Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-87.468, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 10-87.468
- Publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilité
- Président
- M. Louvel
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François-Henri X..., partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'infraction aux règles de l'urbanisme, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Koering-Joulin, M. Couaillier, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Pers, conseillers de la chambre, Mmes Degorce, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 novembre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 et 186-1 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu de saisir cette chambre de I'appel formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 27 août 2010 ;
"aux motifs que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandée par la partie civile ;
"1) alors que l'ordonnance attaquée procède d'un excès de pouvoir dans la mesure où, sans aucunement demander une mise en examen, la partie civile sollicitait seulement du juge de l'instruction de procéder à des auditions en vue de mises en examen ;
"2) et alors que, procède d'un excès de pouvoir l'ordonnance disant n'y avoir lieu à transmission de l'appel quand l'ordonnance du premier juge, elle-même affectée d'un excès de pouvoir, devait faire l'objet d'une transmission ; qu'en refusant d'user de ces pouvoirs quand le premier juge avait commis un excès de pouvoir pour avoir estimé que la demande n'entrait pas dans les prévisions de l'article 81, alinéa 9, du code de procédure pénale, bien qu'il ait été saisi d'une demande de mesures destinées à manifester la vérité, le premier président de la chambre de l'instruction a également commis un excès de pouvoir";
Attendu que M. X..., partie civile, dans une information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'infraction aux règles de l'urbanisme, a demandé au juge d'instruction de procéder à l'audition des représentants de deux personnes morales et d'une personne physique aux fins de leur mise en examen ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur a rejeté cette demande ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction retient que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandé par la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le président de la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas mépris sur l'objet de la demande et n'a pas excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté et que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;