Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2011, 10-84.136, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Jean-Claude X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 mai 2010, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-11 et suivants, 723-7, 723-15, D. 49-8 et suivants, D.115 et suivants du code de procédure pénale, 132-26-1 et 226-13 et suivants du code pénal, L. 1110-4 du code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande du demandeur ;

"aux motifs que, outre la condamnation donnant lieu à la présente décision, le casier judiciaire de M. X... ne porte mention d'aucune autre condamnation ; que, dans son rapport du 28 octobre 2009, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a émis un avis favorable à la demande d'aménagement de peine ; vu les articles 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale relatifs aux principes de la réinsertion sociale ; que vu les articles 723-7, 723-15 du code de procédure pénale et 132-26-1 du code pénal selon lesquels le juge de l'application des peines peut, lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, prévoir que la peine d'emprisonnement s'exécutera sous le régime d'un placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné remplissant certaines conditions ; vu le déroulement de l'audience d'appel ; que le jugement a pris en considération tous les éléments du dossier, dans une décision motivée n'ayant pas fait l'objet de critique en appel ; que, d'une part, la nouvelle forme de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé présente encore un risque de contact avec des mineurs, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle impliquant de tels contacts, les faits ayant été commis lors de l'exercice de cette activité ; mais que, surtout, il a expressément refusé le 22 février 2010, devant le juge de l'application des peines, de se soumettre à l'obligation de soins dont il a fait l'objet dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 28 mai 2008 ; que, devant la cour, le condamné fait déposer un certificat de consultation d'un psychologue du 22 avril 2010 ; que ce certificat unique, pour une consultation unique, sans indication d'objet, ne peut même pas être considéré comme le début du respect de l'obligation de soins qui pèse en vain sur M. X... depuis deux ans ; qu'ainsi, l'intéressé n'offre pas de garanties réelles et sérieuses quant à sa volonté de prévenir tout risque de récidive et c'est donc à bon droit que le jugement a dit n'y avoir lieu à l'octroi d'un placement sous surveillance électronique ; que le jugement déféré doit être confirmé ; qu'en conséquence, confirme le dispositif du jugement déféré, après en avoir adopté ses énonciations et motifs ;

"et aux motifs adoptés que M. X... a été condamné le 28 mai 2008 par la cour d'appel de Bordeaux à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans ; que, par requête en date du 29 juin 2009, il sollicite, en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, que les six mois d'emprisonnement fermes résultant de cette condamnation s'exécutent sous la forme d'une mesure de placement sous surveillance électronique ; qu'au soutien de sa requête, M. X... justifie d'un emploi de conducteur d'autocar et du paiement du fond de garantie aux victimes ; que le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Dordogne a émis un avis favorable à la demande d'aménagement de peine ; que, pour sa part, le ministère public s'y oppose ; qu'en application des dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale, relatif aux dispositions générales de l'exécution des sentences pénales, l'exécution des peines doit favoriser, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ; qu'or, à ce jour et depuis le prononcé de la décision intervenue, il y a près de deux ans maintenant, la situation de M. X... n'a pas suffisamment évolué pour lui permettre de bénéficier d'un aménagement de peine ; qu'en effet, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé n'offre pas de garanties réelles et sérieuses quant à la volonté de prévenir tout risque de récidive et de respecter la sanction pénale prononcée à son encontre ; qu'ainsi, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction temporaire de dix ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, M. X... a repris une activité de conducteur d'autocar à la fois sur une ligne régulière et pour des déplacements touristiques ; qu'or, en dépit des affirmations de son employeur, il est permis de douter que, dans l'exercice de ce nouvel emploi, identique à celui qu'il occupait lors de la commission des faits à l'origine de sa condamnation, il ne soit pas en relation avec des mineurs ; que, par ailleurs, alors qu'il est soumis dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve également prononcé le 28 mai 2008, à une obligation de soins auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre, M. X... n'a, depuis cette date, rien mis en oeuvre à cet effet, de plus il a clairement indiqué au débat contradictoire qu'il ne suivrait pas de tels soins, s'estimant innocent des faits pour lesquels il avait été condamné ; que cette inertie démontre à l'évidence que l'intéressé ne souhaite pas s'impliquer dans une démarche de prévention de la récidive et elle témoigne par ailleurs d'une volonté manifeste de ne pas se soumettre à la décision de justice maintenant exécutoire et définitive, après que M. X... ait pu utiliser toutes les voies de recours ; qu'en conséquence, la requête de M. X... sera rejetée ;

"1) alors qu'en vertu des dispositions des articles 723-7 et suivants du code de procédure pénale, et L. 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie notamment de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'ayant relevé que le demandeur justifiait de l'exercice d'une activité professionnelle et que la peine ferme d'emprisonnement qu'il devait accomplir n'était que de six mois, la chambre de l'application des peines qui, pour le débouter de sa demande tendant à ce que sa peine s'exécute sous le régime du placement sous surveillance électronique, relève que la nouvelle forme de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé présente encore un risque de contact avec des mineurs, qu'il a expressément refusé, le 22 février 2010, devant le juge de l'application des peines, de se soumettre à l'obligation de soins dont il fait l'objet dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve et qu'ainsi l'intéressé n'offre pas de garanties réelles et sérieuses quant à sa volonté de prévenir tout risque de récidive, s'est prononcée par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande dont elle était saisie et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2) alors que le psychologue, professionnel intervenant dans le système de santé est soumis au secret professionnel s'agissant de l'ensemble des informations concernant son patient, venues à sa connaissance à l'occasion de son activité ; qu'ayant constaté que, faisant suite au jugement du juge de l'application des peines, le demandeur versait aux débats un certificat de consultation d'un psychologue du 22 avril 2010, la chambre de l'application des peines qui, pour conclure que ce certificat ne peut même pas être considéré comme le début du respect de l'obligation de soins pesant sur l'exposant, se fonde exclusivement sur la circonstance que ce certificat n'indique pas l'objet de la consultation chez ce psychologue, a méconnu l'obligation de secret professionnel pesant sur ce psychologue et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement définitif du 28 mai 2008, M. X... a été condamné, pour agression sexuelle aggravée, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et dix ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs ; qu'il a sollicité, en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale et de l'article 132-26-1 du code pénal, l'aménagement de la peine d'emprisonnement par un placement sous surveillance électronique ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'aménagement de peine présentée par M. X..., la chambre de l'application des peines prononce par les motifs, propres et adoptés, reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision dès lors qu'il appartient aux juridictions de l'application des peines d'apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen, si la personnalité et la situation du condamné lui permettent de bénéficier d'un placement sous surveillance électronique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Retourner en haut de la page