Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.492, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 septembre 2006 par la société Sodesup II, le contrat de travail stipulant une période d'essai jusqu'au 4 octobre 2006 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que celle-ci ne s'est vu signifier son congédiement que le 5 octobre 2006 alors que la période d'essai était expirée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de la prolongation, prévue par le contrat de travail, de la période d'essai résultant de son absence du lundi 2 au mercredi 4 octobre 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Sodesup II

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le congédiement de Mademoiselle X..., salariée, était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la Société SODESUP II, employeur, à verser à Mademoiselle X... , les sommes de 1.317 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, 131,70 € au titre des congés payés sur préavis, 100 € au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 500 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Diane X... a été engagée le 5 septembre 2006 par la SAS SODESUP II, le contrat prévoyant une période d'essai jusqu'au 4 octobre 2006 ; que ce n'est que le 5 octobre 2006, alors que la période d'essai était expirée, qu'elle s'est vue signifier son congédiement, lequel s'analyse par conséquent en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque non motivé ; que vainement l'employeur prétend que le contrat a été rompu oralement le 30 septembre 2006, alors que la convention collective applicable prévoit qu'en dehors des cas réglementés par la loi, la rupture doit toujours faire l'objet d'une notification écrite, ce qui n'a pas été le cas à la date susdite ;

ALORS QUE la rupture de la période d'essai n'obéit à aucune règle de forme particulière, et peut être notifiée oralement ; qu'en jugeant que, par exception au droit commun, la rupture de la période d'essai de Mademoiselle Diane X... devait prendre la forme d'un écrit en application de la convention collective applicable, cependant que cette convention collective dispose exactement le contraire, rappelant en termes clairs et précis que la rupture du contrat de travail décidée par l'employeur obéit aux règles du droit commun, aucune disposition de la convention n'imposant un écrit pour rompre la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 4 « Forme de la rupture du contrat de travail » de l'annexe I « Employés et ouvriers, personnels de livraison » de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble les articles L 1221-19 à L 1221-26 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le congédiement de Mlle X..., salariée, était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la Société SODESUP II, employeur, à verser à Mlle X..., les sommes de 1.317 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, 131,70 € au titre des congés payés sur préavis, 100 € au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 500 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Diane X... a été engagée le 5 septembre 2006 par la SAS SODESUP II, le contrat prévoyant une période d'essai jusqu'au 4 octobre 2006 ; que ce n'est que le 5 octobre 2006, alors que la période d'essai était expirée, qu'elle s'est vue signifier son congédiement, lequel s'analyse par conséquent en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuses puisque non motivé ; que vainement l'employeur prétend que le contrat a été rompu oralement le 30 septembre 2006, alors que la convention collective applicable prévoit qu'en dehors des cas réglementés par la loi, la rupture doit toujours faire l'objet d'une notification écrite, ce qui n'a pas été le cas à la date susdite ;

ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que Mademoiselle Diane X..., salariée en période d'essai, s'était vue signifier la rupture de celle-ci après son expiration, cependant que le contrat de travail stipulait qu'« En cas d'absence pour quelque motif que ce soit, la période d'essai sera prolongée d'autant », et que la Société SODESUP II, employeur, exposait à la page 5 de ses conclusions' sans être contredite, que Mlle X... avait été absente du 2 au 4 octobre 2006, prolongeant la durée de la période d'essai de trois jours, laquelle prenait donc fin le 7 octobre 2006, de sorte qu'elle n'était en tout état de cause pas expirée le 5 octobre 2006 comme l'indique l'arrêt qui, ayant délaissé les conclusions de la Société SODESUP II, a directement violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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