Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.904, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que des dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 septembre 2001 par l'Organisme de gestion des établissements catholiques (OGEC) Sainte-Thérèse de Rethel en qualité de chef d'établissement ; que la direction interdiocésaine lui a notifié le 27 février 2006, le retrait de son agrément pour la direction du collège Sainte-Thérèse ; qu'elle a été licenciée le 30 mars 2006 par une lettre ainsi libellée : " le motif de votre licenciement est lié au retrait d'agrément de votre poste de direction du collège prononcé par le conseil de tutelle du diocèse de Reims" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres, qu'il existe, en application du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique, une obligation pour l'organisme de gestion de licencier en cas de retrait d'agrément du poste de directeur de collège et que la contestation du retrait d'agrément ne relève que de l'autorité de tutelle et est étrangère au débat sur l'appréciation du caractère abusif ou non du licenciement devant le conseil de prud'hommes, d'autre part, par motifs adoptés, que le retrait d'agrément constitue un motif de licenciement suffisamment précis, vérifiable par le juge ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre qui se borne à évoquer le "retrait d'agrément" sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de l'OGEC Sainte-Thérèse, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement ;

Dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne l'association OGEC Sainte-Thérèse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association OGEC Sainte-Thérèse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'Association OGEC ECOLE SAINTE THERESE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 67.388,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.659,40 € à titre d'indemnité de préavis, 1.565,94 € à titre de congés payés afférents, et 13.049,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1991 par l'Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques – O.G.E.C - Saint-Michel de Reims en qualité de chef d'établissement du collège Saint-Michel de Reims ; que le 27 septembre 2001 elle est engagées par l'O.G.E.C Sainte-Thérèse de Rethel, toujours en qualité de chef d'établissement. Compte tenu de la perte de rémunération consécutive à sa prise de fonction à Rethel, l'O.G.E.C Saint-Michel par avenant du 12 juin 2001 s'est engagé à lui verser une indemnité différentielles d'un montant de 884,85 € ; que le 27 février 2006 la Direction interdiocésaine notifiait à Madame Y... par lettre recommandée avec accusé de réception le retrait d'agrément pour la direction du collège Saint-Thérèse ; que suite à ce retrait d'agrément, Madame Y... était licenciée le 30 mars 2006 par l'O.G.E.C Sainte-Thérèse ; que l'article 3.3.5.1 du statut de directeur d'établissement de l'enseignement secondaire prévoit que tout licenciement d'un chef d'établissement doit respecter les procédures prévues par le Code du travail et sauf en cas de faute lourde ou grave, avoir été signifié à l'intéressé au plus tard le 1er mars, que le préavis se termine le 31 août de la même année ; que le licenciement a été notifié le 30 mars 2006 ; que cette disposition ne vise qu'à fixer le préavis de 6 mois qui doit être accordé au chef d'établissement ; que le non respect par l'OGEC SAINTE THERESE de ce délai ne peut s'analyser comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais comme une irrégularité permettant au salarié de solliciter l'indemnité de préavis équivalente à six mois ; que le retrait d'agrément entraîne l'obligation, pour l'organisme de gestion, de procéder au licenciement ; que ce retrait a été notifié à Madame Y... le 27 février 2006, qu'elle ne pouvait en ignorer les conséquences et qu'elle n'a pas contesté cette décision ; que l'article 3.3.5.2 prévoit que le Conseil de tutelle doit rechercher l'avis favorable de l'organisme de gestion et avoir entendu le chef d'établissement avant de prendre la décision du retrait d'agrément ; que Madame Y... prétend que la procédure n'a pas été respectée ; que le retrait d'agrément est intervenu à la suite d'un audit de tutelle réalisé le 3 février 2006 ; que l'OGEC SAINTE THERESE a été entendu au cours de cet audit et a pu faire part de son avis ; que Madame Y... n'a pas contesté le retrait de l'agrément et que cette contestation ne relève pas du contentieux prud'homal ;

QUE Madame Y... soutient que ses droits ont été bafoués au cours de la procédure de retrait d'agrément dans la mesure où elle n'a pu préparer sa défense ; que la contestation du retrait d'agrément ne relève pas de la compétence prud'homale et que la décision de retrait ne relève que de l'autorité de tutelle et non de celle de l'employeur et ne relève pas davantage du débat sur l'appréciation du caractère abusif ou non du licenciement ;

QUE Madame Y... soutient que la procédure de retrait d'agrément telle qu'elle est issue du droit canon ne saurait se substituer aux dispositions impératives du droit du travail, qu'en outre, ladite procédure a pour effet de vider de leur substance les articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, et qu'enfin l'OGEC SAINTE THERESE n'a été qu'une chambre d'enregistrement de la décision du Conseil de tutelle et n'a pas motivé sa lettre de licenciement ; que Madame Y... s'est vue notifier son retrait d'agrément le 26 février 2006, qu'elle a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 28 février et que le licenciement a été notifié le 30 mars ; que la procédure a été respectée ; qu'il existe, en application du statut, une obligation pour l'organisme de gestion de licencier en cas de retrait d'agrément du poste de directeur de collège ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le motif exposé dans la lettre de licenciement est le retrait d'agrément à Madame Y... en tant que directrice du Collège SAINTE THERESE DE RETHEL ; que l'énoncé de la motivation est suffisamment précis et que les éléments fournis permettent au juge de vérifier la réalité des griefs reprochés ; qu'il existe, en cas de retrait d'agrément du poste de directrice de collège, en application de l'article 3.3.5.2 du statut du chef d'établissement, l'obligation pour l'organisme de gestion de procéder au licenciement de l'intéressée ; que le retrait d'agrément, ni aucune des dispositions statutaires n'ont été contestés par Madame Y... ; que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L.1235-1 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les dispositions du Statut des chefs d'établissement du second degré de l'enseignement catholique ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elles ne peuvent avoir pour effet que le retrait d'agrément d'un chef d'établissement décidé par le Conseil de tutelle du diocèse impose à l'organisme de gestion employeur d'un collège de prononcer le licenciement du salarié sur le fondement de ce retrait ; qu'en considérant que le retrait d'agrément de Madame Y... constituait nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs qu'en application de l'article 3.3.5.2 du Statut du chef d'établissement du second degré, l'employeur avait l'obligation de prononcer le licenciement consécutivement à cette décision de retrait, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé, par refus d'application, les articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail, 24 de la Charte sociale européenne précitée en son § a), et 4 de la Convention n° 158 de l'OIT, et, par fausse application, l'article 3.3.5.2 du Statut du chef d'établissement du second degré, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de renoncer à ce droit ; que la seule absence de protestation du salarié ne peut valoir de sa part la renonciation à un droit ; qu'en déduisant de l'absence de contestation par la salariée du retrait d'agrément ayant motivé le licenciement l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement tirée de cette décision de retrait, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1232-1 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un travailleur ne peut être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ; que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable ; que l'article 3.3.5.2 du Statut du chef d'établissement ne peut avoir pour effet d'imposer à l'employeur de décider le licenciement au seul vu du retrait d'agrément avant même que l'entretien préalable avec le salarié n'ait eu lieu ; qu'en relevant que la procédure d'entretien préalable au licenciement avait été respectée alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la décision de licenciement avait été prise antérieurement à l'entretien, au seul vu du retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.1232-1, L.1232-2 du Code du travail, et 7 de la Convention n° 158 de l'OIT, et, par fausse application, l'article 3.3.5.2 du Statut du chef d'établissement, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la lettre de licenciement doit être motivée ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement doivent être précis, et matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'article 3.3.5.2. du Statut du chef d'établissement, qui prévoit que le retrait d'agrément est décidé par le Conseil de tutelle lorsque le chef d'établissement s'est abstenu d'accomplir sa mission de manière avérée et habituelle, ne peut avoir effet de dispenser l'organisme de gestion employeur de motiver sa décision par les griefs disciplinaires ainsi invoqués à l'encontre du salarié ; qu'en décidant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée par le seul visa du retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1232-6 alinéa 2 du Code du travail, et, par fausse application, l'article 3.3.5.2. du Statut du chef d'établissement, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS, DE CINQUIEME PART ET ENFIN, QU'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée a le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal, un tribunal du travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre ; qu'il a droit à un procès équitable garantissant l'égalité des armes entre les parties ; que le juge d'un licenciement disciplinaire doit avoir accès à l'objet même du litige par une connaissance pleine et entière des griefs invoqués à l'encontre du salarié à l'appui du licenciement ; que le salarié doit pouvoir mener de manière contradictoire le débat prud'homal sur son licenciement par la connaissance pleine et entière des griefs ayant motivé la rupture ; qu'en considérant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée par le retrait d'agrément, et qu'en outre, cette décision de retrait, ressortissant de l'autorité de tutelle et non de l'employeur, ne relevait pas du débat prud'homal sur l'appréciation du caractère abusif du licenciement, ce dont il se déduisait que la motivation de la lettre de licenciement avait privé, d'une part, le juge de l'accès au véritable objet du litige, et, d'autre part, la salariée d'un débat contradictoire sur cette vraie cause, résidant dans les motifs disciplinaires du retrait d'agrément, et que, par voie de conséquence, la salariée s'est vue, de fait, interdire tout recours juridictionnel utile à l'encontre de son licenciement pour en obtenir réparation, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.1232-1, L.1235-1 du Code du travail, 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, 4 et 8-1 de la Convention n°158 de l'OIT, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par fausse application, l'article 3.3.5.2 du Statut du chef d'établissement, ensemble l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'Association OGEC ECOLE SAINTE THERESE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 67.388,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.659,40 € à titre d'indemnité de préavis, 1.565,94 € à titre de congés payés afférents, et 13.049,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1991 par l'Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques – O.G.E.C - Saint-Michel de Reims en qualité de chef d'établissement du collège Saint-Michel de Reims ; que le 27 septembre 2001 elle est engagées par l'O.G.E.C Sainte-Thérèse de Rethel, toujours en qualité de chef d'établissement. Compte tenu de la perte de rémunération consécutive à sa prise de fonction à Rethel, l'O.G.E.C Saint-Michel par avenant du 12 juin 2001 s'est engagé à lui verser une indemnité différentielles d'un montant de 884,85 € ; que le 27 février 2006 la Direction interdiocésaine notifiait à Madame Y... par lettre recommandée avec accusé de réception le retrait d'agrément pour la direction du collège Saint-Thérèse ; que suite à ce retrait d'agrément, Madame Y... était licenciée le 30 mars 2006 par l'O.G.E.C Sainte-Thérèse ; que l'article 3.3.5.1 du statut de directeur d'établissement de l'enseignement secondaire prévoit que tout licenciement d'un chef d'établissement doit respecter les procédures prévues par le Code du travail et sauf en cas de faute lourde ou grave, avoir été signifié à l'intéressé au plus tard le 1er mars, que le préavis se termine le 31 août de la même année ; que le licenciement a été notifié le 30 mars 2006 ; que cette disposition ne vise qu'à fixer le préavis de 6 mois qui doit être accordé au chef d'établissement ; que le non respect par l'OGEC SAINTE THERESE de ce délai ne peut s'analyser comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais comme une irrégularité permettant au salarié de solliciter l'indemnité de préavis équivalente à six mois ; que le retrait d'agrément entraîne l'obligation, pour l'organisme de gestion, de procéder au licenciement ; que ce retrait a été notifié à Madame Y... le 27 février 2006, qu'elle ne pouvait en ignorer les conséquences et qu'elle n'a pas contesté cette décision ; que l'article 3/3.5.2 prévoit que le Conseil de tutelle doit rechercher l'avis favorable de l'organisme de gestion et avoir entendu le chef d'établissement avant de prendre la décision du retrait d'agrément ; que Madame Y... prétend que la procédure n'a pas été respectée ; que le retrait d'agrément est intervenu à la suite d'un audit de tutelle réalisé le 3 février 2006 ; que l'OGEC SAINTE THERESE a été entendu au cours de cet audit et a pu faire part de son avis ; que Madame Y... n'a pas contesté le retrait de l'agrément et que cette contestation ne relève pas du contentieux prud'homal ;

QUE Madame Y... soutient que ses droits ont été bafoués au cours de la procédure de retrait d'agrément dans la mesure où elle n'a pu préparer sa défense ; que la contestation du retrait d'agrément ne relève pas de la compétence prud'homale et que la décision de retrait ne relève que de l'autorité de tutelle et non de celle de l'employeur et ne relève pas davantage du débat sur l'appréciation du caractère abusif ou non du licenciement ;

QUE Madame Y... soutient que la procédure de retrait d'agrément telle qu'elle est issue du droit canon ne saurait se substituer aux dispositions impératives du droit du travail, qu'en outre, ladite procédure a pour effet de vider de leur substance les articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, et qu'enfin l'OGEC SAINTE THERESE n'a été qu'une chambre d'enregistrement de la décision du Conseil de tutelle et n'a pas motivé sa lettre de licenciement ; que Madame Y... s'est vue notifier son retrait d'agrément le 26 février 2006, qu'elle a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 28 février et que le licenciement a été notifié le 30 mars ; que la procédure a été respectée ; qu'il existe, en application du statut, une obligation pour l'organisme de gestion de licencier en cas de retrait d'agrément du poste de directeur de collège ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE constitue une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse le non respect par l'employeur de l'article 3.3.5.1 du Statut du chef d'établissement de l'enseignement du second degré qui prévoit que, sauf en cas de faute lourde ou grave, le licenciement doit avoir été signifié à l'intéressé au plus tard le 1er mars, de sorte que le préavis doit se terminer le 31 août de la même année, une telle irrégularité compromettant les chances du salarié de retrouver un emploi de chef d'établissement à l'issue d'un préavis se terminant de manière tardive, contrairement au principe de la liberté fondamentale de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en décidant le contraire, et en considérant que la notification du licenciement le 30 mars 2006 24 constituait une irrégularité permettant seulement au salarié de solliciter l'indemnité de préavis équivalente à six mois, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3.3.5.1 du Statut du chef d'établissement de l'enseignement du second degré, ensemble l'article 1134 du Code civil, le principe de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle, et les articles L.1121-1 et L.1232-1 du Code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes de l'article 7 de la Charte sociale européenne du 23 mai 1996, un travailleur ne doit pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité ; que l'article 3.3.5.2 du Statut du chef d'établissement de l'enseignement du second degré prévoit que le conseil de tutelle compétent retire l'agrément au chef d'établissement après avoir entendu celui-ci et s'il estime qu'il ne remplit pas, de manière avérée et habituelle, la mission qui lui a été confiée, et qu'en outre, l'organisme de gestion de l'employeur a alors l'obligation de procéder au licenciement du salarié ; qu'il en résulte que l'absence d'audition du salarié au cours de la procédure de retrait d'agrément entache le licenciement d'une irrégularité de fond entraînant son absence de cause réelle et sérieuse ; que Madame Y... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'avait été entendue par le Conseil de tutelle que postérieurement à l'établissement du compte-rendu d'audit et à sa prise de décision, et ce, sans que ce compte-rendu ne lui ait été communiqué, ni que la convocation à l'entretien ne mentionne son objet, à savoir le projet de retrait de son agrément ; qu'elle avait en outre insisté, dans ces mêmes écritures, sur le fait qu'alors que cet entretien s'était présenté sous une forme disciplinaire compte tenu des griefs qui lui étaient présentés, elle n'avait pu, ni préparer sa défense ni faire appel à un conseil pour l'assister ; qu'en s'abstenant de préciser si la salariée avait été entendue antérieurement à la décision de retrait d'agrément, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.3.5.1 du Statut du chef d'établissement de l'enseignement du second degré, ensemble l'article 1134 du Code civil, de l'article L.1232-1 du Code du travail, et de l'article 7 de la Charte sociale européenne du 23 mai 1996 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que le Conseil de prud'hommes, saisi d'un litige relatif à un licenciement motivé par le retrait d'agrément d'un chef d'établissement décidé dans le cadre de la procédure de retrait d'agrément prévue par l'article 3.3.5.1 du Statut du chef d'établissement de l'enseignement du second degré, est compétent pour apprécier la régularité de cette procédure de retrait d'agrément, comme condition nécessaire de la régularité du licenciement subséquent, en particulier sur la question de savoir si la possibilité pour le salarié de se défendre contre les griefs formulés à son encontre lui a été offerte, devant le Conseil de tutelle du Diocèse ; qu'en relevant que la juridiction prud'homale était incompétente pour se prononcer sur la régularité de la procédure de retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1411-1 du Code du travail ;

ET ALORS, DE QUATRIEME PART ET AU DEMEURANT, QUE le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction estimée compétente pour connaître du litige ; que la Cour d'appel, qui s'est déclarée incompétente pour connaître du litige relatif à la régularité de la procédure de retrait d'agrément diligentée devant le Conseil de tutelle du diocèse, sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître de ce litige, a violé, par refus d'application, l'article 96 alinéa 2 du Code de procédure civile.

ET ALORS, DE CINQUIEME PART ET ENFIN, QUE la partie qui prétend que la juridiction saisie est incompétente doit, à peine d'irrecevabilité de cette exception d'incompétence, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée; que, dans ses conclusions d'appel, l'OGEC SAINTE THERESE a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour apprécier la régularité de la procédure de retrait d'agrément sans faire connaître la juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée ; qu'en accueillant cette exception d'incompétence, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 75 du Code de procédure civile ;

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