyance " ;

ALORS QUE toute victime dispose d'une action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage sans que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale, et sur lequel il n'a pu être statué ; qu'en l'espèce, l'exposante avait invoqué, et démontré dans ses écritures d'appel qu'elle avait supporté depuis l'arrêt du 24 mai 2006 et en conséquence de la perte de son régime de prévoyance causée par la faute de son employeur un état d'insécurité permanente entraînant une grave pathologie dépressive, l'aggravation de ses douleurs articulaires en conséquence de l'impossibilité, du fait de son état d'extrême pauvreté, de chauffer son appartement l'hiver, et un préjudice d'agrément constitué par la privation de toute distraction, pour le même motif ; que ces préjudices, entièrement distincts du préjudice économique dont il avait été initialement demandé réparation, et a fortiori de celui qui avait été prétendument réparé, étaient postérieurs à l'arrêt du 24 mai 2006 et n'avaient pas été réparés à l'occasion de cette instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et, par fausse application, l'article 1351 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de nullité du licenciement et réintégration, subsidiairement de condamnation de la Société A...- C... au paiement des somme de 45 000 € et 404 620 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

AUX MOTIFS QUE " à l'appui de cette demande, Brigitte X... soutient que le véritable motif de son licenciement était lié à son état de santé et à une précédente instance qu'elle av ait introduite en 1996 devant la formation des référés ; que ce motif constitue un acte discriminatoire direct entraînant la nullité du licenciement ;

QUE Brigitte X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'une action en contestation de son licenciement fondée sur une absence de cause réelle et sérieuse en contestant la réalité du motif économique invoqué, et, à titre subsidiaire, le respect de l'obligation de reclassement ; qu'elle a demandé réparation du préjudice que lui a causé ce licenciement sur le fondement de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

QUE si un salarié peut contester son licenciement sur plusieurs fondements, l'action ne peut être accueillie que sur un seul fondement et le préjudice qui en résulte ne peut donner lieu à plusieurs indemnisations ; qu'ainsi, si Brigitte X... avait présenté sa demande devant le Conseil de prud'hommes sur des fondements différents, un seul aurait été accueilli et elle n'aurait obtenu qu'une seule indemnisation ; que la demande présentée devant la Cour de renvoi a la même finalité que celle sur laquelle la Cour a statué : contester la légitimité du licenciement et obtenir réparation du préjudice qu'il a causé ; que seul le fondement de la demande est changé ;

QUE la demande de nullité du licenciement et, par voie de conséquence, de réintégration et, à défaut, de dommages et intérêts d'un montant de 404 620 € en réparation du préjudice résultant de la perte du régime de prévoyance sont irrecevables " ;

1°) ALORS QUE la demande de nullité du licenciement pour discrimination et celle tendant à voir déclarer ce même licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse n'ont ni le même objet, ni la même cause, et constituent deux demandes distinctes, de telle sorte que la décision se prononçant sur l'une n'a pas autorité de la chose jugée sur l'autre et n'interdit pas au juge d'appel de l'examiner ; qu'en l'espèce Madame X... avait, devant la Cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, demandé la nullité de son licenciement pour discrimination avec réintégration et allocation de dommages et intérêts pour les montants de 45 000 € et de 404 620 € réparant respectivement le préjudice spécifique de discrimination et celui résultant de la perte certaine de son régime de prévoyance en conséquence de ce licenciement nul ; qu'en refusant d'examiner cette demande, motif pris de ce qu'il avait été définitivement statué par la décision du 24 juin 2006 sur sa demande de dommages et intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 du Code du travail, 1351 du Code civil, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, hors dans les cas et suivant les procédures spécifiques prévues par la loi ; que le licenciement déterminé par un tel motif est nul ; que le salarié bénéficie, en outre, d'une action réparant l'entier préjudice résultant de la discrimination ; qu'en refusant d'examiner l'action en nullité de son licenciement et dommages et intérêts introduite devant elle par Madame X... qui présentait des éléments de fait permettant de présumer que la rupture avait eu pour motif déterminant la dégradation de son état de santé la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-5 du Code du travail, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié sur le fondement d'une discrimination, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; que dans ce cas, la réintégration est de droit ; qu'en refusant d'examiner la demande présentée pour la première fois devant elle par Madame X... qui soutenait que le licenciement du 3 juin 1998 était nul comme prononcé à la suite d'une action en justice engagée par ses soins contre son employeur en 1996 pour annulation d'un avertissement discriminatoire et paiement d'un arrêt de travail pour maladie, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 1134-4 du Code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société A...- C... au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE " le droit de résister à des demandes en justice ne peut donner lieu à dommages et intérêts que si il a dégénéré en abus, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce en l'état des différentes décisions et de l'évolution des demandes de Brigitte X... au fil des différentes instances " ;

ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas au moyen pris, par l'exposante, de ce que la résistance de la Société A...- C... à lui remettre des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes aux prescriptions de l'arrêt du 24 mai 2006 l'avait contrainte à engendrer une nouvelle procédure, en référé puis au fond, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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