Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-14.051, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-14.051, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 10-14.051
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 16 mars 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 11 décembre 2009- Président
- M. Lacabarats
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2009), que M. X... a confié à M. Y... des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements donnés en location ou à louer ; qu'un différend est apparu sur le solde dû ; qu'après expertise, M. Y... a assigné M. X... en paiement de la somme de 62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux et que M. X... a contesté cette demande et reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice causé par les retards dans l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 11 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le maître de l'ouvrage (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir l'entrepreneur (M. Y...) condamné à réparer son préjudice subi du chef de retards d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutenait que le retard dans l'exécution des travaux lui avait fait perdre une somme de 57.279 au titre des loyers ; que les devis ne mentionnaient cependant aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé (arrêt attaqué, p.3, 4ème et 5ème consid.) ;
ALORS QUE l'absence de délai contractuel d'exécution de travaux n'interdit pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur qui ne les a pas achevés dans un délai raisonnable ; qu'en décidant le contraire sans même examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2009), que M. X... a confié à M. Y... des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements donnés en location ou à louer ; qu'un différend est apparu sur le solde dû ; qu'après expertise, M. Y... a assigné M. X... en paiement de la somme de 62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux et que M. X... a contesté cette demande et reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice causé par les retards dans l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 11 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le maître de l'ouvrage (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir l'entrepreneur (M. Y...) condamné à réparer son préjudice subi du chef de retards d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutenait que le retard dans l'exécution des travaux lui avait fait perdre une somme de 57.279 au titre des loyers ; que les devis ne mentionnaient cependant aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé (arrêt attaqué, p.3, 4ème et 5ème consid.) ;
ALORS QUE l'absence de délai contractuel d'exécution de travaux n'interdit pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur qui ne les a pas achevés dans un délai raisonnable ; qu'en décidant le contraire sans même examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.