Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2011, 10-81.900, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 février 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Jean-Louis Y... du chef de faux en écriture publique, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif, en défense et complémentaires produits ;

Sur les moyens réunis du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 87, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 26 août 2009 ;

" aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale que le droit d'interjeter appel appartient exclusivement au procureur de la République, au procureur général, à la personne mise en examen et à la partie civile ; que la seule partie civile régulièrement constituée dans ce dossier devant le juge d'instruction est le Syndicat de Garonne et Salat, dit SYGES, qui s'est désisté de son appel ; que M. X... ne s'est, pour sa part, jamais constitué partie civile à titre personnel devant le juge d'instruction ; que son ancienne qualité de président du SYGES au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 22 mai 2007 ne fait pas de lui une partie civile distincte et autonome ; que le fait qu'il soit l'auteur de la plainte initiale déposée le 7 juillet 2005 auprès du procureur de la République, en sa qualité de maire de la commune de Cazeneuve-Montaut et de délégué syndical du SYGES, n'a pas pour conséquence d'en faire une partie civile au regard de la loi ; qu'il convient, dès lors, de déclarer son appel irrecevable en la forme pour défaut de qualité juridique à agir ;

" alors que le plaignant qui ne s'est pas constitué partie civile devant le juge d'instruction peut le faire devant la chambre de l'instruction jusqu'à ce que soit intervenu un arrêt clôturant l'information ; qu'au cas d'espèce, le fait pour M. X... d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur à propos de faits de faux en écritures publiques qu'il avait dénoncés au procureur de la République et dont la dénonciation avait provoqué l'ouverture de l'information judiciaire valait intervention volontaire et constitution de partie civile ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en son appel faute d'avoir la qualité de partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., président du Syndicat de Garonne et Salat, a porté plainte et s'est constitué partie civile pour le compte de ce dernier, du chef de faux ; que l'information ouverte de ce chef a été clôturée par une ordonnance de non-lieu dont il a relevé appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt énonce qu'il n'était plus président de ce syndicat, lorsqu'il a relevé appel, qu'il ne s'était pas constitué partie civile à titre personnel et qu'il n'a donc pas la qualité de partie civile au regard de la loi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'exercice d'un recours ne peut être assimilé à une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Robert

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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