Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.485, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2004), que M. X..., alias Y..., a été engagé par la société Circus Flic Flac Gmbh, selon contrat à durée déterminée du 19 juin 2000 pour la période du mois de février au mois de décembre 2001 pour présenter un numéro d'arts martiaux ; que le salarié n'a pu exécuter sa représentation par suite d'un arrêt de travail du 22 janvier 2001 au 5 mars 2001 ; qu'après avoir signalé à son employeur qu'il était rétabli et en mesure d'effectuer ses prestations, le salarié, posant de nouvelles conditions à sa participation au cirque de Hollande que l'employeur n'a pas acceptées, a refusé de rejoindre son poste et d'exécuter le contrat de travail malgré une mise en demeure ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture anticipée par l'employeur du contrat de travail repose sur une faute grave et de le condamner à payer à la société Circus Flic Flac GMBH la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis résultant de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, que seule la faute lourde peut engager la responsabilité pécuniaire du salarié envers l'employeur et les clauses y dérogeant ne sont pas opposables au salarié ; qu'aussi en retenant uniquement une faute grave de M. X... pour le condamner à verser à son employeur la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des dispositions de l'article L. 1243-3 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Jean-Jacques X... à payer à la SARL CIRCUS FLIC FLAC GMBH la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis résultant de la rupture du contrat ;

AUX MOTIFS QUE « le non respect par ce salarié de ses engagements a nécessairement causé un dommage à l'employeur qui, au vu des éléments de la cause doit être chiffré à la somme de 8. 000 €, tous chefs de préjudices confondus. Certes, l'article VII du contrat prévoit dans un tel cas une indemnité égale à 10 fois le montant de son honoraire journalier par violation constatée, limité à 8 fois le montant de l'amende due pour nue infraction unique soit la somme de 14. 299, 72 €. Mais une telle disposition s'analyse, en droit, en une clause pénale que l'article 1152 du Code civil permet au juge de réduire si elle est manifestement excessive. Elle doit être considérée comme telle en l'espèce, dès lors qu'elle représente l'équivalent de 3 mois et demi de salaire puisqu'aux termes du contrat, 24 journées de représentation étaient garanties par mois soit un tiers de la rémunération prévue pour la durée totale du contrat. Et la SARL CIRCUS FLIC FLAC GMBH ne fournit pas le moindre élément de quelque nature, pièce ou attestation ou autre, susceptible de venir étayer les frais prétendument exposés pour l'impression des programmes ou pour pourvoir au remplacement de cet artiste, tous chefs de réclamations qui, au demeurant, se rattachent directement et étroitement à la rupture du contrat et n'en sont pas distincts. L'évaluation ci-dessus retenue couvre le préjudice réellement subi né des perturbations nécessairement subies, des tracas dives et démarches qui on du être effectuées pour suppléer dans la précipitation à la défection inopinée de cet artiste, alors que la saison avait débuté depuis plus d'un mois et que le show initial avait été choisi plus de six mois auparavant. » (cf. arrêt p. 5)

ALORS QUE, seule la faute lourde peut engager la responsabilité pécuniaire du salarié envers l'employeur et les clauses y dérogeant ne sont pas opposables au salarié ; qu'aussi en retenant uniquement une faute grave de Monsieur X... pour le condamner à verser à son employeur la somme de 8. 000 € de dommages et intérêt, la Cour d'appel a violé le principe sus énoncé.

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