Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 mars 2011, 09-17.087, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Thierry X... est décédé le 25 novembre 2000 à Dijon ; que par ordonnance du 14 novembre 2001, l'administration provisoire de sa succession non réclamée a été confiée au service des Domaines de la Côte d'Or, qui a fait procéder, le 15 juin 2005, à la vente de l'appartement du défunt ; que la société Archives généalogiques Andriveau a recherché les héritiers de Thierry X... et leur a proposé, par lettre du 26 octobre 2005, de régulariser un contrat de révélation de succession ; que deux d'entre eux ont signé ce contrat ; que la société Archives généalogiques Andriveau a assigné les cinq autres héritiers en paiement d'une somme correspondant à 23, 93 % de leur part d'héritage sur le fondement de la gestion d'affaires ;


Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 2009) de les avoir condamnés à payer chacun la somme de 1 000 euros à la société Archives généalogiques Andriveau, alors, selon le moyen :

1°/ que si le généalogiste a droit à la rémunération de ses travaux sur le fondement de la gestion d'affaire, ce n'est qu'à la condition qu'il démontre être seul à l'origine de la révélation aux héritiers de l'ouverture d'une succession à leur profit ; qu'il est ainsi impératif que le juge du fond se prononce fermement sur la date à laquelle les héritiers ont eu connaissance de l'ouverture de la succession à leur profit, afin de déterminer si le mérite doit en revenir au généalogiste ou non ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a émis un doute sur le fait que les consorts X... aient eu connaissance du décès de leur frère dès le mois d'août 2005, en retenant notamment qu'il était " surprenant ", si tel avait été le cas, que Mme X..., épouse Y... n'en ait pas fait part à la société Andriveau dans son courrier du 7 décembre 2005 ; que cependant, dans le même temps, la cour d'appel a admis que la rumeur du décès de Thierry X... a pu se propager en Algérie, suite aux investigations du correspondant local du généalogiste à Guenzet, expliquant que M. Mokrane X..., oncle des exposants, ait pu en avoir connaissance dès le mois d'août 2005 ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la date à laquelle les consorts X... avaient eu connaissance du décès de leur frère et, partant, que cet événement leur avait été révélé par le généalogiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du code civil ;

2°/ que si le généalogiste a droit à la rémunération de ses travaux sur le fondement de la gestion d'affaire, ce n'est qu'à la condition qu'il démontre être seul à l'origine de la révélation aux héritiers de l'ouverture d'une succession à leur profit ; qu'en l'espèce, les consorts X... soutenaient avoir appris le décès de leur frère Thierry X... dès le mois d'août 2005 par leur mère, Mme Drifa X..., et produisaient pour le démontrer deux attestations ; que pour dire néanmoins que la succession avait été révélée aux héritiers X... par la société Andriveau, laquelle leur avait fourni par courrier du 21 novembre 2005 toutes informations utiles pour faire valoir leurs droits à la succession de leur frère Thierry X..., la cour d'appel a estimé qu'à la suite de l'enquête diligentée par le correspondant de la société Andriveau à Guenzet (Algérie), il était probable que la rumeur du décès de Thierry X... se soit répandue, expliquant que les consorts X... aient été informés de celui-ci dès le mois d'août 2005 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'enquête du correspondant local ne l'avait mené à Guenzet qu'à la fin du mois d'octobre 2005, en sorte que le mérite de la découverte du décès de M. Thierry X... ne pouvait pas revenir à la société Andriveau, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé en conséquence l'article 1375 du code civil ;

3°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il résultait de la chronologie de l'enquête menée par la société Andriveau et dont le récapitulatif était produit par cette dernière devant la cour d'appel, que les recherches des héritiers de Thierry X... en Algérie n'avaient débuté que mi-septembre 2005, soit à une date à laquelle les consorts X... étaient d'ores et déjà informés de la mort de leur frère Thierry X... ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... ne justifiaient d'aucune démarche relative à la succession de Thierry X... avant d'avoir été avisés de son décès par la société Archives généalogiques Andriveau, qui leur a précisé, par lettre du 21 novembre 2005, que cette succession était gérée par le service des Domaines et qu'ils n'avaient pas fait état, dans leur réponse adressée le 7 décembre 2005 au généalogiste, des informations qu'ils prétendent détenir depuis le mois d'août 2005, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, estimé que les consorts X... n'avaient eu connaissance du décès de leur frère qu'en raison des diligences accomplies par la société Archives généalogiques Andriveau en Algérie pour les retrouver, ce dont il résultait que son intervention avait été utile ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Yamina X..., Madame Nabila X... épouse Z..., Madame Rachida Y... née X..., Monsieur Liazid X... et Monsieur Mustapha X... à payer chacun à la SAS Archives Généalogiques Andriveau la somme de 1. 000 € à titre d'indemnisation et celle de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a exactement rappelé les dispositions de l'article 1375 du Code civil relatives à la gestion d'affaires et la jurisprudence en matière de recherches généalogiques ; Qu'il a toutefois considéré que la SAS Archives Généalogiques Andriveau ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de diligences utiles et du fait que seule son intervention avait révélé aux héritiers l'existence d'une succession ignorée d'eux ; Que devant la Cour l'appelante verse aux débats une lettre en date du 24 octobre 2005 de Monsieur Hocine A..., domicilié à Alger, qui indique que suite à ses recherches dans la commune de Guenzet, au Douar de Harbil et à Bab-Ezzouar, il a trouvé la trace du cousin du défunt Monsieur B..., qui lui a communiqué l'adresse et le numéro de téléphone de son cousin résidant en France, lequel lui a fait connaître l'adresse et le numéro de téléphone de sa cousine, Madame X... Djamila ; Que l'acte de naissance de Monsieur Larbi B..., produit par l'appelante, mentionne en effet que celui-ci est né à Guenzet en Algérie le 3 juin 1945 ; Que la SAS Archives Généalogiques Andriveau rapporte donc bien la preuve des diligences accomplies en vue de retrouver les héritiers de Monsieur Thierry B... ; Que le tribunal a toutefois retenu d'une part que le contenu des lettres adressées le 26 octobre 2005 aux héritiers ne leur donnait aucune indication leur permettant de faire valoir leur statut et que c'était donc par d'autres moyens qu'ils avaient obtenu ces informations, d'autre part que les consorts X... produisaient deux attestations dont il résultait qu'ils avaient été prévenus du décès de leur frère à une date très antérieure à l'avis donné par le généalogiste ; Mais qu'il résulte des pièces produites que le 21 novembre 2005 l'appelante a de nouveau écrit aux consorts X... pour leur faire connaître que la succession était gérée par l'état français (Service des Domaines) et que les biens du de cujus avaient été vendus aux enchères publiques ; qu'en toute hypothèse la seule information du décès de leur frère, fournie par la société appelante, était de nature à permettre aux intimés d'effectuer les démarches leur permettant de faire valoir leurs droits dans sa succession ; Qu'en outre dans l'attestation produite aux débats, Monsieur Mokrane B... précise avoir prévenu sa soeur, X... Drifa, mère des consorts X..., ayant lui-même été averti par un ami Monsieur C... Ali, domicilié à Alger, en août 2005 ; que Monsieur D...Abderrahmane déclare sur l'honneur avoir appris en août 2005, ainsi que Monsieur C... Ali, le décès de Monsieur B... Larbi et en avoir avisé Monsieur B... Mokrane ; Mais qu'il est surprenant que dans ces circonstances et si elle était déjà informée du décès de son frère, Madame X... épouse Y... ne l'ait pas signalé dans la lettre qu'elle a adressée le 7 décembre 2005 au généalogiste ; qu'au contraire elle écrit que s'ils n'ignoraient pas l'existence de ce parent, ses frères et soeurs ainsi qu'elle-même étaient à sa recherche depuis de nombreuses années déjà ; qu'elle ajoute : " nous n'aurons aucun mal à revendiquer tous nos droits pour réclamer cette succession qui est de l'ordre naturellement de sang et d'autant plus que nous regroupons toutes les justifications nécessaires pour réclamer devant l'état ce qui nous est dû ; nous croyons inutile d'accepter votre intervention dans cette affaire de succession " ; que dans sa lettre adressée le 5 juin 2006 à l'avocat de l'appelante, elle s'insurge surtout contre l'administration des Domaines, à qui elle reproche de n'avoir effectué aucune recherche d'héritiers et d'avoir vendu le bien de Monsieur B..., et contre le cabinet de généalogie qu'elle accuse d'avoir effectué des recherches dans le domaine privé sans être mandaté à cette fin ; Que les intimés ne rapportent aucune preuve de démarches accomplies au sujet du décès de leur frère avant l'avis donné par le Cabinet Andriveau ; Qu'il est en revanche probable qu'à la suite de l'enquête menée à Guenzet par le correspondant local de l'appelante, la rumeur du décès de Monsieur B... Thierry se soit répandue ; mais que pour autant le mérite de la révélation revient bien au généalogiste et que ce n'est que suite à son intervention que les consorts X... ont pu faire valoir leurs droits dans la succession ; Que la SAS Archives Généalogiques Andriveau est donc fondée, en application de l'article 1375 du code civil, à solliciter la rémunération de ses travaux » ;

1°/ ALORS QUE si le généalogiste a droit à la rémunération de ses travaux sur le fondement de la gestion d'affaire, ce n'est qu'à la condition qu'il démontre être seul à l'origine de la révélation aux héritiers de l'ouverture d'une succession à leur profit ; qu'il est ainsi impératif que le juge du fond se prononce fermement sur la date à laquelle les héritiers ont eu connaissance de l'ouverture de la succession à leur profit, afin de déterminer si le mérite doit en revenir au généalogiste ou non ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a émis un doute sur le fait que les consorts X... aient eu connaissance du décès de leur frère dès le mois d'août 2005, en retenant notamment qu'il était « surprenant », si tel avait été le cas, que Madame X... épouse Y... n'en ait pas fait part à la société Andriveau dans son courrier du 7 décembre 2005 ; que cependant, dans le même temps, la Cour d'appel a admis que la rumeur du décès de Monsieur Thierry B... a pu se propager en Algérie, suite aux investigations du correspondant local du généalogiste à Guenzet, expliquant que Monsieur Mokrane B..., oncle des exposants, ait pu en avoir connaissance dès le mois d'août 2005 ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la date à laquelle les consorts X... avaient eu connaissance du décès de leur frère et, partant, que cet événement leur avait été révélé par le généalogiste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil.

2°/ ALORS QUE si le généalogiste a droit à la rémunération de ses travaux sur le fondement de la gestion d'affaire, ce n'est qu'à la condition qu'il démontre être seul à l'origine de la révélation aux héritiers de l'ouverture d'une succession à leur profit ; qu'en l'espèce, les consorts X... soutenaient avoir appris le décès de leur frère Thierry B... dès le mois d'août 2005 par leur mère, Madame Drifa X..., et produisaient pour le démontrer deux attestations ; que pour dire néanmoins que la succession avait été révélée aux héritiers X... par la société Andriveau, laquelle leur avait fourni par courrier du 21 novembre 2005 toutes informations utiles pour faire valoir leurs droits à la succession de leur frère Thierry B..., la Cour d'appel a estimé qu'à la suite de l'enquête diligentée par le correspondant de la société Andriveau à Guenzet (Algérie), il était probable que la rumeur du décès de Monsieur Thierry B... se soit répandue, expliquant que les consorts X... aient été informés de celui-ci dès le mois d'août 2005 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'enquête du correspondant local ne l'avait mené à Guenzet qu'à la fin du mois d'octobre 2005, en sorte que le mérite de la découverte du décès de Monsieur Thierry B... ne pouvait pas revenir à la société Andriveau, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé en conséquence l'article 1375 du Code civil.

3°/ ET ALORS QU'il en va d'autant plus ainsi qu'il résultait de la chronologie de l'enquête menée par la société Andriveau et dont le récapitulatif était produit par cette dernière devant la Cour d'appel, que les recherches des héritiers de Monsieur Thierry B... en Algérie n'avaient débuté que mi-septembre 2005, soit à une date à laquelle les consorts X... étaient d'ores et déjà informés de la mort de leur frère Thierry B....
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