Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-83.389, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Catherine X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2010, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les services de l'inspection du travail du Lot ont été saisis par plusieurs plaintes émanant de salariés d'une maison de retraite à l'encontre de Mme X..., infirmière dans cet établissement ; que le procureur de la République a cité directement celle-ci devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral envers douze salariés de la maison de retraite ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que le procureur de la République, la prévenue et une partie civile ont interjeté appel ;

Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le harcèlement moral de sept salariées et l'a confirmé en ce qui concerne le harcèlement moral à l'égard de Mmes Y..., Z..., A..., B... et C... ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de
l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-4 et 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une infirmière, Mme X..., la demanderesse, coupable de harcèlement moral à l'encontre de l'une de ses supérieures, Mme Y... et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs que la partie civile avait accepté d'effectuer un nouveau contrat de travail à durée déterminée au sein de la maison de retraite dans laquelle elle avait déjà travaillé en 2003, en remplacement d'une collègue en congés de longue maladie, à la condition expresse d'être employée comme infirmière coordonnatrice ; qu'à ce titre, elle devait assurer la gestion du personnel, gérer les commandes et les stocks de matériel et assurer la liaison familles/résidents et était, en outre, tenue de faire une liaison avec les médecins et intervenants extérieurs, tout en conservant la faculté de prodiguer des soins ; qu'elle avait ainsi sous ses ordres une dizaine d'aides soignantes ou assimilées, quatre ou cinq auxiliaires de vie et deux infirmières dont Mme X... ; que les relations avec celle-ci avaient commencé à se dégrader après qu'elle lui eut fait part des doléances des employées quant à son attitude parfois désobligeante pour elles et le travail qu'elles accomplissaient devant les résidents ; qu'elle faisait notamment valoir que Mme X... s'était progressivement substituée à elle, profitant de ses temps de repos pour modifier les plannings, recevoir les nouveaux résidents, passer des commandes, apposer des notes de service signées "la direction", annuler les rendez-vous qu'elle avait pris auprès des médecins spécialistes pour des résidents ; que, lorsqu'elle avait avisé M. D..., qui dirigeait la structure par intérim, des agissements de sa collègue, perpétrés à son insu, elle n'avait reçu aucun soutien et, malgré l'intervention de l'inspection du travail, d'un psychologue et d'un médecin coordonnateur, ils avaient continué jusqu'à ce qu'elle tombât malade en mai 2006 ; que, si, dans une première audition, Mme X... avait reconnu que, lors de l'arrivée de Mme Y..., elle avait perdu toutes ses prérogatives et admis avoir effectué les actes susvisés, dans un second temps, elle était revenue sur ses déclarations, expliquant que celles-ci lui avaient été extorquées ; que, toutefois, les allégations de Mme Y... étaient confirmées par une de leurs collègues, Mme E..., qui faisait état des notes de service comminatoires de la prévenue, affirmait avoir constaté des changements d'emploi du temps en fonction des intérêts de Mme X... et disait avoir été témoin d'un différend entre les deux protagonistes au sujet de commandes de couches ; que ces manoeuvres répétées de mars 2005 à mai 2006, qui ne pouvaient se rattacher à un quelconque pouvoir légal que Mme X... aurait détenu par délégation de la direction, visant celle qui justement était titulaire de ces prérogatives de coordination sur les personnes et de gestion sur les matériels, avaient dégradé considérablement les conditions de travail de Mme Y... et avaient eu pour effet de compromettre sa santé dans les conditions évoquées plus haut ; qu'elles étaient constitutives du délit de harcèlement moral ;

"alors que, si le délit de harcèlement moral vise, comme auteur et victime, des personnes liées par des relations de travail tant verticales qu'horizontales, le comportement de harcèlement moral commis par un salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique requiert des agissements particulièrement humiliants, d'une intensité telle que les pouvoirs de direction du supérieur sont dorénavant annihilés, de sorte qu'il ne peut plus exercer les pouvoirs de surveillance qui sont les siens ; qu'en l'espèce, si les juges d'appel ont relevé à la charge de la prévenue des agissements allant à l'encontre des ordres donnés par sa supérieure hiérarchique, celle-ci avait néanmoins toujours pu réagir en avisant sa direction, en adressant des courriers à l'inspection du travail et en obligeant la prévenue à participer à des rencontres avec un psychologue et un médecin coordonnateur ; qu'en conséquence, la pression dénoncée par la partie civile n'avait pas été d'une intensité telle qu'elle aurait été privée de tout pouvoir de direction dans la gestion de cette situation conflictuelle";

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné Mme X... du chef de harcèlement moral envers Mme Y..., infirmière-chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'elle a mis en évidence des agissements délibérés, qui ont été commis de façon réitérée par Mme X... à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et ont porté atteinte à la santé de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-4 et 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une infirmière, Mme X..., la demanderesse, coupable de harcèlement moral à l'encontre d'une autre salariée, Mme Z..., et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs que Mme Z..., embauchée comme auxiliaire de vie dans la maison de retraite depuis 1988, puis comme lingère en 1997, avait signalé à l'inspection du travail que Mme X... avait organisé sa mise en quarantaine, sa surveillance de tous les instants et l'avait rendue destinataire de notes comminatoires, collées sur la porte, les murs ou les vitres de la lingerie ; qu'elle avait également dénoncé avoir subi des modifications de planning la faisant travailler aux heures les plus chaudes de la journée en fortes chaleurs et avoir démissionné en juin 2007 en raison de la dégradation de ses conditions de travail ; que ses horaires avaient été maintenus malgré l'intervention de la médecine du travail indiquant qu'elle ne devait pas se trouver dans la lingerie aux heures les plus chaudes de la journée ; qu'elle avait été isolée dans la lingerie, avec des affichettes portant des consignes rappelant de manière cinglante qu'aucun rendez-vous ne pouvait avoir lieu dans ce local, affichettes visibles non seulement par le personnel de la maison de retraite mais également par les visiteurs ; que ces allégations avaient été confirmées par Mme E... qui avait collé plusieurs de ces affichettes et par Mme C... ; que la démission de Mme Z... était intervenue après un arrêt de travail de quatre mois fondé sur un état dépressif ; que ces éléments justifiaient la confirmation de la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal, celui-ci estimant notamment que les affichettes présentaient un caractère particulièrement humiliant ;

"alors que le délit de harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'arrêt attaqué a retenu à charge le maintien des horaires d'une lingère pendant les heures les plus chaudes de la journée ainsi que l'apposition d'affichettes rappelant que le local de la lingerie n'était pas un lieu de rendez-vous, affichettes visibles par le personnel et par les visiteurs, tous actes qui relevaient de l'exercice normal de sa mission par la responsable de la gestion du personnel, des commandes et du stock de matériels nécessaires au fonctionnement de la maison de retraite, chargée de garantir aux résidents une hygiène constante assurée par une offre continue de serviettes et de draps tout au long de la journée et de faire respecter par les personnes qu'elle avait sous ses ordres de telles consignes, au besoin au moyen d'affichettes ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait pas qualifier ces comportements de particulièrement humiliants et constitutifs d'une dégradation des conditions de travail";

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-4 et 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une infirmière, Mme X..., la demanderesse, coupable de harcèlement moral à l'encontre d'une autre salariée, Mme C..., et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs que Mme C... avait été embauchée comme auxiliaire de vie en février 2005 et avait travaillé avec le personnel de service pour la toilette et le petit déjeuner des résidents, puis a eu en charge l'entretien et la toilette d'une douzaine de pensionnaires sous la supervision de Mme X... ; qu'au bout de deux mois, leurs relations s'étaient dégradées, sans doute parce que celle-ci l'avait vue parler à Mme Z... dont elle fréquentait le fils ; qu'elle avait alors constaté que la prévenue l'attendait à la sortie des chambres pour lui faire observer qu'elle avait dépassé le temps imparti ; qu'après avoir informé Mme Y... de ces difficultés, Mme X... avait interdit à toutes les auxiliaires de vie d'apporter à l'intéressée la moindre aide, bien que les pensionnaires dont elle était chargée étaient particulièrement corpulents et difficiles à aider pour la toilette et les habillages ; que, si Mme X... n'avait pas nié avoir donné de telles instructions, elle avait indiqué avoir voulu rendre Mme C... plus autonome, ajoutant que celle-ci était particulièrement lente dans son travail si bien qu'il fallait lui répéter toujours la même chose, ce qui lui était insupportable ; que ces agissements répétés avaient entraîné une dégradation des conditions de travail de l'intéressée, avaient porté atteinte à sa dignité et l'avaient amenée à démissionner le 24 octobre 2005 ;

"alors que le délit de harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'arrêt attaqué a présupposé que le fait d'interdire aux auxiliaires de vie d'apporter leur aide à une autre auxiliaire de vie, précédemment embauchée mais formée par l'infirmière coordinatrice pendant plusieurs semaines, et de surveiller attentivement le temps passé par elle auprès de chaque pensionnaire dont elle était chargée, constituait un délit de harcèlement moral, tous actes qui relevaient pourtant de l'exercice normal de la mission d'une responsable de la gestion du personnel, chargée de s'assurer que le personnel non qualifié nouvellement embauché, mais formé par ses soins, était apte à effectuer les tâches qui lui étaient confiées ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir la culpabilité de la prévenue ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de harcèlement moral à l'égard de Mmes F... et C... dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-4 et 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une infirmière temporairement coordinatrice, Mme X..., la demanderesse, coupable de harcèlement moral à l'encontre de deux collègues subordonnées, Mme G... et Mme H..., et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs que, respectivement aide soignante et aide médico-psychologique, les intéressées s'étaient plaintes de critiques concernant leur façon de travailler, de courriers d'observations et d'avertissements qui leur avaient été adressés par la directrice de l'établissement à l'initiative de Mme X..., étant toutefois observé que l'absence de ces manquements ou erreurs commis par les salariées n'avait pas été démontrée, tout comme le fait que l'auteur des dénonciations eût été Mme X... ; qu'en revanche, il était certain que cette dernière avait fait téléphoner à chacune d'entre elles lorsqu'elles se trouvaient en arrêt de travail pour s'assurer de la réalité de cet arrêt et de la date de reprise de travail, en émettant certains reproches sur les difficultés ainsi engendrées dans l'organisation du planning, comme cela résultait des déclarations des parties civiles et de celles de Mme E..., qui avait elle-même procédé à ces appels, sur ordre de la prévenue ; qu'elles avaient également rapporté avoir fait l'objet d'une surveillance accrue dans leur travail mais également de pressions ; que Mme G... avait été en arrêt de travail du 14 février au 13 août 2007, date à laquelle elle avait été licenciée pour inaptitude médicale, versant aux débats un certificat médical d'un psychologue au service des maladies professionnelles qui avait fait état d'un manque de confiance en sa hiérarchie ; que Mme H... avait été placée en arrêt de travail en février 2007, suite à un accident du travail survenu lors de la manipulation de lits médicalisés, du fait de la pression quant au temps passé à accomplir les tâches qui lui étaient confiées, avant d'être licenciée pour inaptitude physique ; qu'ainsi, par ses agissements répétés, la prévenue avait dégradé les conditions de travail des deux parties civiles ;

"alors que le délit de harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'arrêt attaqué a souligné que les deux salariées sous les ordres de la demanderesse avaient été licenciées à la suite d'une inaptitude médicale et physique étrangère à la prévenue ; que la surveillance des employées lors de l'exécution des tâches qui leur avaient été confiées ainsi que les appels téléphoniques effectués auprès des parties civiles en état d'arrêt maladie, destinés à s'assurer de la date de reprise de leur activité salariée afin d'établir le planning, relevaient de l'exercice normal de sa mission par la personne responsable de la coordination d'une équipe d'infirmières, d'aides soignantes et d'auxiliaires de vie d'une maison de retraite de personnes dépendantes, si bien que la cour d'appel ne pouvait entrer en condamnation sur la base de ces seuls éléments de fait";

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné Mme X... du chef de harcèlement moral envers Mmes G... et H..., l'arrêt retient que celles-ci s'étaient plaintes de critiques concernant leur façon de travailler et de courriers à l'initiative de la prévenue et que cette dernière leur avait fait téléphoner pour s'assurer de la réalité d'un arrêt de travail, en émettant certains reproches à leur encontre ; que les juges ajoutent, d'une part, que Mme G..., en arrêt de travail puis licenciée pour inaptitude médicale, avait versé aux débats un certificat d'un psychologue faisant état d'un manque de confiance en sa hiérarchie, d'autre part, que Mme H... avait été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail du fait de la pression quant au temps passé pour accomplir les tâches, puis licenciée pour inaptitude physique ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser les agissements de la prévenue ne rentrant pas dans l'exercice de son pouvoir de direction envers Mmes G... et H... et ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de celles-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité entre les faits poursuivis, la cassation doit être totale ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 15 avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;




Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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