Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 février 2011, 10-10.353, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... et M. Y... produisaient les conditions particulières d'un contrat d'assurance multirisques professionnelle souscrit le 2 mars 2001 garantissant les lieux loués contre les risques définis au bail et que l'assureur attestait, par une télécopie du 8 septembre 2009, que ce contrat était toujours en cours à cette date, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les preneurs avaient satisfait aux obligations très précises visées dans le commandement, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la contestation élevée par les preneurs à l'encontre de la créance locative de la bailleresse rendait l'obligation de paiement sérieusement contestable et que la solution à cette contestation relevait, dans ces circonstances et en considération de la nature de celle-ci, du pouvoir du juge du fond, la cour d'appel, qui en a déduit souverainement que le différend ne justifiait pas d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de gestion U Paese aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de gestion U Paese à payer à M. X... et M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la SCI de gestion U Paese.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Sci de gestion U Paese fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'expulsion des preneurs et de paiement d'une indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS QUE la clause résolutoire ne peut être acquise que dans la limite des manquements à une stipulation expresse du bail invoqués par le bailleur dans le commandement de payer ; que les preneurs produisent les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit le 2 mars 2001 auprès de la société AXA sous le numéro ... et garantissant les lieux loués contre les risques définis au bail ; que l'assureur atteste, en outre, par une télécopie du 8 septembre 2009 que ce contrat est " en cours à ce jour " et que " le client est à jour de ses cotisations " ; qu'il s'ensuit qu'à la date d'expiration du délai d'un mois suivant la date de délivrance du commandement de payer, les preneurs avaient satisfait aux obligations très précises auxquelles il leur était demandé de déférer aux termes du commandement ; qu'il convient, donc, de rejeter les demandes en expulsion des preneurs et de paiement d'une indemnité d'occupation ;

ALORS QUE la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial est acquise de plein droit un mois après délivrance d'un commandement la visant, nonobstant l'exécution des causes de ce commandement postérieurement au délai imparti ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la Sci U Paese, bailleur, à MM. X... et Y..., preneurs, que ces derniers produisaient les conditions particulières d'un contrat multirisque professionnel souscrit le 2 mars 2001 garantissant les lieux loués, sans constater qu'il avait été justifié de cette assurance auprès du bailleur dans le délai d'un mois suivant le commandement délivré le 24 décembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce ;

ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une attestation, certifiant que les preneurs étaient à jour du paiement de leurs cotisations, avait été délivrée par leur assureur le 8 septembre 2009, c'est-à-dire postérieurement à la date à laquelle le commandement du 24 décembre 2007 avait produit ses effets, a néanmoins énoncé que les preneurs avaient satisfait aux causes du commandement dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et ainsi violé l'article L. 145-41 du code de commerce ;

ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever que les preneurs produisaient les conditions particulières d'un contrat d'assurance souscrit le 2 mars 2001 et une attestation de leur assureur précisant qu'au 8 septembre 2009 ce contrat était en cours, sans constater qu'il l'était à la date du commandement notifié aux fins qu'il soit justifié de la souscription d'une assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La Sci de gestion U Paese fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la créance locative et d'avoir ainsi rejeté sa demande subsidiaire de désignation d'un expert ;

AUX MOTIFS QUE la contestation élevée par les preneurs à l'encontre de la créance locative dont la SCI de gestion U PAESE poursuit le paiement et tirée de la prescription de la demande en paiement de certains loyers, de l'augmentation non sollicitée du prix du loyer et des charges réclamées incombant à la bailleresse rend l'obligation de paiement à la charge des preneurs sérieusement contestable ; que la solution à cette contestation relève dans ces circonstances et en considération de la nature de celle-ci du pouvoir du juge du fond en sorte que le premier juge ne pouvait pas ordonner une mesure d'expertise pour évaluer la créance de la bailleresse ; qu'il s'ensuit que les preneurs invoquent à juste titre " l'incompétence " du juge des référés pour donner une solution à la demande formée par la SCI de gestion U PAESE en paiement des loyers et charges ;

ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la désignation d'un expert avec pour mission de procéder aux comptes entre les parties, que l'obligation de paiement de la créance locative était sérieusement contestable, sans rechercher si la mesure d'instruction sollicitée n'était pas justifiée par l'existence d'un différend, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile.

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