Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2011, 10-81.670, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction de gérer une association, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de confiance commis le 30 avril 1996 ainsi que du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 à Angoulême et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis, à une amende de 15 000 euros et à une interdiction de gérer une association pendant deux ans à titre de peine complémentaire ainsi qu'à indemniser la partie civile ;

" alors que la prescription de l'action publique est une exception péremptoire d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu pour la première fois devant la Cour de cassation ; que la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que les actes d'un expert et le dépôt de son rapport n'ont aucune incidence sur le cours de la prescription de l'action publique ; qu'en constatant, pour déclarer M. X... coupable du délit d'abus de confiance, que, par une ordonnance du 4 février 2002, le juge d'instruction a confié une nouvelle expertise à M. Y..., ce qui interrompait le délai de prescription de trois ans applicable en matière d'abus de confiance et rendait la prescription acquise le 4 février 2005 en l'absence de tout acte de poursuite ou d'instruction dans cet intervalle, puisque cette ordonnance n'avait été suivie, après le dépôt du rapport d'expertise, que d'une ordonnance de renvoi, en date du 25 avril 2008, la cour a violé de façon flagrante les textes susvisés " ;

Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait, au besoin, au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation article 314-1 du code pénal, 485, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de confiance commis le 30 avril 1996 à Angoulême et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis, à une amende de 15 000 euros d'amende et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une association pendant deux ans ainsi qu'à indemniser la partie civile ;

" aux motifs que, selon " accord de prêt " daté du " 5 janvier 1996 " (en réalité du 1er mai 1996), signé par M. X... et IE Forum, l'association SILC accordait à la société IE Forum New-York, qui s'occupait essentiellement de l'accueil des français aux Etats-Unis, un prêt de 1 500 000 francs, remboursable le 15 septembre 1996 ; que les intérêts au taux de 10 % étaient également payables à cette date ; que la somme de 1 500 000 francs faisait l'objet d'un transfert par SILC à la Cheminal Bank de New-York, le 30 avril 1996 ; que, selon avenant du 1er novembre 1996, conclu entre SILC et IE Fondation, qui est une société intermédiaire de gestion, SILC acceptait de transformer " le prêt à long terme de 1 500 000 francs en prêt à long terme sur quatre ans non rémunéré (31 octobre 2000) " ; qu'il était précisé que cet avenant était pris " conformément aux décisions prises par le conseil d'administration de chacune des parties " et que " à échéance, les modalités de remboursement de ce prêt seront établies d'un commun accord entre les parties " ; que cet avenant était signé par SILC et IE Fondation, entité commerciale ayant son siège en Suisse ; que, par télécopie du 23 janvier 1997, Mme A..., directrice de IE Fondation, s'inquiétait auprès du directeur financier de SILC en ces termes " ne penses-tu pas que le commissaire aux comptes va se demander pourquoi le prêt du 11 mai est signé entre SILC et Forum et l'avenant entre SILC et Fondation " ; que, le 10 janvier 1997, la banque CIO (Crédit industriel de l'ouest) accordait à la société EHS, société chargée d'assister SILC dans les domaines administratifs et financier, un prêt de 425 000 livres sterling, avec la caution personnelle solidaire de M. X... ; que ce prêt, qui ne sera d'ailleurs jamais remboursé, avait pour objet le rachat d'une autre société ; que cet objet ne sera pas respecté et qu'une fois les fonds débloqués et virés à Londres sur un compte EHS, une somme de 287 306 livres sterling (soit 2 645 225 francs) était virée le 24 janvier 1997 au profit de l'association SILC qui l'utilisait au profit de la société IE Forum, afin d'apurer sa créance détenue par l'association sur cette société, hors prêt de 1, 5 million de francs ; qu'une autre partie du prêt CIO (133 1321, 29 livres sterling) était transférée sur un compte ouvert à Guernesey, à la Barclays, au nom de la société SILC educational services, ayant son siège à Guernesey ; que, sur ce compte Barclays, étaient prélevés 107 618, 11 francs au profit de M. X..., versés le 2 mai 1997 sur son compte personnel au CCF d'Angoulême ; que la somme de 2 646 225 francs, ayant ainsi bénéficié à IE Forum permettait de diminuer la créance de SILC sur IE Forum qui s'élevait encore après déduction des fonds EHS à 101 657, 06 francs, plus prêt de 1, 5 million de francs comme le relèvent les experts B... et E... ; qu'en août 1996, les créances à IEF étaient évaluées à environ 900 KF, selon notes du commissaire aux comptes ; qu'il n'était donc pas opportun en mai 1996 d'accroître la créance de SILC ; que ces experts soulignent que la dette de IEF vis-à-vis de SILC association atteignait en définitive la somme de 4, 8 millions de francs fin 1996 ; que M. X... ne pouvait pas ignorer les énormes difficultés financières d'IEP lorsqu'il a effectué le prêt de 1, 5 millions de francs ; que, lors de ses auditions, il n'a d'ailleurs pas sérieusement contesté les connaître invoque l'intérêt de SILC à soutenir IEF pour mener à terme les voyages en préparation ; qu'il apparaît de plus que si M. X... avait statutairement le pouvoir de disposer des fonds de l'association, il avait aussi le devoir, de par les statuts, de rendre compte de sa gestion ; que, force est de constater que le conseil d'administration n'a pas été informé du prêt de 1, 5 million de francs et que le projet de procès-verbal du conseil d'administration du 30 octobre 1996, évoquant ce prêt, n'a jamais été soumis à ce conseil, ce qui corrobore la conscience qu'avait M. X... du détournement effectué ; qu'il est par ailleurs constant que le prêt de 1, 5 million de francs n'a jamais été remboursé par la société IE Forum ; que M. X... ne justifie aucunement d'un remboursement partiel effectué par un tiers (la société Aspect) dès lors qu'en dehors d'une simple lettre d'intention du 16 décembre 1997 aucune pièce ne corrobore de tels paiements, comme le souligne l'expert Y... ; qu'il faut, d'ailleurs, relever que de tels versements seraient susceptibles de relever d'une sur-facturation ou de fausses factures ; qu'il s'avère, dans ces conditions, que M. X..., qui avait le pouvoir de disposer des fonds de l'association dans l'intérêt de celle-ci et conformément à son objet, a utilisé la somme de 1, 5 million de francs pour faire un prêt à la société IEF alors qu'il savait que cette société était en grande difficulté financière, qu'elle n'était pas en mesure de régler les sommes déjà dues à SILC et que le remboursement de prêt était donc impossible ; que M. X... a ainsi disposé de la somme de 1, 5 million de francs en la détournant de son propriétaire, l'association SILC et dans un but non conforme à l'objet de l'association ; que l'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par M. X... de la situation financière de la société IEF et est corroboré par le fait qu'il n'a pas rendu compte au conseil d'administration de ce prêt dont il n'a jamais demandé le remboursement à la société IE Forum ; que M. X... ne peut valablement invoquer la nécessité d'organiser les séjours alors qu'une telle mesure préjudiciait gravement à l'association qui avait déjà réglé d'importantes sommes à IEF et qui n'avait pas à supporter une perte supplémentaire de 1, 5 million de francs ; que de plus, le comportement postérieur de M. X... corrobore également son intention frauduleuse, dès lors qu'en janvier 1997, il a poursuivi les relations avec IE Forum, aggravant encore la créance de SILC au lieu de rechercher un autre partenaire ; qu'au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu M. X... dans les liens de la prévention de ce chef ;

" et aux motifs adoptés que la matérialité du virement de la somme de 1 500 000 francs résulte de l'ordre de transfert à l'étranger en date du 30 avril 1996 ; que ce virement a été fait en exécution d'un accord de prêt daté du 5 janvier 1996, dont la traduction est la suivante : " cet accord est conclu entre Séjours internationaux linguistiques et culturels (ici référencé " SILC ") et International éducation forum, New-York, Inc. (ici référencé " IEF "). Par l'autorisation et la signature de ce document, SILC accepte de prêter à IEF 1 500 000 francs le 1er mai 1996. IEF accepte de rembourser à Silc 1 500 000 francs en principal plus les intérêts le 15 septembre 1996. Les intérêts sont calculés à 10 % et seront de 56 250 francs. Le montant total en intérêt et principal est de 1 556 250 francs et doit être payé le 15 septembre 1996. Tout changement dans cet accord doit être fait par écrit et signé des deux parties " ; qu'un avenant au contrat de prêt du 11 mai 1996 a été conclu le 1 novembre 1996, ainsi libellé : " cet avenant est établi entre Séjours internationaux linguistiques et culturels (SILC) et International Education Foundation (IEF) ; conformément aux décisions prises par le conseil d'administration de chacune des parties. SILC accepte de transformer le prêt à long terme de 1 500 000 francs en prêt à long terme sur une durée de quatre ans, non rémunéré (31/ 10/ 2000). A l'échéance, les modalités de recouvrement de ce prêt seront établies d'un commun accord entre les parties " ; que le tribunal observe qu'il n'est pas prévu, dans l'article 2 du statut de l'association SILC, qu'elle avait pour objet de faire des prêts d'argent à d'autres personnes morales ; que le tribunal observe également que ce prêt n'a pas été autorisé par une délibération du conseil d'administration ni de l'assemblée générale, même s'il en est question dans un avant projet de procès-verbal d'une assemblée générale qui s'est tenue à Barcelone le 30 octobre 1996 ; que le tribunal déduit en outre le caractère intentionnellement frauduleux de l'opération des constatations effectuées par l'expert B..., qui figurent page 42 de son rapport (côte D. 106) ; que le 22 janvier 1997, M. X... donne des instructions suivantes à M. C...pour communication à Mme A..., directrice de IEF Suisse (voir scellé numéro 54) : " les 1, 5 million de francs sont en prêt à long terme, pour lequel tu vas signer l'avenant que je te fais parvenir (c'est un papier pour nos comptes. Inutile de voir cela avec Steve ou quiconque. Pour le reste, il convient désormais de nous traiter comme un agent normal. Si tu as des questions, vois avec JMR " ; qu'au vu de ces éléments, et compte-tenu de ce que l'association SILC n'a jamais récupéré cette somme de 1 500 000 francs, qui constitue le préjudice qu'elle a subi, il convient de déclarer M. X... coupable de l'infraction d'abus de confiance ;

1°) " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant l'élément moral du délit d'abus de confiance de la connaissance de M. X... des énormes difficultés financières de la société IE Forum lors de la conclusion du prêt qu'il lui a consenti le 5 janvier 1996 d'un avenant en date du 1er novembre 1996, d'un prêt accordé le 101997 à la société EHS ainsi que d'un virement consécutif effectué le 24 janvier 1997 au profit de l'association SILC qui a été utilisé au profit de la société IE Forum, circonstances manifestement postérieures à la date de conclusion du prêt litigieux, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

2°) " alors que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué si l'auteur du fait incriminé croyait avoir le droit d'agir comme il l'a fait et démontre sa bonne foi ; qu'en constatant que M. X... ne pouvait valablement invoquer la nécessité d'organiser des séjours pour justifier de l'octroi du prêt litigieux le 5 janvier 1996 à la société IE Forum puisque l'association avait réglé d'importantes sommes à IE Forum au moyen d'un virement en date du 24 janvier 1997, la cour a statué par un motif totalement inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef de prévention, a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de confiance commis du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 à Angoulême et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis, à une amende de 15 000 euros d'amende et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une association pendant deux ans ainsi qu'à indemniser la partie civile ;

" aux motifs qu'il ressort des éléments de la cause, notamment des rapports d'expertise judiciaire, que l'institut de la Bretonnerie, association ayant pour but de développer les connaissances scolaires, culturelles et les contacts internationaux, dirigée par Mme D..., n'a pas eu d'activité de 1993 à 1998, autre que celle de sa directrice ; que SILC a procédé entre le 31 décembre 1994 et le 31 août 1998 à des " avances de fonds " au profit de l'institut pour un montant global des 1 413 829, 27 francs ; que ces avances ont été comptabilisées dans la comptabilité SILC en " prêt institut de la Bretonnerie " ; qu'il n'est pas contesté que ces avances permettaient essentiellement de régler les salaires de la directrice qui continuait à travailler à la promotion des séjours SILC auprès des comités d'entreprise ; que dans le même temps l'institut de la Bretonnerie facturait à SILC des prestations, qui les payait sans jamais imputer celles-ci sur les avances effectuées ; qu'il apparaît ainsi que sur l'initiative de M. X..., qui bénéficiait d'une très large délégation de pouvoir depuis le 9 février 1993, SILC association a effectué des versements à l'institut alors qu'elle n'en avait ni l'intérêt ni l'obligation ;

qu'il ne peut être retenu que M. X... était autorisé par le conseil d'administration à payer avec les fonds de SILC des salaires dus par l'institut de la Bretonnerie alors qu'un tel accord ne ressort pas des délibérations du conseil d'administration ; qu'en effet, seuls deux conseils d'administration ont évoqué cette question ; que le 29 août 1995, le conseil d'administration a affirmé " sa décision de soutenir financièrement l'institut " en précisant toutefois : " cette avance sera à valoir sur les factures prestations de l'institut par SILC " ; que le 12 octobre 1996, le conseil a accordé " une avance à l'institut de 835 125, 19 francs contre 449 175 francs pour l'année dernière, soit une différence de 385 950, 19 francs " ; que ces deux décisions évoquent de simples avances, alors que les sommes versées à l'institut à l'initiative de M. X... n'ont jamais été remboursées ni réclamées, mais avaient pour objet de payer les salaires de la directrice ; que, de même, contrairement à la décision du conseil d'administration aucune compensation n'a été opérée entre les factures de l'institut, réglées par SILC, et les versements litigieux, également payés par SILC ; que postérieurement à 1996, le conseil d'administration n'a pas été saisi de la question ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que M. X... a détourné au préjudice de SILC la somme globale de 1 413 829 francs qu'il a versée à l'institut de la Bretonnerie, sans demander de remboursement et sans opérer de compensation avec les sommes dues par SILC à l'institut, contrairement à la décision du conseil d'administration ; que de tels versements ont gravement préjudicié à l'association et s'avèrent contraires à son intérêt et à son objet, qui n'est pas de payer les salaires dus par une autre association, et ce d'autant plus que SILC payait les services de l'institut ; que M. X... ne pouvait ignorer que ces sommes ne seraient pas remboursées dès lors qu'il les versait pour payer un salaire et qu'il n'opérait aucune compensation et aucune facturation ; que la mention dans les comptes SILC " d'avances " faites à l'institut ne correspond pas à la réalité dès lors que les sommes versées n'étaient pas destinées à être remboursées, contrairement à ce qu'avait décidé le conseil d'administration ; que M. X... a, délibérément et sans en rendre compte, transformé ces avances en dons, ce qui a causé un préjudice financier à l'association qui n'a jamais été remboursée de la somme de 1 413 829 francs ; qu'ainsi tant l'élément matériel que l'élément moral du délit d'abus de confiance sont constitués à l'encontre de M. X... de ce chef ; que le jugement déféré doit être réformé de ce chef et M. X... retenu dans les liens da la prévention ;

1°) " alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans relever tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le préjudice subi par la victime du délit d'abus de confiance est un élément constitutif de ce délit ; qu'en constatant que les avances litigieuses effectuées par la société SILC au profit de l'institut la Bretonnerie permettaient essentiellement de régler les salaires de la directrice de cet institut qui travaillait à la promotion des séjours SILC auprès des comités d'entreprises, constatations dont il s'évinçait que l'association SILC était l'employeur de fait de ladite directrice et n'avait subi aucun préjudice, la cour n'a pas justifié légalement sa décision ;

2°) " alors que tout arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant que les avances litigieuses faites au profit de l'institut de la Bretonnerie permettaient essentiellement de régler les salaires de la directrice qui continuait à travailler à la promotion des séjours SILC auprès des comités d'entreprise et en relevant ensuite que la société SILC a effectué lesdites avances sans en avoir ni l'obligation, ni l'intérêt, la cour a procédé à des constatations contradictoires et violé les textes susvisés ;

3°) " alors que la réparation civile du dommage résultant d'une infraction doit être intégrale, sans perte, ni profit pour aucune des deux parties ; qu'en condamnant M. X... à payer, en réparation du préjudice causé par le détournement au profit de l'institut de la Bretonnerie, la somme globale de 215 536, 84 euros qui correspond essentiellement au montant des salaires de la directrice de l'institut qui travaillait pour le compte de l'association SILC, laquelle en a retiré profit, la cour a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'association SILC, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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