Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-82.435, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-82.435, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 10-82.435
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 18 janvier 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 09 mars 2010- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Guy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 9 mars 2010, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle à l'égard de Mme Y...et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, outre au paiement d'une amende d'un montant de 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X...ne conteste pas avoir demandé à Mme Y...d'avoir des relations sexuelles avec lui et, malgré le refus exprimé par celle-ci de céder immédiatement à ses avances, de le lui avoir redemandé plus d'une dizaine de fois entre le début de l'année 2003 et juillet 2004 ; qu'il reconnaît également lui avoir dit que si ses projets, qui consistaient à nouer des relations intimes avec elle devaient aboutir ce serait en août 2004 ; qu'il a reconnu, enfin, lui avoir envoyé des billets dont la connotation sexuelle n'est pas sérieusement discutable, ainsi que des coupures de presse dont l'une vante les mérites d'un chocolat aphrodisiaque et l'autre fait l'éloge de l'infidélité ; que l'un des billets que Mme Y...a trouvé sur son bureau à une date qui n'a pas été précisée lui demandait explicitement « quand me remets-tu ta démission ? » ; que le prévenu a donné sur la signification de ce message des explications différentes dans le temps et peu convaincantes ; qu'il a dit en garde à vue que ce post-it n'était pas destiné à Mme Y...sans préciser à qui il s'adressait, puis devant la cour qu'il s'agissait d'un jeu sans toutefois en préciser les règles ; que le contexte des relations entre les parties et le statut protecteur des employés de la chambre des métiers viennent confirmer la thèse de Mme Y...selon laquelle il s'agissait d'une pression de M. X...pour obtenir par la menace ce qu'il n'avait pas obtenu par la séduction et l'obstination ; que la position d'autorité qu'avait le secrétaire général sur le personnel de la chambre en général et sur Mme Y...en particulier ne peut être sérieusement discutée ; que cette dépendance était d'autant plus forte que le poste de celle-ci n'était pas défini et que la quantité et la nature de ses tâches dépendait dans une large mesure du bon vouloir de M. X..., lequel pouvait ainsi exercer des pressions, voire des représailles, sans avoir recours à un chantage explicite, expédient risqué et d'une efficacité incertaine compte tenu de la protection statutaire dont Mme Y...bénéficiait après sa titularisation ; qu'il résulte du témoignage de Mme Z...que celle-ci est sortie plusieurs fois en pleurs du bureau de M. X...et nul ne conteste qu'elle s'est trouvée hors d'état de poursuivre son travail à partir d'août 2004, échéance que s'était fixée le prévenu pour cueillir les fruits de sa ténacité ; que M. X...se campe dans un déni incompréhensible des difficultés et de la souffrance de sa responsable du personnel qu'il prétend n'avoir découvertes qu'après son départ en arrêt maladie, alors même que plusieurs de ses collègues ont reconnu qu'elle présentait un état de stress permanent et que certains (Mme Z..., MM. A...et B...) avaient été choqués de son attitude envers Mme Y...; qu'il nie même avoir fait une quelconque remarque à cette dernière sur son travail alors même que M. B... (sans même parler de Mme Z...) l'a vue verser des larmes qu'elle a expliquées par une réprimande qu'elle avait essuyée de la part du secrétaire général ; que cette attitude du prévenu et ces éléments concordants confortent les dires de Mme Y...selon lesquels les refus qu'elle opposait aux relances de son supérieur hiérarchique étaient sanctionnés par des mesures de rétorsion qui constituent une pression venant s'ajouter à celle qui résulte de façon implicite de ce lien d'autorité et de cette dépendance fonctionnelle ; que l'état de stress, les pleurs et les arrêts maladie d'août 2004 et des mois suivants n'apparaissent pas liés à une insuffisance professionnelle de Mme Y...dont personne, pas même le prévenu, ne s'est plaint ; que même si l'on retient la thèse soutenue par l'avocat de M. X...d'un sentiment amoureux de Mme Y...à l'égard de son client, qui n'est pas dénuée de vraisemblance si l'on considère que celle-ci n'a connu M. C...qu'en 2003, c'est-à-dire vraisemblablement après les premières approches de M. X...que la victime situe fin 2002, cela ne l'autorisait pas pour autant à se montrer aussi insistant en abusant de sa position pour avoir des relations intimes avec elle qu'elle n'aurait acceptées que dans le cadre d'une vie commune qu'il refusait ; que le harcèlement sexuel reproché à M. X...se trouve donc caractérisé ;
" alors que constitue un délit le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que l'infraction n'est toutefois pas constituée lorsque le comportement de l'intéressé n'est que la réponse à un acte de séduction de la prétendue victime ; qu'en se bornant à affirmer que, même si Mme Y...entretenait un sentiment amoureux à l'égard de M. X..., cela n'autorisait pas ce dernier à se montrer insistant, en abusant de sa position pour avoir des relations intimes avec elle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude ambiguë de Mme Y...pouvait laisser penser à M. X...qu'elle était consentante et se livrait à un jeu de séduction pour parvenir à lui imposer une vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Guy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 9 mars 2010, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle à l'égard de Mme Y...et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, outre au paiement d'une amende d'un montant de 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X...ne conteste pas avoir demandé à Mme Y...d'avoir des relations sexuelles avec lui et, malgré le refus exprimé par celle-ci de céder immédiatement à ses avances, de le lui avoir redemandé plus d'une dizaine de fois entre le début de l'année 2003 et juillet 2004 ; qu'il reconnaît également lui avoir dit que si ses projets, qui consistaient à nouer des relations intimes avec elle devaient aboutir ce serait en août 2004 ; qu'il a reconnu, enfin, lui avoir envoyé des billets dont la connotation sexuelle n'est pas sérieusement discutable, ainsi que des coupures de presse dont l'une vante les mérites d'un chocolat aphrodisiaque et l'autre fait l'éloge de l'infidélité ; que l'un des billets que Mme Y...a trouvé sur son bureau à une date qui n'a pas été précisée lui demandait explicitement « quand me remets-tu ta démission ? » ; que le prévenu a donné sur la signification de ce message des explications différentes dans le temps et peu convaincantes ; qu'il a dit en garde à vue que ce post-it n'était pas destiné à Mme Y...sans préciser à qui il s'adressait, puis devant la cour qu'il s'agissait d'un jeu sans toutefois en préciser les règles ; que le contexte des relations entre les parties et le statut protecteur des employés de la chambre des métiers viennent confirmer la thèse de Mme Y...selon laquelle il s'agissait d'une pression de M. X...pour obtenir par la menace ce qu'il n'avait pas obtenu par la séduction et l'obstination ; que la position d'autorité qu'avait le secrétaire général sur le personnel de la chambre en général et sur Mme Y...en particulier ne peut être sérieusement discutée ; que cette dépendance était d'autant plus forte que le poste de celle-ci n'était pas défini et que la quantité et la nature de ses tâches dépendait dans une large mesure du bon vouloir de M. X..., lequel pouvait ainsi exercer des pressions, voire des représailles, sans avoir recours à un chantage explicite, expédient risqué et d'une efficacité incertaine compte tenu de la protection statutaire dont Mme Y...bénéficiait après sa titularisation ; qu'il résulte du témoignage de Mme Z...que celle-ci est sortie plusieurs fois en pleurs du bureau de M. X...et nul ne conteste qu'elle s'est trouvée hors d'état de poursuivre son travail à partir d'août 2004, échéance que s'était fixée le prévenu pour cueillir les fruits de sa ténacité ; que M. X...se campe dans un déni incompréhensible des difficultés et de la souffrance de sa responsable du personnel qu'il prétend n'avoir découvertes qu'après son départ en arrêt maladie, alors même que plusieurs de ses collègues ont reconnu qu'elle présentait un état de stress permanent et que certains (Mme Z..., MM. A...et B...) avaient été choqués de son attitude envers Mme Y...; qu'il nie même avoir fait une quelconque remarque à cette dernière sur son travail alors même que M. B... (sans même parler de Mme Z...) l'a vue verser des larmes qu'elle a expliquées par une réprimande qu'elle avait essuyée de la part du secrétaire général ; que cette attitude du prévenu et ces éléments concordants confortent les dires de Mme Y...selon lesquels les refus qu'elle opposait aux relances de son supérieur hiérarchique étaient sanctionnés par des mesures de rétorsion qui constituent une pression venant s'ajouter à celle qui résulte de façon implicite de ce lien d'autorité et de cette dépendance fonctionnelle ; que l'état de stress, les pleurs et les arrêts maladie d'août 2004 et des mois suivants n'apparaissent pas liés à une insuffisance professionnelle de Mme Y...dont personne, pas même le prévenu, ne s'est plaint ; que même si l'on retient la thèse soutenue par l'avocat de M. X...d'un sentiment amoureux de Mme Y...à l'égard de son client, qui n'est pas dénuée de vraisemblance si l'on considère que celle-ci n'a connu M. C...qu'en 2003, c'est-à-dire vraisemblablement après les premières approches de M. X...que la victime situe fin 2002, cela ne l'autorisait pas pour autant à se montrer aussi insistant en abusant de sa position pour avoir des relations intimes avec elle qu'elle n'aurait acceptées que dans le cadre d'une vie commune qu'il refusait ; que le harcèlement sexuel reproché à M. X...se trouve donc caractérisé ;
" alors que constitue un délit le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que l'infraction n'est toutefois pas constituée lorsque le comportement de l'intéressé n'est que la réponse à un acte de séduction de la prétendue victime ; qu'en se bornant à affirmer que, même si Mme Y...entretenait un sentiment amoureux à l'égard de M. X..., cela n'autorisait pas ce dernier à se montrer insistant, en abusant de sa position pour avoir des relations intimes avec elle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude ambiguë de Mme Y...pouvait laisser penser à M. X...qu'elle était consentante et se livrait à un jeu de séduction pour parvenir à lui imposer une vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;