Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-13.675, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 10-13.675
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Loriferne (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2009), que M. Jean-Pierre X... et Mme Gisèle Y..., épouse X... (les grands-parents) ont assigné leurs fils et belle-fille, M. Fabrice et Mme Anna X..., aux fins de voir constater que ceux-ci n'avaient aucun motif grave de faire obstacle à leurs relations avec leurs deux petits-enfants ; que dans cette instance, M. Fabrice et Mme Anna X... ont produit une attestation de Mme A..., psychologue ; que les grands-parents ont saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que Mme A... soit déclarée responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et condamnée à réparer le préjudice moral qu'ils avaient subi ;
Attendu que les grands-parents font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que les grands-parents faisaient valoir que l'attestation rédigée par Mme A... en des termes humiliants, blessants et calomnieux, avait été montrée à de nombreuses personnes autres que M. Fabrice et Mme Anna X... et qu'eux-mêmes côtoient (famille, voisinage, amis, relations professionnelles communes
), créant ainsi une atteinte à leur réputation et à leur honneur et leur causant un préjudice moral dont ils demandaient réparation ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les appelants ne démontraient pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, que la communication par M. Fabrice et Mme Anna X... de l'attestation litigieuse aux personnes de leur entourage était dénuée de toute pertinence, dès lors qu'elle ne constituait pas un élément d'appréciation du juge aux affaires familiales dans la fixation des droits des grands-parents dans leurs relations personnelles avec leurs petits-enfants et dénotait une méconnaissance du système judiciaire, de nature à attiser le conflit, sans rechercher si le seul fait de la communication de l'attestation litigieuse n'était pas, indépendamment de la procédure judiciaire, de nature à porter atteinte à la réputation des grands-parents et à leur causer un préjudice moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ qu'indépendamment même de la communication par M. Fabrice et Mme Anna X... de l'attestation litigieuse aux personnes de leur entourage, la cour d'appel n'a pas examiné si le fait d'avoir émis un jugement de valeur péremptoire et très négatif sur les grands-parents sans les avoir rencontrés ne constituait pas, en soi, et quelle que soit la suite judiciaire qui y a été donnée, une atteinte à leur personne constitutive d'un préjudice moral ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, s'il ressort du rapport de centre de médiation familiale que les parents des enfants ont refusé puis différé la proposition de rencontre médiatisée, en dépit de l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2006, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la première rencontre n'ayant pu avoir lieu que le 9 décembre 2006, les grands-parents ne peuvent reprocher à Mme A... la méconnaissance par leurs fils et belle-fille de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé ; que la communication par M. Fabrice et Mme Anna X... de l'attestation litigieuse aux personnes de leur entourage, fût-elle établie, est un grief dénué de toute pertinence, dès lors que cette diffusion ne constitue pas un élément d'appréciation du juge aux affaires familiales dans la fixation des droits des grands-parents dans leurs relations personnelles avec leurs petits-enfants ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en dépit de manquements déontologiques imputables à Mme A..., constitutifs d'une faute d'imprudence au sens de l'article 1383 du code civil, l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par les grands-parents n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Jean-Pierre X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur et madame X... de leur demande tendant à ce que la responsabilité de madame A..., psychologue, soit engagée et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que depuis l'attestation du 22 mars 2006, les parents se sont forgés une conviction qu'il ne fallait pas présenter les enfants à leurs grands-parents, ce qui les a empêchés de trouver une autre solution que celle préconisée par Mme A... avec pour conséquence, de cristalliser le litige et de l'amplifier, que les parents se sont montrés réticents à exécuter la première décision de justice rendue et que ladite attestation a été communiquée aux personnes de l'entourage des parents ; qu'il ressort du rapport de centre de médiation familiale, que les parents des enfants ont successivement refusé à deux reprises, annulé et différé une fois la proposition de rencontre médiatisée, en dépit de l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2006, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la première rencontre n'ayant pu avoir lieu que le 9 décembre 2006 ; que les époux Jean-Pierre X... ne peuvent reprocher à Mme A... la méconnaissance par leur fils et leur belle-fille de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé ; que la communication par les époux Fabrice X... de l'attestation litigieuse aux personnes de leur entourage, fût-elle établie, est dénuée de toute pertinence, dès lors qu'elle ne constitue pas un élément d'appréciation du juge aux affaires familiales dans la fixation des droits des grands-parents dans leurs relations personnelles avec leurs petits-enfants et dénote une méconnaissance du système judiciaire, de nature à attiser le conflit ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en dépit de manquements déontologiques imputables à Mme A..., constitutifs d'une faute d'imprudence au sens de l'article 1383 du code civil, engageant sa responsabilité civile, les appelants ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les époux Jean-Pierre X... faisaient valoir que l'attestation rédigée par madame A... en des termes humiliants, blessants et calomnieux, avait été montrée à de nombreuses personnes autres que les époux X...-Z... et eux-mêmes côtoient (famille, voisinage, amis, relations professionnelles communes
), créant ainsi une atteinte à leur réputation et à leur honneur et leur causant un préjudice moral dont ils demandaient réparation ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les appelants ne démontraient pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, que la communication par les époux Fabrice X... de l'attestation litigieuse aux personnes de leur entourage était dénuée de toute pertinence, dès lors qu'elle ne constituait pas un élément d'appréciation du juge aux affaires familiales dans la fixation des droits des grands-parents dans leurs relations personnelles avec leurs petits-enfants et dénotait une méconnaissance du système judiciaire, de nature à attiser le conflit, sans rechercher si le seul fait de la communication de l'attestation litigieuse n'était pas, indépendamment de la procédure judiciaire, de nature à porter atteinte à la réputation des époux X... et à leur causer un préjudice moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, indépendamment même de la communication par les époux Fabrice X... de l'attestation litigieuse aux personnes de leur entourage, la cour d'appel n'a pas examiné si le fait d'avoir émis un jugement de valeur péremptoire et très négatif sur les époux Jean-Pierre X... sans les avoir rencontrés ne constituait pas, en soi, et quelle que soit la suite judiciaire qui y a été donnée, une atteinte à leur personne constitutive d'un préjudice moral ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.