Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-80.905, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-80.905, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 10-80.905
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 12 janvier 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 05 janvier 2010- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Denis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 janvier 2010, qui, pour abus de confiance, faux, usage et escroquerie, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Oasis ;
"aux motifs que M. X... n'a pas restitué lors de son licenciement le téléphone mobile de marque Siemens MC 60 qu'il détenait pour avoir été acquis, en septembre 2004, par l'association Oasis et qui a été retrouvé à son domicile ; qu'il a remis ultérieurement un autre mobile à l'association ; que le circuit chemin de fer ou voiture en provenance du magasin PicWic d'une valeur de 284,05 euros réglé au moyen de la carte bancaire de l'association Oasis constitue un détournement, dès lors qu'il n' est pas justifié que cet achat a bénéficié à l'association, ce qui apparaît établi et non sérieusement contesté ; qu'enfin, en ce qui concerne le détournement en 2004 de la somme de 1 999,23 euros, il est versé aux débats la facture litigieuse adressée au foyer FIT l'Oasis datée du 10 juin 2004 ; qu'il n'est pas justifié que des travaux aient été effectués pour ce montant pour le compte de l'association à cette période ; qu'il existe une facture du même montant adressée par la même société pour des travaux effectués chez M. X... qui n'a pas pu justifier du paiement, a reconnu qu'il lui semblait bizarre que les montants des deux factures soient identiques et s'est borné à déclarer que la facture adressée à Oasis ne comportait aucun visa de paiement ; que l'association Oasis verse aux débats un relevé de compte de l'association pour le mois d'octobre 2004 justifiant du débit de cette somme effectué le 22 octobre 2004 ; que ces trois derniers détournements apparaissent ainsi établis ;
"1) alors qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse, le téléphone portable dont s'agit avait été laissé à sa disposition après son licenciement et la cessation de ses fonctions de directeur, pour l'exercice de la fonction de conseiller technique pour le compte de l'association qu'il a exercée jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'il s'est, ensuite, trompé en restituant le téléphone fin 2006 et a remis par erreur un modèle de même marque lui appartenant d'une valeur supérieure à celui qui lui avait été confié ; qu'il n'a donc commis aucun détournement et n'a pas eu d'intention frauduleuse à s'approprier le bien d'autrui ; qu'en décidant le contraire sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions de M. X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs ;
"2) alors que, s'agissant du jouet, (le circuit de chemin de fer "ou" de voitures) de marque PicWic, M. X... expliquait qu'il s'agissait d'un cadeau offert au fils d'un ancien résident qui avait aidé l'association en effectuant quelques menus travaux que l'équipe de l'époque avait voulu remercier ; que l'arrêt qui ne répond pas à ces conclusions, lesquelles établissaient que le cadeau avait été offert au nom de l'association et non par M. X... personnellement, renverse, par ailleurs, la charge de la preuve en déclarant que « cet achat constituait un détournement » dès lors qu'il n'est pas justifié qu'(il) a bénéficié à l'association » ; qu'en cet état, il n'a pas été rapporté la preuve d'un détournement au préjudice de l'association et l'arrêt attaqué, entache de surcroît de renversement de la charge de la preuve et de violation du principe de la présomption d'innocence, n'est donc pas justifié ;
"3) alors que la circonstance que le règlement d'une facture établie à l'adresse du foyer FIT l'Oasis par un entrepreneur, ait été effectué par l'association, en octobre 2004, ne signifie pas, en l'absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles cette facture a été réglée, et ce à quoi elle correspondait réellement, que M. X... ait, en quoi que ce soit, détourné les fonds correspondants, rien ne démontrant qu'il ait personnellement réglé, par ce moyen, des travaux effectués chez lui et la seule constatation de l'existence de deux factures d'un montant identique, pour lui-même et pour l'association, ne suffisent pas à caractériser à son encontre un acte de détournement ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a donc pas justifié légalement sa décision";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux ;
"aux motifs que sur les faux, usage de faux et escroquerie, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement apprécié la responsabilité de M. X... qui, d'une part, n'a pas contesté avoir établi le document litigieux à en-tête de l'association Oasis qu'il a adressé à la société SFR pour obtenir le transfert de sa ligne téléphonique, d'autre part, a rédigé une attestation datée du 12 septembre 2005 qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie, afin de percevoir des indemnités journalières relatives à un arrêt de maladie ; que si M. X... n'était pas obligé de subroger l'association dans ses droits, il ne pouvait percevoir à la fois ses salaires et les indemnités de la part de la caisse primaire d'assurance maladie ; que le statut de directeur de M. X..., qui l'aurait autorisé à faire figurer sa propre identité, ne peut justifier qu'il établisse un document portant frauduleusement une signature imitée de celle de Mme Y... avec la mention du nom du signataire et la qualité de comptable du signataire, le remboursement ultérieur de sommes indûment perçues ne permettant pas de l'exonérer de sa responsabilité ;
"1) alors qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la demande de cession du contrat de la ligne SFR qu'il utilisait depuis 1995 et que l'association voulait résilier, n'avait causé aucun préjudice à l'association ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en s'abstenant d'apprécier l'existence, ou non, d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2) alors que s'agissant de la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie, M. X... faisait valoir qu'il avait à l'époque, en sa qualité de dirigeant de droit de l'association, pleine et entière capacité pour rédiger et signer les documents administratifs, ladite déclaration étant, d'ailleurs, intrinsèquement sincère ; qu'au demeurant, M. X... ajoutait qu'il n'était pas tenu de subroger son employeur dans ses droits, celui-ci étant seulement fondé à poursuivre le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans les limites du salaire maintenu pendant la même période ; qu'au demeurant, M. X... indiquait avoir spontanément remboursé l'intégralité de la part des indemnités perçues par un chèque de 1 422,32 euros ; qu'ainsi, en ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388 du code de procédure pénale, 1982 du code civil, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie au préjudice de l'association Oasis et a statué sur l'action civile ;
"aux motifs que l'escroquerie retenue par le jugement entrepris résulte de la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation datée du 12 septembre 2005 dans laquelle avait été altérée la vérité afin de se faire remettre des indemnités journalières tout en continuant à percevoir son salaire et ce, au préjudice de l'association Oasis ;
"1) alors que la cour d'appel n'était saisie, ainsi que cela résulte notamment du rappel de la prévention, que de prétendues manoeuvres ayant eu pour finalité de tromper la caisse primaire d'assurance maladie et la déterminer à remettre des fonds à M. X... ; qu'en condamnant M. X... pour avoir transmis à la caisse
primaire d'assurance maladie une attestation datée du 12 septembre 2005, afin de se faire remettre des indemnités journalières tout en continuant à percevoir son salaire, au préjudice de l'association Oasis, et, en accordant des réparations civiles, de ce chef, à l'association Oasis et sa comptable, Mme Y..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les textes susvisés ;
"2) alors que M. X... était poursuivi du chef d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle ne s'est cependant pas constituée partie civile ; qu'en le condamnant pour une escroquerie au préjudice de l'association Oasis, en raison de la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation prétendument altérée afin de se faire remettre des indemnités journalières tout en continuant à percevoir son salaire, la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi M. X... pouvait avoir pénalement porté atteinte à la fortune de l'association en obtenant de la caisse primaire d'assurance maladie le versement d'indemnités journalières dont l'association était en droit d'obtenir civilement, n'a pu justifier sa décision ;
"3) alors qu'en tout état de cause, la simple transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation de salaire aux fins de percevoir des indemnités journalières ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie, en l'absence de toute mise en scène, visant à tromper l'association ou de la persuader de quelque chose d'inexacte ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, le délit d'escroquerie n'est absolument pas caractérisé";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Denis X... devra payer à l'association Oasis, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Denis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 janvier 2010, qui, pour abus de confiance, faux, usage et escroquerie, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Oasis ;
"aux motifs que M. X... n'a pas restitué lors de son licenciement le téléphone mobile de marque Siemens MC 60 qu'il détenait pour avoir été acquis, en septembre 2004, par l'association Oasis et qui a été retrouvé à son domicile ; qu'il a remis ultérieurement un autre mobile à l'association ; que le circuit chemin de fer ou voiture en provenance du magasin PicWic d'une valeur de 284,05 euros réglé au moyen de la carte bancaire de l'association Oasis constitue un détournement, dès lors qu'il n' est pas justifié que cet achat a bénéficié à l'association, ce qui apparaît établi et non sérieusement contesté ; qu'enfin, en ce qui concerne le détournement en 2004 de la somme de 1 999,23 euros, il est versé aux débats la facture litigieuse adressée au foyer FIT l'Oasis datée du 10 juin 2004 ; qu'il n'est pas justifié que des travaux aient été effectués pour ce montant pour le compte de l'association à cette période ; qu'il existe une facture du même montant adressée par la même société pour des travaux effectués chez M. X... qui n'a pas pu justifier du paiement, a reconnu qu'il lui semblait bizarre que les montants des deux factures soient identiques et s'est borné à déclarer que la facture adressée à Oasis ne comportait aucun visa de paiement ; que l'association Oasis verse aux débats un relevé de compte de l'association pour le mois d'octobre 2004 justifiant du débit de cette somme effectué le 22 octobre 2004 ; que ces trois derniers détournements apparaissent ainsi établis ;
"1) alors qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse, le téléphone portable dont s'agit avait été laissé à sa disposition après son licenciement et la cessation de ses fonctions de directeur, pour l'exercice de la fonction de conseiller technique pour le compte de l'association qu'il a exercée jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'il s'est, ensuite, trompé en restituant le téléphone fin 2006 et a remis par erreur un modèle de même marque lui appartenant d'une valeur supérieure à celui qui lui avait été confié ; qu'il n'a donc commis aucun détournement et n'a pas eu d'intention frauduleuse à s'approprier le bien d'autrui ; qu'en décidant le contraire sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions de M. X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs ;
"2) alors que, s'agissant du jouet, (le circuit de chemin de fer "ou" de voitures) de marque PicWic, M. X... expliquait qu'il s'agissait d'un cadeau offert au fils d'un ancien résident qui avait aidé l'association en effectuant quelques menus travaux que l'équipe de l'époque avait voulu remercier ; que l'arrêt qui ne répond pas à ces conclusions, lesquelles établissaient que le cadeau avait été offert au nom de l'association et non par M. X... personnellement, renverse, par ailleurs, la charge de la preuve en déclarant que « cet achat constituait un détournement » dès lors qu'il n'est pas justifié qu'(il) a bénéficié à l'association » ; qu'en cet état, il n'a pas été rapporté la preuve d'un détournement au préjudice de l'association et l'arrêt attaqué, entache de surcroît de renversement de la charge de la preuve et de violation du principe de la présomption d'innocence, n'est donc pas justifié ;
"3) alors que la circonstance que le règlement d'une facture établie à l'adresse du foyer FIT l'Oasis par un entrepreneur, ait été effectué par l'association, en octobre 2004, ne signifie pas, en l'absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles cette facture a été réglée, et ce à quoi elle correspondait réellement, que M. X... ait, en quoi que ce soit, détourné les fonds correspondants, rien ne démontrant qu'il ait personnellement réglé, par ce moyen, des travaux effectués chez lui et la seule constatation de l'existence de deux factures d'un montant identique, pour lui-même et pour l'association, ne suffisent pas à caractériser à son encontre un acte de détournement ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a donc pas justifié légalement sa décision";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux ;
"aux motifs que sur les faux, usage de faux et escroquerie, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement apprécié la responsabilité de M. X... qui, d'une part, n'a pas contesté avoir établi le document litigieux à en-tête de l'association Oasis qu'il a adressé à la société SFR pour obtenir le transfert de sa ligne téléphonique, d'autre part, a rédigé une attestation datée du 12 septembre 2005 qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie, afin de percevoir des indemnités journalières relatives à un arrêt de maladie ; que si M. X... n'était pas obligé de subroger l'association dans ses droits, il ne pouvait percevoir à la fois ses salaires et les indemnités de la part de la caisse primaire d'assurance maladie ; que le statut de directeur de M. X..., qui l'aurait autorisé à faire figurer sa propre identité, ne peut justifier qu'il établisse un document portant frauduleusement une signature imitée de celle de Mme Y... avec la mention du nom du signataire et la qualité de comptable du signataire, le remboursement ultérieur de sommes indûment perçues ne permettant pas de l'exonérer de sa responsabilité ;
"1) alors qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la demande de cession du contrat de la ligne SFR qu'il utilisait depuis 1995 et que l'association voulait résilier, n'avait causé aucun préjudice à l'association ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en s'abstenant d'apprécier l'existence, ou non, d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2) alors que s'agissant de la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie, M. X... faisait valoir qu'il avait à l'époque, en sa qualité de dirigeant de droit de l'association, pleine et entière capacité pour rédiger et signer les documents administratifs, ladite déclaration étant, d'ailleurs, intrinsèquement sincère ; qu'au demeurant, M. X... ajoutait qu'il n'était pas tenu de subroger son employeur dans ses droits, celui-ci étant seulement fondé à poursuivre le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans les limites du salaire maintenu pendant la même période ; qu'au demeurant, M. X... indiquait avoir spontanément remboursé l'intégralité de la part des indemnités perçues par un chèque de 1 422,32 euros ; qu'ainsi, en ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388 du code de procédure pénale, 1982 du code civil, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie au préjudice de l'association Oasis et a statué sur l'action civile ;
"aux motifs que l'escroquerie retenue par le jugement entrepris résulte de la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation datée du 12 septembre 2005 dans laquelle avait été altérée la vérité afin de se faire remettre des indemnités journalières tout en continuant à percevoir son salaire et ce, au préjudice de l'association Oasis ;
"1) alors que la cour d'appel n'était saisie, ainsi que cela résulte notamment du rappel de la prévention, que de prétendues manoeuvres ayant eu pour finalité de tromper la caisse primaire d'assurance maladie et la déterminer à remettre des fonds à M. X... ; qu'en condamnant M. X... pour avoir transmis à la caisse
primaire d'assurance maladie une attestation datée du 12 septembre 2005, afin de se faire remettre des indemnités journalières tout en continuant à percevoir son salaire, au préjudice de l'association Oasis, et, en accordant des réparations civiles, de ce chef, à l'association Oasis et sa comptable, Mme Y..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les textes susvisés ;
"2) alors que M. X... était poursuivi du chef d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle ne s'est cependant pas constituée partie civile ; qu'en le condamnant pour une escroquerie au préjudice de l'association Oasis, en raison de la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation prétendument altérée afin de se faire remettre des indemnités journalières tout en continuant à percevoir son salaire, la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi M. X... pouvait avoir pénalement porté atteinte à la fortune de l'association en obtenant de la caisse primaire d'assurance maladie le versement d'indemnités journalières dont l'association était en droit d'obtenir civilement, n'a pu justifier sa décision ;
"3) alors qu'en tout état de cause, la simple transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation de salaire aux fins de percevoir des indemnités journalières ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie, en l'absence de toute mise en scène, visant à tromper l'association ou de la persuader de quelque chose d'inexacte ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, le délit d'escroquerie n'est absolument pas caractérisé";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Denis X... devra payer à l'association Oasis, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;