Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 10-80.094, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 10-80.094
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean X...,
- M. Jean-Marie Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, le second, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de son protocole additionnel n° 1, 314-1 et 314-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 15 000 euros ;
"1°) alors que la remise, condition préalable de l'abus de confiance, s'entend d'une remise précaire, de la part d'un tiers, à charge de restitution, de représentation ou d'usage déterminé ; que les bénéfices générés par l'activité commerciale d'une association ne peuvent être considérés comme étant des fonds « remis » à celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait valablement retenir le délit d'abus de confiance, sans tenir compte du fait que les sommes réaffectées par l'association provenaient uniquement des bénéfices dégagés par l'activité exercée par celle-ci ;
"2°) alors que le but et l'activité d'une association constituée sous l'empire de la loi locale de 1908 peuvent être quelconques, pourvu qu'ils ne soient contraires ni à l'ordre public, ni aux bonnes moeurs ; qu'à ce titre, une association de ce type peut parfaitement décider d'affecter une partie de ses bénéfices à d'autres entités, surtout lorsque celles-ci participent au même projet ou à un projet connexe ; que tel était le cas en l'occurrence puisque l'association du centre thermal d'Amnéville partageait avec les autres associations de la ville et la commune le souci louable de développer les infrastructures mises à la disposition des habitants et des touristes, de sorte qu'elle pouvait décider d'attribuer une partie de ses excédents à celles de ces associations périphériques qui connaissaient des difficultés ponctuelles, ou même à la commune, ce que ses statuts avaient d'ailleurs prévu en précisant qu'elle pouvait participer à « toute opération financière pouvant se rattacher à (son) objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe » ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé la loi locale de 1908 qui, bien qu'aujourd'hui abrogée, continue de régir les associations constituées antérieurement ;
"3°) et alors que l'usage d'une chose dans des conditions différentes de celles qui ont été prévues lors de la remise peut tout au plus présenter un caractère abusif au sens civil du terme ; que cet usage abusif ne devient un détournement, au sens de la définition de l'abus de confiance, que s'il caractérise la volonté de son auteur de se comporter comme le propriétaire de la chose ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque le prévenu s'est acquitté des factures litigieuses après que le conseil d'administration de l'association a décidé qu'elles devaient être payées par celle-ci ; qu'il a donc agi sur ordre, sans jamais s'être comporté comme le propriétaire exclusif des fonds utilisés ; qu'en décidant néanmoins que le délit d'abus de confiance était constitué, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de son protocole additionnel n° 1, 314-1 et 314-10 du code pénal, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 5 000 euros ;
"1°) alors que la remise, condition préalable de l'abus de confiance, s'entend d'une remise précaire, de la part d'un tiers, à charge de restitution, de représentation ou d'usage déterminé ; que les bénéfices générés par l'activité commerciale d'une association ne peuvent être considérés comme étant des fonds « remis » à celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait valablement retenir le délit d'abus de confiance, sans tenir compte du fait que les sommes réaffectées par l'association provenaient uniquement des bénéfices dégagés par l'activité exercée par celle-ci ;
"2°) alors que le but et l'activité d'une association constituée sous l'empire de la loi locale de 1908 peuvent être quelconques, pourvu qu'ils ne soient contraires ni à l'ordre public, ni aux bonnes moeurs ; qu'à ce titre, une association de ce type peut parfaitement décider d'affecter une partie de ses bénéfices à d'autres entités, surtout lorsque celles-ci participent au même projet ou à un projet connexe ; que tel était le cas en l'occurrence puisque l'association du centre thermal d'Amnéville partageait avec les autres associations de la ville et la commune le souci louable de développer les infrastructures mises à la disposition des habitants et des touristes, de sorte qu'elle pouvait décider d'attribuer une partie de ses excédents à celles de ces associations périphériques qui connaissaient des difficultés ponctuelles, ou même à la commune, ce que ses statuts avaient d'ailleurs prévu en précisant qu'elle pouvait participer à « toute opération financière pouvant se rattacher à (son) objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe » ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé la loi locale de 1908 qui, bien qu'aujourd'hui abrogée, continue de régir les associations constituées antérieurement ;
"3°) et alors que l'usage d'une chose dans des conditions différentes de celles qui ont été prévues lors de la remise peut tout au plus présenter un caractère abusif au sens civil du terme ; que cet usage abusif ne devient un détournement, au sens de la définition de l'abus de confiance, que s'il caractérise la volonté de son auteur de se comporter comme le propriétaire de la chose ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque le prévenu s'est acquitté des factures litigieuses après que le conseil d'administration de l'association a décidé qu'elles devaient être payées par celle-ci ; qu'il a donc agi sur ordre, sans jamais s'être comporté comme le propriétaire exclusif des fonds utilisés ; qu'en décidant néanmoins que le délit d'abus de confiance était constitué, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;
"4°) alors que, M. Y..., en sa qualité de simple salarié, n'était pas habilité à recevoir des fonds, valeurs ou biens quelconques ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait valablement décider que la condition préalable de la remise était satisfaite ;
"5°) alors que, M. Y... n'était investi que d'un simple pouvoir de contrôle des factures litigieuses et ne pouvait donc disposer lui-même des fonds, n'étant d'ailleurs titulaire ni d'une procuration bancaire ni d'une délégation de signature ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait valablement décider que l'élément matériel du détournement était acquis ;
"6°) et alors que, l'ordonnance de renvoi reprochait à M. Y... d'avoir accepté d'avaliser des factures, en dépit du prétendu désaccord de son directeur ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation qu'à la condition de constater que ce directeur avait bel et bien manifesté son opposition au règlement de chacune des factures litigieuses, ce qu'elle n'a pas fait, se bornant à retenir que le demandeur avait avoué l'existence de « tensions terribles » entre lui-même et M. Z..., dont il connaissait parfaitement la position, les objections, et les mises en garde" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., maire de la commune d'Amnéville, et, à ce titre, président de l'association de droit local, régie par la loi de 1908, Centre thermal d'Amnéville, exploitant une source thermale et un établissement de cure, et M. Y..., adjoint au maire, chargé des finances, sont poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir fait supporter par cette association des charges étrangères à son objet social, au bénéfice de la commune, de son office de tourisme ou de clubs sportifs locaux ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et énonce notamment que si une association de droit local peut opérer des opérations financières, encore faut-il que ces opérations se rattachent à l'objet social, tel qu'il est défini par les statuts ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait, pour le mandataire d'une association de régler des dépenses étrangères à son intérêt constitue un détournement de fond au sens de l'article 314-1 du code pénal, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;