Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mars 2011, 09-70.930, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 808 du code de procédure civile ;

Attendu que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2009), rendu en matière de référé, que, par convention du 22 mai 1996, la commune de Nîmes (la commune) a mis, à titre gratuit, à compter du 1er avril 1996 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de six années, à la disposition de la Fédération syndicale unitaire (la FSU) des locaux ; qu'un avenant du 3 septembre 1997 a étendu cette mise à disposition à des locaux supplémentaires ; que la commune a délivré le 3 juillet 2007 à la FSU un congé pour le 31 mars 2008, puis, par actes des 17 et 22 avril 2008, l'a assignée en expulsion devant le juge des référés ;

Attendu que, pour ordonner à la FSU de libérer les lieux, l'arrêt retient que la durée d'effet de la convention de mise à disposition du 22 mai 1996, expressément limitée à six années, étant expirée, le congé n'était pas soumis à la condition relative aux modalités de reprise du second alinéa de l'article 7 qui ne s'imposait à elle que dans le cas où elle aurait usé de la faculté de reprendre les lieux pendant la période d'effet de six années de cette convention et avant son terme ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, interprétant les clauses du contrat, a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la commune de Nîmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Nîmes à payer à la FSU la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Nîmes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Fédération syndicale unitaire

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit y avoir lieu à référé sur les demandes de la VILLE DE NIMES, d'AVOIR ordonné à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE – FSU de libérer les locaux de 70 mètres carrés situés dans l'aile droite du bâtiment, 1er étage, situé ... à Nîmes, objet de l'avenant du 3 septembre 1997, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai, d'AVOIR dit qu'il serait établi un constat contradictoire de sortie des lieux par la SCP Bruyère-Proner, huissiers de justice à Nîmes et d'AVOIR ordonné en tant que de besoin, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE – FSU des locaux avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 6 de la convention signée le 22 mai 1996 stipule que la mise à disposition est consentie pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1996 et qu'elle se renouvellera ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf refus de l'une ou l'autre des parties notifié dans les conditions de l'article 7 et dans la limite de 6 années ; l'article 7 stipule que le « preneur ou le bailleur » pourra donner congé à tout moment avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception, précision étant faite que le « bailleur » pourra user de cette faculté « s'il désire reprendre la libre disposition des lieux » en vue d'une opération d'aménagement du bâtiment ; il est donc encore précisé aux articles 3 et 4 de l'avenant du 3 septembre 1997 portant sur la mise à disposition du 1er étage de 70 mètres carrés de l'aile droit du même bâtiment qu'il prend effet à sa date de signature et se poursuivra sur toute la durée de validité de la convention du 22 mai 1996, toutes les clauses de celle-ci restant inchangées et applicables aux locaux supplémentaires mis à disposition ; il résulte des pièces produites que, par lettre du 20 août 2006 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2006, la ville de Nîmes s'est prévalue de l'expiration de la durée de 6 années prévue dans la convention pour demander à la FSU de libérer les locaux de 70 mètres carrés objets de l'avenant pour leur donner une autre affectation, en proposant de signer une convention de mise à disposition pour ceux qui avaient fait l'objet de la convention d'origine et que, faute de parvenir à un accord négocié, elle a fait notifier à la FSU par acte extrajudiciaire du 3 juillet 2007 un congé pour le 31 mars 2008 pour les seuls locaux de 70 mètres carrés en réitérant sa proposition de signature d'une nouvelle convention pour ceux de 200 mètres carrés mis initialement à disposition ; il résulte de ces constatations que la durée d'effet de la convention de mise à disposition du 22 mai 1996, expressément limitée à six années, étant expirée, le congé donné par la ville de Nîmes le 3 juillet 2007, avec un préavis suffisant compte tenu de la prorogation de l'occupation à l'expiration de la durée de 6 années, n'était pas soumis à la condition du second alinéa de l'article 7 qui ne s'imposait à elle que dans le cas où elle usait de la faculté de reprendre les lieux pendant la période d'effet de six années de cette convention et avant son terme ; le juge des référés, en présence de dispositions claires et insusceptibles d'interprétation, ne pouvait retenir qu'il existait une contestation sérieuse excédant son pouvoir d'appréciation » ;

1°) ALORS QUE, lorsque l'exécution du contrat se poursuit au-delà de son terme sans réaction de part et d'autre, ce contrat est tacitement reconduit aux clauses et conditions du contrat expiré, mais, à la différence de celui-ci, nécessairement pour une durée indéterminée ; que, reposant sur une présomption d'accord des parties pour maintenir leurs relations, ce mécanisme n'est empêché que par une clause de non-reconduction tacite et joue ainsi lorsque les parties poursuivent l'exécution du contrat après avoir dépassé le nombre de tacites reconductions stipulé ; qu'en l'espèce, prenant effet le 1er avril 1996, la convention de mise à disposition de locaux du 22 mai 1996 était d'une durée d'un an avec possibilité d'une tacite reconduction dans la limite de six ans sauf refus du bailleur notifié dans les conditions prévues à l'article 7- « Congé »- aux termes duquel, en toute circonstance, la reprise devait se faire par délivrance d'un congé avec préavis de trois mois motivé par la réalisation d'une opération d'aménagement de l'ensemble du bâtiment ; que, par-delà cette circonstance précise d'une opposition à la reconduction annuelle, cet article 7- « Congé »-, de manière générale, précisait les conditions dans lesquelles une reprise pouvait être effectuée ; qu'à l'expiration de la durée contractuelle de six ans, et donc après cinq tacites reconductions successives, la FSU est demeurée dans les lieux sans que la VILLE DE NIMES ne manifeste la moindre volonté et le contrat a été tacitement reconduit pour une durée indéterminée avec application de ses clauses et conditions dont celles tenant à la reprise ; qu'il s'ensuit qu'y compris après cette ultime tacite reconduction, hors clause de tacite reconduction, la VILLE DE NIMES était tenue de respecter l'article 7 et les conditions de reprise ; qu'en retenant que cet article n'était pas applicable au-delà du terme contractuel de six ans mais uniquement dans l'hypothèse d'un refus opposé à la tacite reconduction annuelle au cours de la durée de six ans, la Cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil, 808 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'il y a contestation sérieuse et, par conséquent, absence de pouvoir du juge des référés dès lors que celui-ci est tenu de trancher une contestation sérieuse relative à l'existence et l'interprétation d'un acte juridique ; qu'en affirmant que l'agencement des articles 6- « Durée »- et 7- « Congé »- de la convention litigieuse ne posait aucune difficulté d'interprétation dans l'hypothèse d'une poursuite des relations contractuelles au-delà de la durée de six ans, qu'il s'agisse là d'une prorogation ou d'une tacite reconduction, la Cour d'appel a violé l'article 808 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS enfin QUE la FSU, par-delà la question de la motivation du congé, faisait valoir qu'il n'était pas possible de reprendre la seule partie des locaux mis à disposition par l'avenant du 3 septembre 1997 sans dénonciation de l'ensemble du rapport contractuel issu de la convention du 22 mai 1996 ; qu'en ne recherchant pas si cette question de fond, qui devait être tranchée, ne constituait pas une contestation sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile.

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