Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-69.986, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui ont obtenu en mai 2005 le bénéfice du statut de réfugié, ont sollicité ensuite l'attribution des prestations familiales ; que la caisse d'allocations familiales de Lyon (la caisse) leur ayant refusé le paiement des prestations à partir de la date de leur entrée en France, M. et Mme X... ont saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la position de la caisse est contraire à l'arrêt de principe rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 16 avril 2004 et à la jurisprudence la plus récente de la cour d'appel de Lyon à laquelle elle était elle-même partie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner en outre la caisse au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive en appel, l'arrêt retient que celle-ci a persisté jusqu'au dépôt de ses conclusions à ne pas admettre le caractère recognitif du statut de réfugié ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé que la créance n'était pas atteinte par la prescription biennale, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Lyon ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de le SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de Lyon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la créance des époux X... n'était pas atteinte par la prescription biennale, d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il les a déclaré recevables en leur recours et en ce qu'il a dit qu'ils devaient bénéficier des prestations familiales à compter du 1er mars 2001, à charge pour la caisse de procéder à la liquidation de leurs droits

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'effet récognitif du statut de réfugié : que l'appelante a accepté de régulariser la situation des intimés pour la période antérieure à la date à laquelle le statut de réfugié leur a été accordé ; qu'elle ne peut dès lors plus contester le caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié, ce qu'elle concède, sans reconnaître, pour autant, les effets donnés à ce caractère ; Sur la prescription : que l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; que selon l'article 2257 du code civil, la prescription ne court pas contre le créancier qui ne peut pas agir, tant que le fait auquel son droit et son action sont subordonnés n'est pas réalisé ; que tant que le statut de réfugié ne leur a pas été reconnu, les intimés n'avaient pas droit aux prestations familiales ; que l'obtention du statut de réfugié leur a ouvert droit au bénéfice de ces prestations ; que la Caisse d'Allocations Familiales ne peut pas reprocher son inaction aux intimés entre la date de leur entrée en France et la date de l'obtention du statut de réfugié puisque, pendant ce laps de temps, la prescription extinctive ne les menaçait pas ; que l'action en paiement des prestations familiales en cause a été introduite avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la date à laquelle le statut de réfugié a été accordé aux intimés ; que la créance des intimés n'est pas atteinte par la prescription biennale ; que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la Caisse d'Allocations Familiales au paiement des prestations familiales dues dont le montant n'est pas contesté, même à titre subsidiaire.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1°) Sur le fond ; au regard de la nouvelle décision de la Commission de Recours Amiable intervenue le 24 janvier 2008, et nonobstant les conclusions déposées antérieurement, il apparaît que la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon s'est ralliée à l'argumentation développée par les demandeurs quant à la régularité de leur séjour depuis leur entrée sur le territoire français ; que néanmoins, compte tenu de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par les époux X..., il convient d'évoquer le cadre juridique du contentieux initial ; que les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale précisent que toute personne étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour eux des prestations familiales. Les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, ou de traités ou d'accords internationaux, pour résider régulièrement en France bénéficient de plein droit des prestations familiales ; qu'en application de ces dispositions légales, interprétées conformément aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout étranger résidant régulièrement en France avec ses enfants mineurs bénéficie de plein droit des prestations familiales sans qu'il soit possible de se référer à la date de la production des pièces attestant de la régularité de la situation de séjour de la famille ; que cette règle a notamment été précisée par une décision de principe de la Cour de Cassation (Cass. Ass. plén. 16 avril 2004) que la Caisse d'Allocations Familiales ne saurait ignorer ; qu'en l'espèce, les époux X... versent aux débats la copie des décisions rendues le 7 avril 2005 par l'OFFPRA leur reconnaissant la qualité de réfugié; que la décision leur accordant le statut de réfugié étant recognitive d'un état préexistant à leur entrée en France, les époux X... sont réputés y être rentrés et y avoir séjourné depuis lors régulièrement, sans que la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon ne puisse leur opposer la date d'un simple document justificatif ; que le recours engagé par les époux X... était ainsi fondé (...) 2°) Sur la prescription ; qu'en application des dispositions de l'article 2257 du Code Civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que cette condition arrive ; qu'en application de l'article L. 553-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; que la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon, appliquant les dispositions de l'article D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, a refusé toute ouverture de droits aux prestations aux étrangers demandeurs d'asile qui ne pouvaient produire qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée inférieure à trois mois ; que l'étranger demandeur d'asile, au regard des motifs qui ont été précédemment exposés, bénéficie ainsi d'un droit aux prestations familiales dès son entrée sur le territoire français, dépendant toutefois de la reconnaissance du statut de réfugié et de la délivrance subséquente d'une carte de résident ou d'un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de trois ou six mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ou « étranger admis au séjour au titre de l'asile » ; que la prescription de deux ans ne court donc qu'à compter de la réalisation de cette condition ; qu'il est constant que les époux X... ne pouvaient bénéficier d'aucun des titres visés par l'article D. 511-1 (abrogé par le décret n°2006-234 du 27 février 2006 mais dont les conditions ont été reprises par l'article D. 512-1) avant la décision de la commission des recours des réfugiés intervenue le 24 mai 2005; qu'ils ont sollicité le versement des prestations familiales le 8 juin 2005 et saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 29 mai 2007 ; que leur action visant à obtenir la régularisation de leurs droits à prestations familiales depuis leur entrée en France, est ainsi recevable ; que les époux X... doivent en conséquence bénéficier des prestations familiales à compter du 1er mars 2001, 1er jour du mois civil suivant leur entrée sur le territoire français.

ALORS QUE le délai de deux ans fixé à l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale pour agir en paiement des prestations familiales est un délai administratif de forclusion et non de prescription de sorte qu'il n'est pas régi par les articles 2219 et suivants du Code civil et par là-même insusceptible de suspension pour les causes qui motivent la suspension des prescriptions de droit commun; que si l'étranger qui se voit reconnaître la qualité de réfugié peut en principe, eu égard au caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié, prétendre au bénéfice des prestations familiales pour ses enfants à charge résidant en France à compter rétroactivement de sa demande de la qualité de réfugié, son action est néanmoins prescrite pour le paiement des prestations antérieures de plus de deux ans au dépôt de sa demande, son délai pour agir n'étant pas suspendu jusqu'à la date d'obtention du statut de réfugié ; qu'en jugeant en l'espèce que le délai de deux ans imparti aux allocataires pour agir en paiement des prestations familiales depuis leur entrée en France était suspendu en application de l'article 2257 du Code civil et ne courait qu'à compter de la décision du 24 mai 2005 leur accordant le titre de réfugié, de sorte qu'ayant sollicité le versement de ces prestations le 8 juin 2005 et saisi le Tribunal 29 mai 2007, ils étaient néanmoins recevables et bien fondés à bénéficier des prestations familiales à compter du 1er mars 2001, la Cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2219 et suivants du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant condamné la CAF à payer aux époux X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en première instance

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la résistance opposée aux intimés en première instance ; que les premiers juges ont exactement considéré que le refus opposé par la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon à la demande de régularisation du droit à prestations familiales des demandeurs dès le mois suivant la date de leur entrée en France était contraire à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 16 avril 2004 et que sa résistance était abusive ; que la résistance fautive de la Caisse a causé un préjudice aux intimés indûment privés des prestations familiales auxquelles ils avaient droit ; que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la Caisse d'Allocations Familiales au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1°) Sur le fond ; au regard de la nouvelle décision de la Commission de Recours Amiable intervenue le 24 janvier 2008, et nonobstant les conclusions déposées antérieurement, il apparaît que la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon s'est ralliée à l'argumentation développée par les demandeurs quant à la régularité de leur séjour depuis leur entrée sur le territoire français ; que néanmoins, compte tenu de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par les époux X..., il convient d'évoquer le cadre juridique du contentieux initial ; que les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale précisent que toute personne étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour eux des prestations familiales. Les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, ou de traités ou d'accords internationaux, pour résider régulièrement en France bénéficient de plein droit des prestations familiales ; qu'en application de ces dispositions légales, interprétées conformément aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout étranger résidant régulièrement en France avec ses enfants mineurs bénéficie de plein droit des prestations familiales sans qu'il soit possible de se référer à la date de la production des pièces attestant de la régularité de la situation de séjour de la famille ; que cette règle a notamment été précisée par une décision de principe de la Cour de Cassation (Cass. Ass. plén. 16 avril 2004) que la Caisse d'Allocations Familiales ne saurait ignorer ; qu'en l'espèce, les époux X... versent aux débats la copie des décisions rendues le 7 avril 2005 par l'OFFPRA leur reconnaissant la qualité de réfugié; que la décision leur accordant le statut de réfugié étant recognitive d'un état préexistant à leur entrée en France, les époux X... sont réputés y être rentrés et y avoir séjourné depuis lors régulièrement, sans que la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon ne puisse leur opposer la date d'un simple document justificatif ; que le recours engagé par les époux X... était ainsi fondé; que le refus initialement opposé par la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon est contraire à l'arrêt de principe précité mais également à la jurisprudence la plus récente de la Cour d'appel de Lyon à laquelle elle était elle-même partie (Cour d'Appel de Lyon, chambre sociale, arrêt de 21 février 2006) ; qu'au vu de ces éléments, la résistance opposée par la caisse à la régularisation de leurs droits à prestations dès le mois suivant leur entrée en France présente un caractère abusif ; que le rejet de leur demande les a contraints à engager une instance et a retardé le versement des prestations familiales ; qu'une somme de 500 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi occasionné.

1° - ALORS QUE l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur suppose que soit caractérisée une faute dans l'exercice du droit à résister à une demande en justice ; que le seul fait que des décisions judiciaires antérieures rendues dans d'autres affaires aient fait droit à une même demande ne caractérise pas une faute dans l'exercice du droit de résister à la demande formulée par une autre personne ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le refus opposé par la CAF à la demande de régularisation rétroactive du droit à prestations familiales des allocataires dès le mois suivant la date de leur entrée en France constituait une résistance abusive au prétexte que ce droit aurait déjà été admis par une décision de principe de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 16 avril 2004 et par un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 21 février 2006 où elle était partie, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un exercice abusif par la CAF du droit de se défendre, a violé l'article 1382 du Code civil.

2° - ALORS QUE l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 16 avril 2004 (Bull.A.P. n°8) n'a jamais posé en principe qu'un étranger résidant en France devait bénéficier de plein droit des prestations familiales de façon rétroactive à compter du mois suivant son entrée en France peu important la date de délivrance de la pièce attestant de la régularité de son séjour, ni statué sur le caractère récognitif du statut de réfugié mais se bornait à juger que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs devaient bénéficier de plein droit des prestations familiales, peu important la date de délivrance du document attestant de la régularité du séjour de leurs enfants mineurs ; qu'en affirmant que le refus opposé par la CAF à la demande de régularisation du droit à prestations des allocataires dès le mois suivant la date de leur entrée en France était contraire à l'arrêt précité du 16 avril 2004 et constituait une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

3° - ALORS QUE la résistance abusive suppose que le défendeur s'oppose de mauvaise foi, sans aucune justification, à la demande de son adversaire ; qu'en l'espèce, la CAF faisait valoir dans ses écritures que si par arrêt du 21 février 2006, la Cour d'appel de LYON avait admis le caractère récognitif du statut de réfugié et fait droit en conséquence au versement rétroactif des prestations à compter de l'entrée en France du réfugié, la Cour d'appel de NIMES avait adopté une position exactement contraire par trois arrêts postérieurs du 4 novembre 2008, de sorte que ce point de droit autorisait différentes interprétations et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir résisté abusivement à cette demande (cf. ses conclusions, p. 14) ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que le refus initialement opposé par la CAF était contraire à la jurisprudence « la plus récente » de la Cour d'appel de LYON (arrêt du 21 février 2006), sans s'expliquer sur la jurisprudence contraire invoquée par la CAF pour justifier son refus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

4° - ALORS en tout état de cause QU' il résulte des éléments de la procédure qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 21 février 2006 reconnaissant le droit aux prestations familiales rétroactives pour les réfugiés, la Commission de recours amiable de la CAF a décidé avant tout jugement, dès le 24 janvier 2008, de se rallier à l'argumentation des demandeurs et leur a accordé le bénéfice rétroactif des prestations familiales à compter de leur entrée en France sous réserve que les autres conditions administratives soient réunies et du respect de la prescription biennale ; qu'en jugeant, malgré la diligence de la CAF à payer sa dette, que son refus initialement opposé à la demande de régularisation rétroactive était constitutif d'un abus, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAF à payer aux époux X... la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en appel

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante a accepté de régulariser la situation des intimés pour la période antérieure à la date à laquelle le statut de réfugié leur a été accordé (...) Sur la résistance opposée à l'intimée en appel : que jusqu'à la date du dépôt de ses conclusions devant la Cour, soit le 8 juin 2009, la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon a persisté à ne pas admettre le caractère recognitif de l'admission au statut de réfugié ; que la résistance obstinée de la Caisse justifie sa condamnation au paiement d'une nouvelle indemnité de 300 euros aux allocataires.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au regard de la nouvelle décision de la Commission de Recours Amiable intervenue le 24 janvier 2008, et nonobstant les conclusions déposées antérieurement, il apparaît que la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon s'est ralliée à l'argumentation développée par les demandeurs quant à la régularité de leur séjour depuis leur entrée sur le territoire français.

1° ALORS QUE ne constitue pas une faute constitutive d'un abus du droit de résister à une demande en justice le fait pour le défendeur de persister dans sa demande et de réitérer en appel les arguments rejetés par les juges du premier degré ; qu'en qualifiant de résistance abusive en appel la persistance de la CAF à ne pas admettre le caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié jusqu'au dépôt de ses conclusions d'appel du 8 juin 2009, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un exercice abusif par la CAF du droit de se défendre, a violé l'article 1382 du Code civil.

2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en reprochant à faute à la CAF d'avoir persisté en appel, jusqu'au 8 juin 2009, à ne pas admettre le caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié tout en constatant, par ses motifs propres et adoptés, qu'en cours d'instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la Commission de Recours Amiable avait par décision du 24 janvier 2008, accepté de régulariser la situation des allocataires pour la période antérieure à la date à laquelle le statut de réfugié leur avait été accordé, c'est-à-dire à compter de leur entrée en France, de sorte que la CAF s'était ralliée à l'argumentation des allocataires sur le caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié, la Cour d'appel qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

3° - ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant dans son dispositif la CAF à payer aux époux X... la somme de 400 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive tout jugeant, dans ses motifs, qu'une telle résistance justifiait sa condamnation au paiement d'une nouvelle indemnité de 300 euros, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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