Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-11.575, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 10-11.575
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Favre
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 885 F du code général des impôts ;
Attendu selon ce texte que, pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Axiva ; qu'il a, par acte du 25 mai 1995, délégué la société Axiva au profit de la société Kredietbank, en garantie des sommes qu'il pourrait devoir à cette dernière, à la suite d'un prêt consenti par celle-ci à la SCI 49 ; que, le 13 décembre 2001, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... un redressement, réintégrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1996 à 2001, la valeur de rachat de ce contrat ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance, afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge ;
Attendu que pour accueillir cette demande, et annuler les suppléments d'impositions mis en recouvrement, l'arrêt retient que la créance de M. X... à l'égard de la société Axiva est restée dans son patrimoine ; qu'il a cependant expressément dans le cadre de la délégation renoncé à demander le paiement de sa créance, le rachat n'étant plus possible qu'avec l'accord du délégataire, que la créance du chef du contrat d'assurance-vie ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable, et que dans ces conditions, il a renoncé pendant la durée de la délégation à son droit de rachat du contrat d'assurance-vie qui ne peut plus être qualifié de rachetable au sens de l'article 885 F ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat d'assurance vie était rachetable, de sorte que la valeur de rachat devait être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme X..., peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie, à l'exercice de la faculté de rachat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et annulé les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement au titre des années 1997 à 2000.
AUX MOTIFS QUE « l'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
L'article 885 E dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Selon l'article 885 F, les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Il découle de ces dispositions que si le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par une personne est transmis aux bénéficiaires hors succession, la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l'année d'un tel contrat fait cependant partie de l'assiette de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le contrat de délégation du 25 mai 1995 prévoit que le paiement par la compagnie d'assurances AXIVA entre les mains de la banque décharge l'assureur à l'égard du délégant. Il précise que la délégation est imparfaite et n'entraîne pas libération du délégant à l'égard du délégataire. Il n'existe donc pas novation des obligations du délégant qui reste tenu envers la banque.
Le contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur Laurent X... a donc été donné en garantie au profit de la banque Kredietbank au moyen de la délégation selon les conditions prévues par l'article 1275 du code civil qui dispose que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation.
Cette délégation, sans novation, a créé un rapport juridique nouveau entre la compagnie d'assurance et la banque (entre délégué et délégataire), rapport qui s'est ajouté à celui qui existait antérieurement entre Monsieur X... et la compagnie d'assurance d'une part et entre Monsieur X... et la banque d'autre part. Elle n'a eu aucun effet translatif et la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie n'est pas entrée dans le patrimoine de la banque faute de novation entraînant l'extinction de la créance du délégant contre le délégué corrélativement au nouvel engagement pris par le délégué envers le délégataire. En effet, une telle novation ne peut être présumée en application des dispositions de l'article 1273 du code civil : or, en l'espèce, Monsieur X... en délégant la compagnie AXIVA n'a aucunement exprimé son intention de décharger cette dernière de sa dette initiale à son endroit. Dès lors, la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie AXIVA, au titre du contrat d'assurance vie, n'a pas été éteinte par l'effet de la délégation et est restée dans son patrimoine.
Cependant, le délégant a expressément dans le cadre de la délégation renoncé à demander paiement de sa créance (ce rachat n'étant plus possible qu'avec l'accord du délégant sic ) comme de demander des avances sur le contrat, et la créance du chef du contrat d'assurance vie ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable, ayant vocation à être automatiquement éteinte dès l'instant de l'exécution de la délégation.
Il en résulte que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait d'exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement.
Dans ces conditions, Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, a renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société AXIVA. Ce contrat ne peut donc plus être qualifié de rachetable au sens de l'article 885 F du code général des impôts. La valeur de ce contrat ne devait donc pas être incluse dans l'évaluation du patrimoine de ce dernier pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de sorte que le redressement opéré par l'administration fiscale est sans fondement.
Il convient donc de réformer le jugement déféré, d'annuler la décision ayant rejeté la réclamation contentieuse présentée par Monsieur et Madame X... et de prononcer leur décharge des suppléments d'impôts de solidarité sur la fortune mis en recouvrement pour 29 322 euros le 30 mai 2002. »
ALORS QUE D'UNE PART, la contradiction entre les motifs d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, d'une part, que le contrat en litige était un contrat rachetable et, d'autre part, que du fait du contrat de délégation alors même que celui-ci n'a pas modifié les relations contractuelles issues dudit contrat d'assurance, le contrat d'assurance vie ne pouvait plus être qualifié de rachetable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et annulé les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement au titre des années 1997 à 2000.
AUX MOTIFS QUE « l'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
L'article 885 E dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Selon l'article 885 F, les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Il découle de ces dispositions que si le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par une personne est transmis aux bénéficiaires hors succession, la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l'année d'un tel contrat fait cependant partie de l'assiette de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le contrat de délégation du 25 mai 1995 prévoit que le paiement par la compagnie d'assurances AXIVA entre les mains de la banque décharge l'assureur à l'égard du délégant. Il précise que la délégation est imparfaite et n'entraîne pas libération du délégant à l'égard du délégataire. Il n'existe donc pas novation des obligations du délégant qui reste tenu envers la banque.
Le contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur Laurent X... a donc été donné en garantie au profit de la banque Kredietbank au moyen de la délégation selon les conditions prévues par l'article 1275 du code civil qui dispose que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation.
Cette délégation, sans novation, a créé un rapport juridique nouveau entre la compagnie d'assurance et la banque (entre délégué et délégataire), rapport qui s'est ajouté à celui qui existait antérieurement entre Monsieur X... et la compagnie d'assurance d'une part et entre Monsieur X... et la banque d'autre part. Elle n'a eu aucun effet translatif et la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie n'est pas entrée dans le patrimoine de la banque faute de novation entraînant l'extinction de la créance du délégant contre le délégué corrélativement au nouvel engagement pris par le délégué envers le délégataire. En effet, une telle novation ne peut être présumée en application des dispositions de l'article 1273 du code civil : or, en l'espèce, Monsieur X... en délégant la compagnie AXIVA n'a aucunement exprimé son intention de décharger cette dernière de sa dette initiale à son endroit. Dès lors, la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie AXIVA, au titre du contrat d'assurance vie, n'a pas été éteinte par l'effet de la délégation et est restée dans son patrimoine.
Cependant, le délégant a expressément dans le cadre de la délégation renoncé à demander paiement de sa créance (ce rachat n'étant plus possible qu'avec l'accord du délégant sic ) comme de demander des avances sur le contrat, et la créance du chef du contrat d'assurance vie ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable, ayant vocation à être automatiquement éteinte dès l'instant de l'exécution de la délégation.
Il en résulte que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait d'exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement.
Dans ces conditions, Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, a renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société AXIVA. Ce contrat ne peut donc plus être qualifié de rachetable au sens de l'article 885 F du code général des impôts. La valeur de ce contrat ne devait donc pas être incluse dans l'évaluation du patrimoine de ce dernier pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de sorte que le redressement opéré par l'administration fiscale est sans fondement.
Il convient donc de réformer le jugement déféré, d'annuler la décision ayant rejeté la réclamation contentieuse présentée par Monsieur et Madame X... et de prononcer leur décharge des suppléments d'impôts de solidarité sur la fortune mis en recouvrement pour 29 322 euros le 30 mai 2002. »
ALORS, QUE si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, ils ne peuvent méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, le contrat de délégation litigieux prévoit expressément que le rachat du contrat d'assurance vie par le délégant ne sera possible qu'avec l'accord express du délégataire ; que la cour d'appel a cependant considéré que le contrat de délégation du 29 mai 1995 vaut renonciation expresse du délégant à demander le paiement de sa créance, donc renonciation à sa faculté de rachat ; qu'en statuant de la sorte alors que le contrat de délégation prévoit expressément que le rachat du contrat d'assurance vie est possible avec l'accord du bénéficiaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat et dès lors violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et annulé les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement au titre des années 1997 à 2000.
AUX MOTIFS QUE « l'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
L'article 885 E dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Selon l'article 885 F, les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Il découle de ces dispositions que si le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par une personne est transmis aux bénéficiaires hors succession, la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l'année d'un tel contrat fait cependant partie de l'assiette de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le contrat de délégation du 25 mai 1995 prévoit que le paiement par la compagnie d'assurances AXIVA entre les mains de la banque décharge l'assureur à l'égard du délégant. Il précise que la délégation est imparfaite et n'entraîne pas libération du délégant à l'égard du délégataire. Il n'existe donc pas novation des obligations du délégant qui reste tenu envers la banque.
Le contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur Laurent X... a donc été donné en garantie au profit de la banque Kredietbank au moyen de la délégation selon les conditions prévues par l'article 1275 du code civil qui dispose que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation.
Cette délégation, sans novation, a créé un rapport juridique nouveau entre la compagnie d'assurance et la banque (entre délégué et délégataire), rapport qui s'est ajouté à celui qui existait antérieurement entre Monsieur X... et la compagnie d'assurance d'une part et entre Monsieur X... et la banque d'autre part. Elle n'a eu aucun effet translatif et la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie n'est pas entrée dans le patrimoine de la banque faute de novation entraînant l'extinction de la créance du délégant contre le délégué corrélativement au nouvel engagement pris par le délégué envers le délégataire. En effet, une telle novation ne peut être présumée en application des dispositions de l'article 1273 du code civil : or, en l'espèce, Monsieur X... en délégant la compagnie AXIVA n'a aucunement exprimé son intention de décharger cette dernière de sa dette initiale à son endroit. Dès lors, la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie AXIVA, au titre du contrat d'assurance vie, n'a pas été éteinte par l'effet de la délégation et est restée dans son patrimoine.
Cependant, le délégant a expressément dans le cadre de la délégation renoncé à demander paiement de sa créance (ce rachat n'étant plus possible qu'avec l'accord du délégant sic ) comme de demander des avances sur le contrat, et la créance du chef du contrat d'assurance vie ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable, ayant vocation à être automatiquement éteinte dès l'instant de l'exécution de la délégation.
Il en résulte que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait d'exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement.
Dans ces conditions, Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, a renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société AXIVA. Ce contrat ne peut donc plus être qualifié de rachetable au sens de l'article 885 F du code général des impôts. La valeur de ce contrat ne devait donc pas être incluse dans l'évaluation du patrimoine de ce dernier pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de sorte que le redressement opéré par l'administration fiscale est sans fondement.
Il convient donc de réformer le jugement déféré, d'annuler la décision ayant rejeté la réclamation contentieuse présentée par Monsieur et Madame X... et de prononcer leur décharge des suppléments d'impôts de solidarité sur la fortune mis en recouvrement pour 29 322 euros le 30 mai 2002. »
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions de l'article 885 F du code général des impôts que, pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a décidé que Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, avait renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société AXIVA et que le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de rachetable au sens de l'article 885 F précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le rachat du contrat d'assurance vie par M. X..., le délégant, était possible avec l'accord de la banque Kredietbank, le délégataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 885 F du code général des impôts ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'il résulte des dispositions de l'article 885 F du code général des impôts que, pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; que le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du délégataire, est de nature à conserver au contrat son caractère rachetable et, par suite, son caractère imposable à l'ISF dans les conditions de l'article 885 F précité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le rachat du contrat d'assurance vie par M. X..., le délégant, était possible avec l'accord de la banque Kredietbank, le délégataire ; que la cour d'appel a cependant décidé que dans ces conditions, Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, a renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société AXIVA et que ce contrat ne peut donc plus être qualifié de rachetable au sens de l'article 885 F du code général des impôts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.