Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 janvier 2011, 09-71.734, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 janvier 2011, 09-71.734, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 09-71.734
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 26 janvier 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 26 juin 2009- Président
- M. Lacabarats
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Robert Bernard X... de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de Bernard Robert X... et à titre personnel ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ensemble les articles R. 13-49 et R. 13-51 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 26 juin 2009) qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant de l'indemnité due par la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande à M. Robert X... à la suite de l'expropriation à son profit d'un bien lui appartenant, la commune a saisi le juge de l'expropriation en fixation de cette indemnité ; que sur l'appel de M. X..., les parties ont déposé leurs écritures dans les délais fixés par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commune ayant, la dernière, déposé son mémoire le 28 septembre 2006 ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance d'appel introduite par M. X... et dire que le jugement déféré a force de chose jugée, l'arrêt retient que pour que la péremption soit applicable, il suffit que les parties aient la possibilité d'accomplir une formalité destinée à donner une impulsion à la procédure, même si les textes ne mettent pas à leur charge une obligation spécifique, et qu'il appartenait à M. X... d'accomplir, avant le 29 septembre 2006, toute diligence manifestant sa volonté de faire progresser l'affaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient déposé leurs écritures dans les délais impartis par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et alors, qu'après l'expiration de ces délais, la direction de la procédure échappait aux parties, qui n'avaient plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers chambre de l'expropriation ;
Condamne la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande ; la condamne à payer 2 500 euros à M. Robert Bernard X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Robert X...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté la péremption de l'instance initiée par l'appel de Monsieur X... du 12 juillet 2006 enrôlée sous le numéro 06/04897 et d'AVOIR constaté, en conséquence, que le jugement du 19 mai 2006 avait force de chose jugée ;
AUX MOTIFS QU'il ressort que l'article R. 16-3 du Code de l'expropriation issu du décret du 13 mai 2005 que «les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Code» ; qu'en l'absence de dispositions particulières inscrites dans le code de l'expropriation, les articles 386 à 393 du Code de procédure civile (livre 1er Titre XI chapitre IV intitulé «l'extinction de l'instance» et section I dudit chapitre intitulé «la péremption de l'instance») sont applicables en la cause et spécialement l'article 390 qui dispose que «la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié» ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Robert X... a déposé son mémoire d'appel le 6 septembre 2006, soit dans le délai requis par les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; qu'il est tout aussi constant que la commune de Saint Jacques de la Lande a déposé son mémoire en réponse le 28 septembre 2006 et que le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions le 14 septembre 2006, mémoires et conclusions régulièrement notifiés aux parties ; que la commune de Saint Jacques de la Lande soutient que depuis le 29 septembre 2006 aucune des parties n'a effectué un acte de procédure ni aucune diligence de quelque nature que ce soit ; que pour s'opposer à la péremption Monsieur X... soutient que celle-ci ne saurait trouver à s'appliquer dès lors que la procédure échappe à la maîtrise des parties ; que toutefois si le Code de l'expropriation et notamment l'article R. 13-19 impose à l'appelant un délai de deux mois à compter de l'appel pour déposer son mémoire et à l'intimé un délai d'un mois à compter de la notification de ce mémoire pour y répondre, il est toujours loisible aux parties de déposer des mémoires complémentaires hors de ces délais, à condition que ces mémoires ne contiennent pas de demandes nouvelles, mais se bornent à apporter des précisions ou des justifications à l'appui de la demande formée dans le mémoire principal, ou contiennent des éléments en réplique aux mémoires adverses ; qu'il suffit que les parties aient la possibilité d'accomplir une formalité destinée à donner une impulsion à la procédure, même si les actes ne mettent pas à leur charge une obligation spécifique, pour que la péremption soit applicable ; que dans la mesure où aucune clôture des débats n'est intervenue et où antérieurement au 29 septembre 2008 l'affaire n'avait reçu aucune fixation pour plaider, il appartenait à Monsieur X... d'accomplir toute diligence manifestant sa volonté de faire progresser l'affaire ; qu'en n'accomplissant aucune diligence entre le 29 septembre 2006 et le 29 septembre 2008, Monsieur X... a laissé périmer l'instance alors même que le délai d'audiencement des affaires devant la Cour ne lui interdisait pas de démontrer sa volonté de poursuivre l'instance ; que le moyen tiré de la péremption d'instance soulevé par la commune de Saint Jacques de la Lande, dans son mémoire du 2 avril 20099, sera en conséquence accueilli ;
ALORS QUE la péremption d'instance ne peut être encourue lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; qu'en matière d'appel exercée contre une décision rendue par le Juge de l'expropriation, la direction de la procédure échappe aux parties une fois leurs mémoires déposés dans les délais impératifs prescrits par la loi, le greffe ayant alors seul la charge de convoquer les parties à l'audience ; qu'en constatant la péremption de l'instance initiée sur l'appel de Monsieur X..., le 12 juillet 2006, en raison de l'absence de diligences effectuées par ce dernier pour faire progresser l'instance entre le 29 septembre 2006 et le 29 septembre 2008, alors qu'ayant déposé son mémoire d'appel dans le délai requis, la direction de la procédure incombait alors au greffe et échappait donc à l'exposant qui ne pouvait plus accélérer l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 13-49 et R. 13-51 du Code de l'expropriation.
Donne acte à M. Robert Bernard X... de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de Bernard Robert X... et à titre personnel ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ensemble les articles R. 13-49 et R. 13-51 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 26 juin 2009) qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant de l'indemnité due par la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande à M. Robert X... à la suite de l'expropriation à son profit d'un bien lui appartenant, la commune a saisi le juge de l'expropriation en fixation de cette indemnité ; que sur l'appel de M. X..., les parties ont déposé leurs écritures dans les délais fixés par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commune ayant, la dernière, déposé son mémoire le 28 septembre 2006 ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance d'appel introduite par M. X... et dire que le jugement déféré a force de chose jugée, l'arrêt retient que pour que la péremption soit applicable, il suffit que les parties aient la possibilité d'accomplir une formalité destinée à donner une impulsion à la procédure, même si les textes ne mettent pas à leur charge une obligation spécifique, et qu'il appartenait à M. X... d'accomplir, avant le 29 septembre 2006, toute diligence manifestant sa volonté de faire progresser l'affaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient déposé leurs écritures dans les délais impartis par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et alors, qu'après l'expiration de ces délais, la direction de la procédure échappait aux parties, qui n'avaient plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers chambre de l'expropriation ;
Condamne la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande ; la condamne à payer 2 500 euros à M. Robert Bernard X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Robert X...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté la péremption de l'instance initiée par l'appel de Monsieur X... du 12 juillet 2006 enrôlée sous le numéro 06/04897 et d'AVOIR constaté, en conséquence, que le jugement du 19 mai 2006 avait force de chose jugée ;
AUX MOTIFS QU'il ressort que l'article R. 16-3 du Code de l'expropriation issu du décret du 13 mai 2005 que «les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Code» ; qu'en l'absence de dispositions particulières inscrites dans le code de l'expropriation, les articles 386 à 393 du Code de procédure civile (livre 1er Titre XI chapitre IV intitulé «l'extinction de l'instance» et section I dudit chapitre intitulé «la péremption de l'instance») sont applicables en la cause et spécialement l'article 390 qui dispose que «la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié» ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Robert X... a déposé son mémoire d'appel le 6 septembre 2006, soit dans le délai requis par les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; qu'il est tout aussi constant que la commune de Saint Jacques de la Lande a déposé son mémoire en réponse le 28 septembre 2006 et que le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions le 14 septembre 2006, mémoires et conclusions régulièrement notifiés aux parties ; que la commune de Saint Jacques de la Lande soutient que depuis le 29 septembre 2006 aucune des parties n'a effectué un acte de procédure ni aucune diligence de quelque nature que ce soit ; que pour s'opposer à la péremption Monsieur X... soutient que celle-ci ne saurait trouver à s'appliquer dès lors que la procédure échappe à la maîtrise des parties ; que toutefois si le Code de l'expropriation et notamment l'article R. 13-19 impose à l'appelant un délai de deux mois à compter de l'appel pour déposer son mémoire et à l'intimé un délai d'un mois à compter de la notification de ce mémoire pour y répondre, il est toujours loisible aux parties de déposer des mémoires complémentaires hors de ces délais, à condition que ces mémoires ne contiennent pas de demandes nouvelles, mais se bornent à apporter des précisions ou des justifications à l'appui de la demande formée dans le mémoire principal, ou contiennent des éléments en réplique aux mémoires adverses ; qu'il suffit que les parties aient la possibilité d'accomplir une formalité destinée à donner une impulsion à la procédure, même si les actes ne mettent pas à leur charge une obligation spécifique, pour que la péremption soit applicable ; que dans la mesure où aucune clôture des débats n'est intervenue et où antérieurement au 29 septembre 2008 l'affaire n'avait reçu aucune fixation pour plaider, il appartenait à Monsieur X... d'accomplir toute diligence manifestant sa volonté de faire progresser l'affaire ; qu'en n'accomplissant aucune diligence entre le 29 septembre 2006 et le 29 septembre 2008, Monsieur X... a laissé périmer l'instance alors même que le délai d'audiencement des affaires devant la Cour ne lui interdisait pas de démontrer sa volonté de poursuivre l'instance ; que le moyen tiré de la péremption d'instance soulevé par la commune de Saint Jacques de la Lande, dans son mémoire du 2 avril 20099, sera en conséquence accueilli ;
ALORS QUE la péremption d'instance ne peut être encourue lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; qu'en matière d'appel exercée contre une décision rendue par le Juge de l'expropriation, la direction de la procédure échappe aux parties une fois leurs mémoires déposés dans les délais impératifs prescrits par la loi, le greffe ayant alors seul la charge de convoquer les parties à l'audience ; qu'en constatant la péremption de l'instance initiée sur l'appel de Monsieur X..., le 12 juillet 2006, en raison de l'absence de diligences effectuées par ce dernier pour faire progresser l'instance entre le 29 septembre 2006 et le 29 septembre 2008, alors qu'ayant déposé son mémoire d'appel dans le délai requis, la direction de la procédure incombait alors au greffe et échappait donc à l'exposant qui ne pouvait plus accélérer l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 13-49 et R. 13-51 du Code de l'expropriation.