Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2011, 09/07663

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 31 Janvier 2011

R. G : 09/07663

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 30 octobre 2009

RG : 2009/ 7316
ch no2

X...

C/

Y...


APPELANTE :

Mme A... X...
née le 24 Juin 1970 à DAKAR
...
69500 BRON

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me Martine KRAEMER-MARICOURT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003320 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. B... José Y...
né le 16 Novembre 1966 à COTONOU (BENIN)
...
91200 ATHIS MONS

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011

Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 30 octobre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 19 avril 2010 par B... Y..., appelant et intimé ;

Vu les conclusions déposées le 14 juin 2010 par A... X..., appelante et intimée ;

La Cour,

Attendu que des relations ayant existé entre B... Y... et A... X... est issu l'enfant C..., né le 5 janvier 2008 et reconnu par son père ;

Attendu que saisi à la requête de la mère, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 30 octobre 2009 :

- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant C...,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer un samedi par mois pendant six mois et ensuite la première fin de semaine de chaque mois, à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle,
- condamné B... Y... à payer à A... X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € ;

qu'en outre le Juge aux Affaires Familiales s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution de la carte nationale d'identité de l'enfant C... présentée par A... X... ;
Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 décembre 2009, A... X... a relevé contre cette décision un appel expressément limité au rejet de sa demande de restitution de la carte nationale d'identité de l'enfant C... ;

que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 décembre 2009, B... Y... a relevé un appel général contre cette décision ;

que les deux appels ont été enregistrés sous le même numéro du répertoire général ;

Attendu qu'il convient d'observer que si B... Y... a conclu au soutien de sa contestation, son Avoué a cependant informé la Cour de ce qu'il était sans nouvelle de lui et qu'il n'occuperait désormais plus pour lui, de sorte qu'aucune des pièces énumérées sur le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions de l'intéressé n'a été remise à la Cour lors de son audience du 17 novembre 2010 ;

Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que l'imprécision des dispositions du jugement attaqué est source de conflit entre les parents et donc préjudiciable à l'enfant ;

que compte tenu du très jeune âge de ce dernier et du caractère épisodique des relations que le père a jusqu'à présent entretenues avec lui, c'est à juste titre que le premier juge a prévu un droit de visite et d'hébergement progressif qu'il n'existe aucune raison objective de réduire ;

qu'ainsi la décision critiquée sera confirmée sur ce point sauf à être précisée ainsi qu'il sera indiqué au dispositif du présent arrêt ;

Attendu que A... X... demeurait dans l'agglomération lyonnaise lorsqu'elle a fait la connaissance de B... Y... et que l'enfant est né dans une commune de cette agglomération que la mère n'a pas quittée ;

Attendu que sauf cas particulier, il appartient au titulaire du droit de visite et d'hébergement de supporter les frais inhérents à son exercice et en particulier les frais de transport ;

que B... Y... qui s'est installé dans la région parisienne en considération de convenances strictement personnelles ne saurait donc exiger de la mère une participation quelconque à la charge des trajets qu'il est amené à effectuer pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant C..., que B... Y... demande à la Cour de la réduire à la somme mensuelle de 100 € en faisant valoir que sa situation professionnelle s'est dégradée, qu'il est marié et que trois enfants sont issus de cette union, et que l'exercice de son droit de visite et d'hébergement représente une charge supplémentaire ;

Attendu que A... X... conclut à la confirmation de ce chef en faisant observer que B... Y... ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a été licencié comme il le prétend, ni de ses revenus et qu'il ne règle pas la pension alimentaire malgré le caractère exécutoire de la décision dont appel ;

qu'elle justifie que ses ressources se limitent à des prestations familiales et à des indemnités de chômage pour un total mensuel de 954, 50 € ;

qu'au titre de l'année 2009, le montant total de ses gains salariaux ou assimilés ne s'est élevé qu'à 1 495 € ;

qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 545 € et qu'elle doit faire face aux autres charges incompressibles correspondant à l'entretien de deux personnes ;

Attendu que B... Y... qui n'a pas remis à la Cour les pièces dont il fait état ne justifie pas de sa situation ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge du père une contribution mensuelle de 150 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;

Attendu, sur la demande de remise de la carte nationale d'identité, que l'enfant C... réside chez sa mère qui assure sa prise en charge au quotidien et doit régler sa situation administrative selon les besoins ;

que le refus opposé par le père à la remise de ce document ne repose sur aucune justification sérieuse et qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant ;

qu'il convient donc de réformer sur ce point et d'ordonner la remise à la mère sous astreinte du document litigieux ;

Attendu toutefois, que le père étant de nationalité béninoise et la mère de nationalité sénégalaise, il y a lieu, afin de prévenir tout risque d'enlèvement international d'enfant, de faire interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national accompagné de l'enfant sans l'autorisation écrite de l'autre ;

Attendu que l'appel de B... Y... n'est reconnu fondé que sur un point secondaire et qu'il est rejeté pour l'essentiel ;

qu'il est fait droit à celui de A... X... ;

que B... Y... sera donc condamné à payer à A... X... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

que pour la même raison, il supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare les appels recevables ;

Au fond, les dit l'un et l'autre justifiés, au moins pour partie ;

Réformant, dit que B... Y... pourra exercer sur l'enfant C... un droit de visite et d'hébergement le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures pendant six mois, puis ensuite pendant la première fin de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener ;

Enjoint à B... Y... de remettre à A... X... la carte nationale d'identité de l'enfant C... X...- Y..., ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois passé lesquels il sera à nouveau fait droit s'il y a lieu ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant, fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national accompagné de l'enfant C... X...- Y... sans l'accord écrit de l'autre ;

Condamne B... Y... à payer à A... X... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Retourner en haut de la page