Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.498, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 2009), que Mme X..., née Y..., engagée à compter du 3 mai 2004 par la société Voyages Lesage (la société) comme chef d'agence, a été licenciée le 6 janvier 2006 ; que la salariée, qui exerçait un mandat d'administrateur d'une mutuelle, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la violation de son statut protecteur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul, alors, selon le moyen, que si le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois, a vocation à être soumis à la procédure prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est uniquement sous réserve qu'un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article L. 114-24 du code de la mutualité ait été pris ; que, dès lors, en ayant estimé que les dispositions de l'article L. 114-24 du code de la mutualité étaient, quant à son alinéa 5, suffisamment claires et précises pour permettre son application immédiate sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article L. 114-24 du code de la mutualité, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2411-19 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que l'alinéa 5 de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable, disposait que "le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 418-18 du code du travail", a exactement décidé que, nonobstant l'absence du décret en Conseil d'Etat qui devait fixer les conditions d'application de l'article L. 114-24, les dispositions de l'alinéa 5 de cet article étaient suffisamment claires et précises pour être appliquées immédiatement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Voyages Lesage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Voyages Lesage à payer à Mme X..., née Y..., la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Lesage.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Sandrine X... par la société VOYAGES LESAGE était nul ;

Aux motifs que « par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 janvier 2006, la Société VOYAGES LESAGE a notifié à Madame Sandrine X... son licenciement ;

… qu'il est constant qu'à la date du licenciement, Madame Sandrine X... était membre du Conseil d'administration d'une mutuelle santé, MUTA SANTE, ainsi qu'il résulte des pièces qu'elle a versées aux débats et ainsi que l'employeur l'a admis à l'audience de la Cour ;

… que l'article L. 2411-19 du Code du travail dispose que : « La procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du Conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération sont prévues à l'article L. 114-24 du Code de la mutualité » ;

… que l'article L. 114-24, alinéa 5, du Code de la mutualité, dans sa rédaction applicable à compter du 22 avril 2001 et jusqu'à sa modification le 6 février 2007, dispose que : « … Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail… Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ;

Qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'est intervenu pour l'application de ces dispositions ;

… cependant qu'il convient de constater que les dispositions précitées de l'article L. 114-24 du Code de la mutualité sont, quant à l'alinéa 5, suffisamment claires et précises pour permettre son application immédiate sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ;

… que l'article L. 412-18 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement, lequel est devenu l'article L. 2411-3 du Code du travail, dispose que : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu… » ;

… qu'il est constant que l'employeur n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier Madame Sandrine X... ;

Que par suite, eu égard aux fonctions d'administrateur d'une mutuelle exercées par cette salariée à la date du licenciement, cette absence d'autorisation rend le licenciement de Madame Sandrine X... est nul » ;

Alors que si le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du Conseil d'Administration d'une mutuelle, union ou fédération, ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois, a vocation à être soumis à la procédure prévue par l'article L. 2411-3 du Code du Travail, c'est uniquement sous réserve qu'un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article L. 114-24 du Code de la Mutualité ait été pris ; que, dès lors, en ayant estimé que les dispositions de l'article L. 114-24 du Code de la Mutualité étaient, quant à son alinéa 5, suffisamment claires et précises pour permettre son application immédiate sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, la Cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article L. 114-24 du Code de la Mutualité, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2411-19 du Code du Travail.

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