Cour d'appel de Lyon, 28 février 2011, 10/03604, 2007/00476

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

R. G : 10/ 03604

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 30 mars 2010

RG : 2007/ 00476
ch no

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :

M. Laurent Emile Noël X...
né le 25 Décembre 1959 à MALO-LES-BAINS (59240)
...
59140 DUNKERQUE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme Murielle Raymonde Jeanne Charline Y... épouse X...
née le 09 Août 1968 à MALO-LES-BAINS (59240)
...
01360 LOYETTES

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

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Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 28 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Jeannine VALTIN, conseiller
-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 26 septembre 2007 était rendue une ordonnance sur tentative de conciliation entre Monsieur Laurent X... et Madame Murielle Y..., cette décision :

– attribuait la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler le remboursement de l'emprunt sans que cela donne lieu à récompense lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux

– attribuait à l'épouse la jouissance du véhicule VOLVO

– fixait la résidence des enfants chez la mère

– attribuait au père un droit de visite et d'hébergement à exercer au domicile de la grand-mère maternelle

– fixait la contribution du père à l'éducation et l'entretien des enfants à 130 euros par enfant et par mois, soit 390 euros au total

– ordonnait une enquête sociale et une expertise médico-psychologique.

Par jugement du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse prononçait le divorce entre Monsieur Laurent X... et Madame Murielle Y... sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et :

– fixait au 26 septembre 2007 la date à laquelle le jugement prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens

– disait n'y avoir lieu d'autoriser l'épouse à continuer de faire usage du nom marital

– condamnait Monsieur Laurent X... à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros en capital

– disait que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, Pierre, né le 30 mars 1993 et Etienne, né le 5 septembre 1997, sera exercée en commun

– fixait leur résidence chez la mère

– disait que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera dans le département de l'Ain, à l'amiable, le père se chargeant d'aller chercher et de ramener les enfants

– fixait la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 euros pour chacun des enfants mineurs et pour l'enfant majeure Lucille, soit 450 euros au total, celle-ci étant indexée

– déboutait la demande de Monsieur Laurent X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

– disait que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens, ainsi que les frais par moitié de l'enquête sociale et de l'expertise psychiatrique.

Monsieur Laurent X... interjetait appel général de cette décision le 18 mai 2010.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 novembre 2010, celui-ci demandait la réformation du jugement pour voir fixer chez lui la résidence des enfants Pierre et Etienne, que lui soit attribuée la jouissance de l'ancien domicile conjugal, sis à Loyettes, fixer le droit de visite de la mère dans un point rencontre, ordonner la production des justificatifs du suivi psychothérapique des enfants, condamner Madame Murielle Y... à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et voir celle-ci condamnée aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 30 novembre 2010, Madame Murielle Y... demandait la confirmation du jugement querellé, à l'exception des dispositions concernant le droit de visite du père, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à ce qu'il s'exerce pour l'enfant Pierre, et qu'il se déroule dans un lieu neutre pour l'enfant Etienne ; elle demandait en outre que Monsieur Laurent X... soit condamné à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture intervenait le 10 décembre 2010.

DISCUSSION :

Sur la prestation compensatoire :

Vu le décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, notamment en son article 15, qui précise que le dit décret entre en vigueur le 1er janvier 2011 et énonce les exceptions à cette échéance ;

Attendu que le dit décret a modifié en son article 11 l'article 954 du code de procédure civile pour énoncer que « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » ;

Attendu que l'article 15 du décret ne prévoit pas pour l'article 11 de report d'entrée en vigueur au-delà du 1er janvier 2011 ; qu'il s'ensuit que la demande de l'appelant de réformation du chef de la prestation compensatoire, exposée dans ses motifs, mais non reprise dans le dispositif de ses conclusions, ne peut être examinée par la Cour ; que celle-ci, n'étant pas saisie de ce chef, ne peut que confirmer la décision sur ce point ;

Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal :

Attendu que l'article 255 du code civil permet au juge, notamment, d'attribuer à l'un des époux la jouissance du logement commun, en précisant son caractère gratuit ou non, et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; qu'il s'agit d'une mesure provisoire ; que le juge du divorce, par contre, n'a pas compétence pour statuer sur le sort du domicile conjugal ;

Attendu que le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de régler le remboursement de l'emprunt sans que cela donne lieu à récompense lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; que cette disposition n'a pas fait alors l'objet d'un appel de Monsieur Laurent X... ; que sa demande, au stade du prononcé du divorce, de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, n'est pas recevable ; qu'il en sera donc débouté ;

Sur la résidence des enfants :

Attendu qu'il résulte d'une part de l'article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que d'autre part, aux termes de l'article 373-2-11 du dit code, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou leurs accords antérieurs, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte en particulier de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ;

Attendu que Monsieur Laurent X... demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile ; que cette demande semble liée à sa demande d'attribution du domicile conjugal, puisqu'il souligne que les enfants ne seraient pas perturbés et pourraient poursuivre leur scolarité et études, connaissant bien le logement ;

Attendu que la domiciliation actuelle de Monsieur Laurent X... est fixée à Dunkerque ; qu'il n'a pas l'intention de transférer chez lui le domicile des enfants, mais de récupérer le domicile conjugal où les enfants ont toujours vécu depuis la séparation de leurs parents, ce qui impliquerait le départ de Madame Murielle Y... ; que cette demande méconnait l'état conflictuel de ses relations avec ses enfants et leurs réactions si un tel changement devait survenir ;

Attendu que Monsieur Laurent X... ne peut, au motif d'une continuité de l'organisation matérielle de la vie de ses enfants, faire l'impasse d'une nécessaire gestion préalable de ces relations conflictuelles ; qu'il convient de rappeler que l'enquête sociale concluait à l'opportunité d'une « pause » dans les relations père-enfants et que l''expertise concluait pour sa part à la nécessité de rencontres limitées entre le père et ses enfants et réalisées en présence de tiers pour leur protection ; que l'expert n'a évoqué à aucun moment l'hypothèse d'une appropriation des enfants par la mère et d'un syndrôme d'aliénation parentale, qui aurait pu conduire à réexaminer la résidence des enfants ;

Attendu, au surplus, que la demande de Monsieur Laurent X... apparaît peu réaliste, celui-ci ayant reconstruit sa vie à Dunkerque, et n'apportant aucune précision sur son emploi, ses revenus, et la manière dont il entendrait faire vivre et prendre en charge au quotidien ses enfants ;

Attendu qu'un changement dans la résidence des enfants n'apparaît pas conforme à l'équilibre des enfants, qui sont dans une phase de rejet de la personne de leur père ; que la décision querellée sera confirmée, la résidence des enfants restant fixée au domicile de la mère ;

Sur le droit de visite et d'hébergement :

Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ;

Attendu que Lucille est majeure et libre d'organiser ses relations avec chacun de ses parents ;

Attendu que Pierre sera majeur le 30 mars 2011, soit un mois après que le présent arrêt sera rendu ; qu'il est vain de vouloir organiser quelque modalité que ce soit qui ne pourra s'appliquer dans ce laps de temps ; que la décision querellée sera confirmée jusqu'à la date de la majorité de Pierre ; qu'il sera ensuite libre d'organiser ses relations avec chacun de ses parents ;

Attendu qu'Etienne est encore jeune et qu'il serait utile à la construction de sa personnalité qu'il entretienne des relations avec ses deux parents ; qu'il convient d'examiner son intérêt dans la situation qui est la sienne ;

Attendu que Monsieur Laurent X... justifie d'un lien régulier avec ses enfants, au moins par courriel, et de l'attention qu'il porte notamment à leurs études ; qu'il a fait des démarches pour obtenir une bourse d'études pour Lucille ; qu'il s'acquitte, au moins depuis 2007, régulièrement de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants judiciairement fixée, et même au-delà ; qu'il leur fait parvenir des cadeaux, en s'efforçant de répondre à leurs attentes ; que pour autant les relations restent toujours dégradées et que cette situation semble même se durcir ;

Attendu que Madame Murielle Y... indiquait à l'expert en décembre 2007, puis dans une audition de gendarmerie du 30 novembre 2009, ainsi que dans ses conclusions de novembre 2010, que Monsieur Laurent X... persécute la famille par des appels téléphoniques et des courriels plusieurs fois par jour, avec des propos délirants qui inquiètent les enfants ; qu'il appelle parfois en état d'ivresse ; qu'elle rappelle son hospitalisation en psychiatrie en 2003 et la nécessité qu'il suive un traitement ; qu'il ne fait pas de doute que les comportements antérieurs de Monsieur Laurent X... ont marqué durablement les enfants ;

Attendu que celui-ci justifie d'un suivi par un médecin généraliste et par un médecin psychiatre, avec observance d'un traitement continu pour éviter toute réitération d'une décompensation, comme celle survenue en 2003 ; qu'il est donc attentif à sa santé physique et mentale ;

Attendu que l'expert soulignait que, s'il ne retrouvait chez lui aucun symptôme psychotique aigü, il n'en présentait pas moins une personnalité paranoiaque constituée, avec tendances à l'interprétation, à une hypertrophie du Moi, à la manipulation, avec une quasi impossibilité de remise en cause personnelle et une difficulté à saisir ce que peuvent vivre ou ressentir les membres de son entourage ; qu'il était indispensable qu'il poursuivre un traitement et un suivi psychiatrique ; qu'il existait chez lui « une dynamique d'un mode quasi pervers qui, pour toute défensive qu'elle soit, n'en fait pas moins courir des risques de fragilisation grave de sa progéniture » ;

Attendu par ailleurs que l'expert indiquait qu'Etienne était un garçon intelligent et à l'aise dans la relation ; qu'il était plus tranquille et en retrait de la situation que son frère et sa soeur, mais manifestait cependant des affects dépressifs réactionnels, une insécurité affective avec des composantes abandonniques ; qu'il était « effrayé par l'image que lui renvoie Monsieur X... quand il n'est pas bien » ; qu'il concluait qu'Etienne devait vivre auprès de sa maman et devait rencontrer régulièrement son papa, mais uniquement dans un lieu neutre et en présence d'un tiers ;

Attendu que l'enquête sociale, pour sa part, avait conclu à une pause dans les relations, avec maintien d'échanges par SMS et téléphone, et à des rencontres espacées et protégées, la solution d'un tiers présent étant la seule envisageable ;

Attendu que ces observations datent de 18 mois ; que les relations ne se sont pas améliorées et détendues depuis ; que lors de la dernière rencontre entre le père et les enfants, Pierre avait refusé de s'y rendre, Etienne était présent, et Lucille l'avait accompagné pour « le protéger », ce qui n'avait pourtant pas été suffisant pour que cette rencontre soit paisible ;

Attendu qu'aujourd'hui Etienne reste seul confronté à la demande de rencontres formulée par son père, ce qui ne peut que l'angoisser davantage ; mais que ces rencontres pourraient aussi être l'occasion d'une relation privilégiée entre le père et le fils, hors du contexte familial ; que celle-ci ne peut être satisfaite que si les rencontres sont limitées dans leur fréquence et protégées, l'intérêt de l'enfant à maintenir une relation avec son père trouvant sa limite dans le maintien de l'équilibre qu'il a reconstruit auprès de sa mère, de son frère et de sa soeur ; que tout droit d'hébergement doit donc être exclu ;

Attendu que la décision querellée sera réformée, toute solution à l'amiable étant vouée à l'échec en raison de l'absence de communication entre les parents ; que Monsieur Laurent X... pourra exercer un droit de visite sur son fils Etienne une fois par mois pendant deux heures au plus, au centre CARIC de l'Ain (siège social au 28 bis rue de Montholon, 01000, Bourg en Bresse ; tél : ...), le jour mensuel retenu étant à fixer avec l'association, celui-ci ne devant pas interférer avec les périodes de congés scolaires, hors été, et devant laisser une période d'un mois entier consécutif disponible pour les congés d'été de la mère avec ses enfants ;

Dit que le père sera présumé renoncer à l'exercice de son droit de visite s'il ne respecte pas, pour deux visites consécutives, le calendrier fixé, sauf pour raison médicale ou impérative, justifiée auprès du CARIC ; que cet organisme devra remettre à chacun des parents un bref compte-rendu de la fréquence et du déroulement des visites une fois par trimestre ;

Sur la production de justificatifs du suivi psychothérapique des enfants :

Attendu que l'autorité parentale est exercée en commun sur les deux enfants mineurs ; qu'aux termes de l'article 372-2 du code civil, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

Attendu que Monsieur Laurent X... demande que lui soit produit des justificatifs selon lesquels ses enfants suivraient des soins psychothérapiques, faisant référence aux conclusions de l'expert sur l'opportunité de tels soins pour ceux-ci ; qu'il évoque une suspicion d'instrumentalisation des enfants par la mère dont le suivi d'une thérapie pourrait les protéger ; qu'il rappelle qu'Etienne, le plus jeune des enfants, a suivi quelques séances avant que le jugement de divorce ne soit prononcé et après la déclaration d'appel ; qu'il s'inquiète d'une interruption possible de ce suivi et de l'absence de tout justificatif pour Pierre et Lucille ;

Attendu qu'il est assez logique que des enfants soient perturbés par la séparation de leurs parents et ce, d'autant plus, lorsqu'elle est particulièrement conflictuelle et impose une réorganisation de leurs relations avec l'un et l'autre parent ; que Madame Murielle Y... a jugé utile pour l'équilibre d'Etienne que celui-ci ait quelques entretiens avec un psychologue ; que ceux-ci se sont manifestement déroulés dans des périodes où l'enfant pouvait se montrer anxieux d'une décision de justice qui allait intervenir ;

Attendu que le fait d'avoir eu 4 rencontres en 2009 et 4 en 2010 avec un psychologue ne constitue pas une psychothérapie, qui est un traitement de longue durée avec une grande régularité ; qu'il s'agit de consultations permettant en quelques séances d'exprimer ses angoisses, d'être entendu et d'être réassuré sur ses capacités personnelles à surmonter une difficulté ; qu'il doit être considéré qu'il s'agit là d'un acte usuel de prévention de la santé mentale, qu'un parent peut engager sans être soumis à l'accord de l'autre parent, cet acte restant ponctuel et d'une portée limitée ;

Attendu par ailleurs que Pierre et Lucille, avec des personnalités et des ressources différentes, moins contraints par une obligation judiciaire en raison de leur âge, ont pu trouver d'autres moyens pour poursuivre le cours de leur vie en intégrant les conséquences du divorce parental ;

Attendu qu'il ne peut être tiré aucune affirmation de l'existence d'une manipulation psychique des enfants, voire d'un syndrôme d'aliénation parentale, du seul fait qu'ils aient suivi ou non un traitement psychothérapique ou simplement consulté un spécialiste ; qu'il peut simplement être constaté que la mère, qui partage le quotidien des enfants et est le témoin direct de leur mal-être, n'a apporté aucun obstacle à ce qu'Etienne puisse évoquer ses difficultés devant un tiers, en toute confidentialité ;

Attendu que Madame Murielle Y... n'a pas abusé de sa part d'autorité parentale en soutenant une telle démarche ; que le père en a été informé puisqu'il a obtenu un rendez-vous le 22 octobre 2010 avec le spécialiste qui s'était occupé de son fils, cette rencontre trouvant toutefois sa limite dans le respect du secret professionnel qui s'exerce même à l'égard d'un mineur par rapport à son parent ; qu'il a ainsi obtenu le décompte des dates de consultations de son fils Etienne ;

Attendu que la demande de Monsieur Laurent X... d'obtenir des justificatifs de consultations psychologiques de ses enfants ne relève pas de la compétence du juge, et est de plus sans objet puisque celui-ci a eu tous les moyens d'obtenir par lui-même ces informations ;

Sur l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil

Attendu que Monsieur Laurent X... ne fait pas la démonstration que le comportement de son conjoint lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, ni que la dégradation des liens avec ses enfants puisse être imputée à celui-ci ;

Attendu qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Attendu que Monsieur Laurent X... succombe en ses demandes ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du 30 mars 2010 du chef du droit de visite et d'hébergement,

Et, statuant à nouveau,

Dit que Monsieur Laurent X... pourra exercer un droit de visite sur son fils Etienne une fois par mois pendant deux heures au plus, au centre CARIC de l'Ain (siège social au 28 bis rue de Montholon, 01000, Bourg en Bresse ; tél : ...), le jour mensuel retenu étant à fixer avec l'association, celui-ci ne devant pas interférer avec les périodes de congés scolaires, hors été, et devant laisser une période d'un mois entier consécutif disponible pour les congés d'été de la mère avec ses enfants ;

Dit que le père sera présumé renoncer à l'exercice de son droit de visite s'il ne respecte pas, pour deux visites consécutives, le calendrier fixé, sauf pour raison médicale ou impérative, justifiée auprès du CARIC ; que cet organisme devra remettre à chacun des parents un bref compte-rendu de la fréquence et du déroulement des visites une fois par trimestre ;

Et, y ajoutant,

Dit que la Cour n'est pas saisie du chef de la prestation compensatoire du fait de l'absence de demande de ce chef dans le dispositif des conclusions de l'appelant ;

Confirme le jugement du 30 mars 2010 en toutes ses autres dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Laurent X... à la charge des dépens d'appel et autorise la SCP LIGIER DE MAUROY – LIGIER, Avoués, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président.

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