Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 10-82.602, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 10-82.602, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 10-82.602
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 30 novembre 2010
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 18 mars 2010- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Johannes X...,
- La société Koudijs Feed B.V,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2010, qui, pour mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, pour mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques et tromperie, a condamné la seconde à 200 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que de l'acétate de médroxy progestérone (MPA) et du 17 béta oestradiol, hormones de synthèse destinées à accélérer la croissance des animaux, ont été découverts dans l'alimentation distribuée à des porcs élevés dans plusieurs pays de la communauté européenne et en France ; qu'une information a été ouverte à l'issue de laquelle M. X..., responsable export pour la France de la société hollandaise De Heus et la société Koudjis Feed BV ont été poursuivis pour avoir, de mai à juillet 2002, exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels qu'ils savaient falsifiés, corrompus ou toxiques, en l'espèce, des aliments pour bovins contaminés au MPA avec cette circonstance que la substance falsifiée ou corrompue était nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, la seconde étant également poursuivie pour des faits de tromperie pour avoir mentionné que les aliments pour bovins étaient constitués de mélasse de canne et non de mélasse de glucose ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la Violation des articles L. 213-1, L. 213-3 du code de la consommation, de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défauts de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable M. X... d'avoir exposé ou vendu des produits falsifiés, corrompus ou toxiques destinés à l'alimentation d'animaux, nuisibles à la santé de l'homme ou des animaux, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis ;
"aux motifs que les prévenus font plaider l'impossibilité de connaître avant le 9 juillet la présence de MPA dans les aliments destinés à l'alimentation bovine, date à laquelle ils en ont été prévenus par les autorités néerlandaises ; que M. X... avait donc, nécessairement, commis une confusion avec l'alimentation porcine. Ils se réfèrent pour l'établir à la déposition de M. Y..., personne travaillant pour un organisme de droit public néerlandais, délégué par l'Etat pour contrôler l'application des dispositions réglementaires en matière d'alimentation pour les animaux ; que ce dernier a déclaré que son service avait été informé le 26 juin 2002, de la présence de MPA dans les ingrédients liquides entrant dans la composition des aliments, présence détectée sur les porcs ; que le 27 juin, le parlement néerlandais a été informé par le ministère de l'agriculture de la présence de MPA dans les aliments servant à l'alimentation des porcs ; qu'à partir de cette date, des recherches ont été entreprises pour remonter la filière de la commercialisation et de la fabrication des aliments ; que, cependant, ce témoin a précisé que le 28 juin, ils avaient prévenu la société RINED qu'ils soupçonnaient la présence de MPA dans les sirops de glucose ; que les démarches effectuées postérieurement à cette date n'excluent pas la responsabilité pénale des prévenus ; que ce qui doit être pris en compte, c'est la connaissance que ces derniers pouvaient avoir de cette information, des conséquences qu'ils devaient en tirer ; qu'or, ils savaient parfaitement que le sirop de glucose entrait dans la fabrication des aliments pour bovins ; que le soupçon de contamination du sirop de glucose a été porté dès le 26 juin 2002 ; que l'organisme de contrôle en a informé la société RINED, une des sociétés commercialisant le sirop de glucose le 28 juin ; que ces éléments de date confirment ceux donnés par M. X... ; que, de surcroît, M. Y... a déclaré que les contrôles des matières premières utilisées dans l'alimentation du bétail (bovins ou porcins) rendus obligatoires par le label GMP, devaient permettre de découvrir la contamination ; que, dans ces conditions, la société Koudijs devait se rendre compte de cette présence ; que les interrogations faites à la société par M. Z..., les réponses apportées confirment cette connaissance et la volonté de la société de continuer à commercialiser ses produits en alléguant une absence de danger, une quantité moindre pour les bovins et l'absence d'interdiction ; qu'enfin, le signalement officiel fait par la commission européenne le 26 juin 2002 confirme le caractère officiel de la contamination dès cette date, même si cela concernait l'alimentation porcine ; que la société fabricant d'aliments savait que le sirop de glucose entrait aussi dans la composition des aliments pour bovins ; que l'information donnée à M. Z..., le représentant français de la société, selon laquelle l'élément liquide qui entrait dans la composition de ces aliments serait du sirop de canne démontre la volonté de ne pas faire apparaître le sirop de glucose, ce qui caractérise l'élément intentionnel du délit ; que cette décision prise par les responsables de la société implique la responsabilité pénale de la personne morale ; que, s'agissant de M. X..., sa responsabilité existe puisqu'il a admis que, responsable des exportations vers la France, il avait le pouvoir de stopper les expéditions. Il a donc eu un rôle actif dans la commission de l'infraction ; que la cour tiendra compte du contexte de subordination dans lequel il se trouvait ; que sa responsabilité n'est pas la plus lourde ; qu'en ce qui concerne la circonstance aggravante de danger pour la santé de l'homme et de l'animal, ce danger a été établi lors de l'interdiction d'utilisation de ces substances dans l'alimentation humaine ou animale ; que cette commercialisation constitue également une tromperie puisque, malgré l'obligation découlant du label GMP, la société mise en examen n'a pas donné aux clients la composition exacte des aliments et les a trompés en indiquant du sirop de sucre de canne, dissimulant ainsi l'emploi de sirop de glucose, qui plus est contaminé ; que le jugement sera en conséquence infirmé, les prévenus seront condamnés aux peines fixées au dispositif du présent arrêt ;
"1°) alors que la contradiction de motifs d'un arrêt équivaut à leur absence ; que la responsabilité de M. X... dans la vente des produits litigieux est retenue aux motifs contradictoires qu'il avait « le pouvoir de stopper les expéditions » et d'autre part, qu'il était placé « dans un contexte de subordination » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs d'un arrêt équivaut en leur absence ; que pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt retient que « sa responsabilité existe » puisqu'en charge des exportations, il avait, selon ses propres déclarations, « le pouvoir de stopper les expéditions » ; qu'en l'état de ces motifs, reposant sur une présomption de responsabilité, la cour d'appel n'a pas recherché les circonstances propres à établir l'existence de l'intention coupable, violant les textes susvisés ;
"3°) alors que le responsable de la tromperie est celui qui a le pouvoir de l'empêcher ; que selon les constatations de l'arrêt, M. X..., bien que responsable des exportations, était placé dans un contexte de subordination ; de sorte qu'il n'était pas en mesure de faire obstacle à la vente des produits litigieux ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de rechercher l'étendue de ce lien de subordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3 du code de la consommation, des articles 132-19, 132-24 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois ;
"1°) alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; que la cour d'appel s'est abstenue de motiver sur la peine d'emprisonnement ferme, violant ainsi les textes susvisés ;
"2°) alors qu'à titre subsidiaire, à supposer que la peine d'emprisonnement ferme puisse se justifier implicitement par la qualification de la circonstance aggravante de danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, du délit de falsification de produits destinés à la vente d'animaux, cette seule référence méconnaît l'exigence de motivation spéciale prescrite par les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Koudijs Feed BV, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3 et L. 213-6 du code de la consommation, des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ; de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable la société Koudijs Feed BV d'avoir vendu des produits falsifiés, corrompus ou toxiques, destinés à l'alimentation d'animaux, nuisibles à la santé de l'homme ou de l'animal, de l'avoir condamné à une peine d'amende et à des dommages et intérêts.
"aux motifs que les prévenus font plaider l'impossibilité de connaître avant le 9 juillet la présence de MPA dans les aliments destinés à l'alimentation bovine, date à laquelle ils en ont été prévenus par les autorités néerlandaises ; que M. X... avait donc, nécessairement, commis une confusion avec l'alimentation porcine. Ils se réfèrent pour l'établir à la déposition de M. Y..., personne travaillant pour un organisme de droit public néerlandais, délégué par l'Etat pour contrôler l'application des dispositions réglementaires en matière d'alimentation pour les animaux ; que ce dernier a déclaré que son service avait été informé le 26 juin 2002, de la présence de MPA dans les ingrédients liquides entrant dans la composition des aliments, présence détectée sur les porcs ; que le 27 juin, le parlement néerlandais a été informé par le ministère de l'agriculture de la présence de MPA dans les aliments servant à l'alimentation des porcs. A partir de cette date, des recherches ont été entreprises pour remonter la filière de la commercialisation et de la fabrication des aliments ; que, cependant, ce témoin a précisé que le 28 juin, ils avaient prévenu la société Rined qu'ils soupçonnaient la présence de MPA dans les sirops de glucose ; que les démarches effectuées postérieurement à cette date n'excluent pas la responsabilité pénale des prévenus ; que ce qui doit être pris en compte, c'est la connaissance que ces derniers pouvaient avoir de cette information, des conséquences qu'ils devaient en tirer ; que, ils savaient parfaitement que le sirop de glucose entrait dans la fabrication des aliments pour bovins ; que le soupçon de contamination du sirop de glucose a été porté dès le 26 juin 2002 ; que l'organisme de contrôle en a informé la société Rined, une des sociétés commercialisant le sirop de glucose le 28 juin ; que ces éléments de date confirment ceux donnés par M. X... ; que, de surcroît, M. Y... a déclaré que les contrôles des matières premières utilisées dans l'alimentation du bétail (bovins ou porcins) rendus obligatoires par le label GMP, devaient permettre de découvrir la contamination ; que, dans ces conditions, la société Koudijs devait se rendre compte de cette présence ; que les interrogations faites à la société par M. Z..., les réponses apportées confirment cette connaissance et la volonté de la société de continuer à commercialiser ses produits en alléguant une absence de danger, une quantité moindre pour les bovins et l'absence d'interdiction ; qu'enfin, le signalement officiel fait par la commission européenne le 26 juin 2002 confirme le caractère officiel de la contamination dès cette date, même si cela concernait l'alimentation porcine ; que la société fabricant d'aliments savait que le sirop de glucose entrait aussi dans la composition des aliments pour bovins ; que l'information donnée à M. Z..., le représentant français de la société, selon laquelle l'élément liquide qui entrait dans la composition de ces aliments serait du sirop de canne démontre la volonté de ne pas faire apparaître le sirop de glucose, ce qui caractérise l'élément intentionnel du délit ; que cette décision prise par les responsables de la société implique la responsabilité pénale de la personne morale ; que, s'agissant de M. X..., sa responsabilité existe puisqu'il a admis que, responsable des exportations vers la France, il avait le pouvoir de stopper les expéditions ; qu'il a donc eu un rôle actif dans la commission de l'infraction ; que la cour tiendra compte du contexte de subordination dans lequel il se trouvait ; que sa responsabilité n'est pas la plus lourde ; que, en ce qui concerne la circonstance aggravante de danger pour la santé de l'homme et de l'animal, ce danger a été établi lors de l'interdiction d'utilisation de ces substances dans l'alimentation humaine ou animale ; que cette commercialisation constitue également une tromperie puisque, malgré l'obligation découlant du label GMP, la société mise en examen n'a pas donné aux clients la composition exacte des aliments et les a trompés en indiquant du sirop de sucre de canne, dissimulant ainsi l'emploi de sirop de glucose, qui plus est contaminé ; que le jugement sera en conséquence infirmé, les prévenus seront condamnés aux peines fixées au dispositif du présent arrêt ;
"1°) alors que, par conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2010, la société Koudijs Feed BV, se prévalant de la règle selon laquelle nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, soutenait que les produits litigieux provenaient d'une société distincte, De Heus Brokking Koudijs BV, de sorte qu'elle n'était pas concernée par les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les juges du fond doivent mentionner l'origine des constatations de fait qu'ils retiennent lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance de renvoi du 18 décembre 2007 que « les documents produits mettaient en évidence la responsabilité de la société hollandaise De Heus Brokking Koudijs BV dans la fourniture des aliments contaminés » , et non de la société Koudijs Feed BV ; qu'en s'abstenant de mentionner les raisons pour lesquelles cette dernière société pouvait être tenue pour responsable, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'à titre subsidiaire, que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et que le doute profite au prévenu ; que selon la cour d'appel, la connaissance de la contamination par le MPA des produits d'alimentation bovine mis en vente devait résulter des contrôles sanitaires pour l'obtention du label GMP et du signalement européen de la contamination des produits d'alimentation porcine ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces contrôles sanitaires mettaient en évidence une telle contamination, et en se référant à un signalement européen étranger aux produits litigieux, la Cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence, et violé les textes susvisés ;
"4°) alors que, à titre subsidiaire, que les motifs hypothétiques d'un arrêt équivalent à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a déclaré coupable la société Koudijs Feed BV de la vente de produits falsifiés d'alimentation bovine au double motif que la contamination au MPA devait résulter de contrôles sanitaires et se déduire du signalement européen de contamination des produits d'alimentation porcine ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Koudijs Feed BV, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-2, et L. 213-6 du code de la consommation, des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable la société Koudijs Feed BV du délit de tromperie, de l'avoir condamné à une peine d'amende et à des dommages et intérêts ;
"1°) alors que, par conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2010, la société Koudijs Feed BV, se prévalant de la règle selon laquelle nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, soutenait que les produits litigieux provenaient d'une société distincte, De Heus Brokking Koudijs BV, de sorte qu'elle n'était pas concernée par les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les juges du fond doivent mentionner l'origine des constatations de fait qu'ils retiennent lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance de renvoi du 18 décembre 2007 que « les documents produits mettaient en évidence la responsabilité de la société hollandaise De Heus Brokking Koudijs BV dans la fourniture des aliments contaminés » et non de la société Koudijs Feed BV ; qu'en s'abstenant de mentionner les motifs pour lesquels, cette dernière société pouvait être tenue pour responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors, à titre subsidiaire, que par conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2010, la société Koudijs Feed BV relevait que « les fiches retrouvées dans l'ordinateur de M. Z... ne correspondaient pas nécessairement aux indications mentionnées lors de la vente , qu'il convient de rechercher si, pour les aliments dans lesquels il a été retrouvé du sirop de glucose (et donc de la MPA), la société Koudijs Feed BV avait indiqué, notamment sur l'emballage, que la mélasse contenue était de la mélasse de canne ou de la mélasse de glucose ; les résultats des analyses obtenus d'après le rapport d'essais du 9 septembre 2002, ont mis en évidence la présence de MPA, et donc du sirop de glucose, sur les échantillons cotés JM11A, JM12A, JM28A et JM34A (D352) ; or, ces derniers avaient été prélevés sur les produits alimentaires VSB Formu-Lin, 7168 label Formu-Lin, label Tradition et 6156 label Royal (D57, D76 et D91) ; qu'en outre, seule une étiquette décrivant précisément la composition de l'un de ces quatre produits alimentaires vendus par la société De Heus Brokking Koudijs a été saisie par les services de police ; qu'il s'agit de celle afférente à l'aliment 6168 label Formu-Lin (D53) sur laquelle il n'est nullement fait référence à de la mélasse de canne ; que, dès lors, il ne saurait valablement être soutenu que les produits distribués par la société De Heus Brokking Koudijs et dans lesquels il aurait été retrouvé du sirop de glucose contenant de la MPA ne correspondaient pas à la description faite par le vendeur, dès lors qu'il n'a jamais été mentionné qu'ils contenaient de la mélasse de canne » ; que l'arrêt s'abstient de répondre à ces conclusions démontrant l'exactitude des informations données au moment de la vente, et se borne à relever qu'avant la vente, le représentant de la société était informé que du sirop de canne entrait dans la composition des produits litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer la société Koudjis Feed BV coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que les aliments pour bovins contaminés au MPA provenaient d'une société distincte, la société De Heus Brokking Koudjis BV, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la société Koudjis Feed BV, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 mars 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Johannes X...,
- La société Koudijs Feed B.V,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2010, qui, pour mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, pour mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques et tromperie, a condamné la seconde à 200 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que de l'acétate de médroxy progestérone (MPA) et du 17 béta oestradiol, hormones de synthèse destinées à accélérer la croissance des animaux, ont été découverts dans l'alimentation distribuée à des porcs élevés dans plusieurs pays de la communauté européenne et en France ; qu'une information a été ouverte à l'issue de laquelle M. X..., responsable export pour la France de la société hollandaise De Heus et la société Koudjis Feed BV ont été poursuivis pour avoir, de mai à juillet 2002, exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels qu'ils savaient falsifiés, corrompus ou toxiques, en l'espèce, des aliments pour bovins contaminés au MPA avec cette circonstance que la substance falsifiée ou corrompue était nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, la seconde étant également poursuivie pour des faits de tromperie pour avoir mentionné que les aliments pour bovins étaient constitués de mélasse de canne et non de mélasse de glucose ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la Violation des articles L. 213-1, L. 213-3 du code de la consommation, de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défauts de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable M. X... d'avoir exposé ou vendu des produits falsifiés, corrompus ou toxiques destinés à l'alimentation d'animaux, nuisibles à la santé de l'homme ou des animaux, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis ;
"aux motifs que les prévenus font plaider l'impossibilité de connaître avant le 9 juillet la présence de MPA dans les aliments destinés à l'alimentation bovine, date à laquelle ils en ont été prévenus par les autorités néerlandaises ; que M. X... avait donc, nécessairement, commis une confusion avec l'alimentation porcine. Ils se réfèrent pour l'établir à la déposition de M. Y..., personne travaillant pour un organisme de droit public néerlandais, délégué par l'Etat pour contrôler l'application des dispositions réglementaires en matière d'alimentation pour les animaux ; que ce dernier a déclaré que son service avait été informé le 26 juin 2002, de la présence de MPA dans les ingrédients liquides entrant dans la composition des aliments, présence détectée sur les porcs ; que le 27 juin, le parlement néerlandais a été informé par le ministère de l'agriculture de la présence de MPA dans les aliments servant à l'alimentation des porcs ; qu'à partir de cette date, des recherches ont été entreprises pour remonter la filière de la commercialisation et de la fabrication des aliments ; que, cependant, ce témoin a précisé que le 28 juin, ils avaient prévenu la société RINED qu'ils soupçonnaient la présence de MPA dans les sirops de glucose ; que les démarches effectuées postérieurement à cette date n'excluent pas la responsabilité pénale des prévenus ; que ce qui doit être pris en compte, c'est la connaissance que ces derniers pouvaient avoir de cette information, des conséquences qu'ils devaient en tirer ; qu'or, ils savaient parfaitement que le sirop de glucose entrait dans la fabrication des aliments pour bovins ; que le soupçon de contamination du sirop de glucose a été porté dès le 26 juin 2002 ; que l'organisme de contrôle en a informé la société RINED, une des sociétés commercialisant le sirop de glucose le 28 juin ; que ces éléments de date confirment ceux donnés par M. X... ; que, de surcroît, M. Y... a déclaré que les contrôles des matières premières utilisées dans l'alimentation du bétail (bovins ou porcins) rendus obligatoires par le label GMP, devaient permettre de découvrir la contamination ; que, dans ces conditions, la société Koudijs devait se rendre compte de cette présence ; que les interrogations faites à la société par M. Z..., les réponses apportées confirment cette connaissance et la volonté de la société de continuer à commercialiser ses produits en alléguant une absence de danger, une quantité moindre pour les bovins et l'absence d'interdiction ; qu'enfin, le signalement officiel fait par la commission européenne le 26 juin 2002 confirme le caractère officiel de la contamination dès cette date, même si cela concernait l'alimentation porcine ; que la société fabricant d'aliments savait que le sirop de glucose entrait aussi dans la composition des aliments pour bovins ; que l'information donnée à M. Z..., le représentant français de la société, selon laquelle l'élément liquide qui entrait dans la composition de ces aliments serait du sirop de canne démontre la volonté de ne pas faire apparaître le sirop de glucose, ce qui caractérise l'élément intentionnel du délit ; que cette décision prise par les responsables de la société implique la responsabilité pénale de la personne morale ; que, s'agissant de M. X..., sa responsabilité existe puisqu'il a admis que, responsable des exportations vers la France, il avait le pouvoir de stopper les expéditions. Il a donc eu un rôle actif dans la commission de l'infraction ; que la cour tiendra compte du contexte de subordination dans lequel il se trouvait ; que sa responsabilité n'est pas la plus lourde ; qu'en ce qui concerne la circonstance aggravante de danger pour la santé de l'homme et de l'animal, ce danger a été établi lors de l'interdiction d'utilisation de ces substances dans l'alimentation humaine ou animale ; que cette commercialisation constitue également une tromperie puisque, malgré l'obligation découlant du label GMP, la société mise en examen n'a pas donné aux clients la composition exacte des aliments et les a trompés en indiquant du sirop de sucre de canne, dissimulant ainsi l'emploi de sirop de glucose, qui plus est contaminé ; que le jugement sera en conséquence infirmé, les prévenus seront condamnés aux peines fixées au dispositif du présent arrêt ;
"1°) alors que la contradiction de motifs d'un arrêt équivaut à leur absence ; que la responsabilité de M. X... dans la vente des produits litigieux est retenue aux motifs contradictoires qu'il avait « le pouvoir de stopper les expéditions » et d'autre part, qu'il était placé « dans un contexte de subordination » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs d'un arrêt équivaut en leur absence ; que pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt retient que « sa responsabilité existe » puisqu'en charge des exportations, il avait, selon ses propres déclarations, « le pouvoir de stopper les expéditions » ; qu'en l'état de ces motifs, reposant sur une présomption de responsabilité, la cour d'appel n'a pas recherché les circonstances propres à établir l'existence de l'intention coupable, violant les textes susvisés ;
"3°) alors que le responsable de la tromperie est celui qui a le pouvoir de l'empêcher ; que selon les constatations de l'arrêt, M. X..., bien que responsable des exportations, était placé dans un contexte de subordination ; de sorte qu'il n'était pas en mesure de faire obstacle à la vente des produits litigieux ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de rechercher l'étendue de ce lien de subordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3 du code de la consommation, des articles 132-19, 132-24 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois ;
"1°) alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; que la cour d'appel s'est abstenue de motiver sur la peine d'emprisonnement ferme, violant ainsi les textes susvisés ;
"2°) alors qu'à titre subsidiaire, à supposer que la peine d'emprisonnement ferme puisse se justifier implicitement par la qualification de la circonstance aggravante de danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, du délit de falsification de produits destinés à la vente d'animaux, cette seule référence méconnaît l'exigence de motivation spéciale prescrite par les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Koudijs Feed BV, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3 et L. 213-6 du code de la consommation, des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ; de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable la société Koudijs Feed BV d'avoir vendu des produits falsifiés, corrompus ou toxiques, destinés à l'alimentation d'animaux, nuisibles à la santé de l'homme ou de l'animal, de l'avoir condamné à une peine d'amende et à des dommages et intérêts.
"aux motifs que les prévenus font plaider l'impossibilité de connaître avant le 9 juillet la présence de MPA dans les aliments destinés à l'alimentation bovine, date à laquelle ils en ont été prévenus par les autorités néerlandaises ; que M. X... avait donc, nécessairement, commis une confusion avec l'alimentation porcine. Ils se réfèrent pour l'établir à la déposition de M. Y..., personne travaillant pour un organisme de droit public néerlandais, délégué par l'Etat pour contrôler l'application des dispositions réglementaires en matière d'alimentation pour les animaux ; que ce dernier a déclaré que son service avait été informé le 26 juin 2002, de la présence de MPA dans les ingrédients liquides entrant dans la composition des aliments, présence détectée sur les porcs ; que le 27 juin, le parlement néerlandais a été informé par le ministère de l'agriculture de la présence de MPA dans les aliments servant à l'alimentation des porcs. A partir de cette date, des recherches ont été entreprises pour remonter la filière de la commercialisation et de la fabrication des aliments ; que, cependant, ce témoin a précisé que le 28 juin, ils avaient prévenu la société Rined qu'ils soupçonnaient la présence de MPA dans les sirops de glucose ; que les démarches effectuées postérieurement à cette date n'excluent pas la responsabilité pénale des prévenus ; que ce qui doit être pris en compte, c'est la connaissance que ces derniers pouvaient avoir de cette information, des conséquences qu'ils devaient en tirer ; que, ils savaient parfaitement que le sirop de glucose entrait dans la fabrication des aliments pour bovins ; que le soupçon de contamination du sirop de glucose a été porté dès le 26 juin 2002 ; que l'organisme de contrôle en a informé la société Rined, une des sociétés commercialisant le sirop de glucose le 28 juin ; que ces éléments de date confirment ceux donnés par M. X... ; que, de surcroît, M. Y... a déclaré que les contrôles des matières premières utilisées dans l'alimentation du bétail (bovins ou porcins) rendus obligatoires par le label GMP, devaient permettre de découvrir la contamination ; que, dans ces conditions, la société Koudijs devait se rendre compte de cette présence ; que les interrogations faites à la société par M. Z..., les réponses apportées confirment cette connaissance et la volonté de la société de continuer à commercialiser ses produits en alléguant une absence de danger, une quantité moindre pour les bovins et l'absence d'interdiction ; qu'enfin, le signalement officiel fait par la commission européenne le 26 juin 2002 confirme le caractère officiel de la contamination dès cette date, même si cela concernait l'alimentation porcine ; que la société fabricant d'aliments savait que le sirop de glucose entrait aussi dans la composition des aliments pour bovins ; que l'information donnée à M. Z..., le représentant français de la société, selon laquelle l'élément liquide qui entrait dans la composition de ces aliments serait du sirop de canne démontre la volonté de ne pas faire apparaître le sirop de glucose, ce qui caractérise l'élément intentionnel du délit ; que cette décision prise par les responsables de la société implique la responsabilité pénale de la personne morale ; que, s'agissant de M. X..., sa responsabilité existe puisqu'il a admis que, responsable des exportations vers la France, il avait le pouvoir de stopper les expéditions ; qu'il a donc eu un rôle actif dans la commission de l'infraction ; que la cour tiendra compte du contexte de subordination dans lequel il se trouvait ; que sa responsabilité n'est pas la plus lourde ; que, en ce qui concerne la circonstance aggravante de danger pour la santé de l'homme et de l'animal, ce danger a été établi lors de l'interdiction d'utilisation de ces substances dans l'alimentation humaine ou animale ; que cette commercialisation constitue également une tromperie puisque, malgré l'obligation découlant du label GMP, la société mise en examen n'a pas donné aux clients la composition exacte des aliments et les a trompés en indiquant du sirop de sucre de canne, dissimulant ainsi l'emploi de sirop de glucose, qui plus est contaminé ; que le jugement sera en conséquence infirmé, les prévenus seront condamnés aux peines fixées au dispositif du présent arrêt ;
"1°) alors que, par conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2010, la société Koudijs Feed BV, se prévalant de la règle selon laquelle nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, soutenait que les produits litigieux provenaient d'une société distincte, De Heus Brokking Koudijs BV, de sorte qu'elle n'était pas concernée par les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les juges du fond doivent mentionner l'origine des constatations de fait qu'ils retiennent lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance de renvoi du 18 décembre 2007 que « les documents produits mettaient en évidence la responsabilité de la société hollandaise De Heus Brokking Koudijs BV dans la fourniture des aliments contaminés » , et non de la société Koudijs Feed BV ; qu'en s'abstenant de mentionner les raisons pour lesquelles cette dernière société pouvait être tenue pour responsable, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'à titre subsidiaire, que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et que le doute profite au prévenu ; que selon la cour d'appel, la connaissance de la contamination par le MPA des produits d'alimentation bovine mis en vente devait résulter des contrôles sanitaires pour l'obtention du label GMP et du signalement européen de la contamination des produits d'alimentation porcine ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces contrôles sanitaires mettaient en évidence une telle contamination, et en se référant à un signalement européen étranger aux produits litigieux, la Cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence, et violé les textes susvisés ;
"4°) alors que, à titre subsidiaire, que les motifs hypothétiques d'un arrêt équivalent à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a déclaré coupable la société Koudijs Feed BV de la vente de produits falsifiés d'alimentation bovine au double motif que la contamination au MPA devait résulter de contrôles sanitaires et se déduire du signalement européen de contamination des produits d'alimentation porcine ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Koudijs Feed BV, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-2, et L. 213-6 du code de la consommation, des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable la société Koudijs Feed BV du délit de tromperie, de l'avoir condamné à une peine d'amende et à des dommages et intérêts ;
"1°) alors que, par conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2010, la société Koudijs Feed BV, se prévalant de la règle selon laquelle nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, soutenait que les produits litigieux provenaient d'une société distincte, De Heus Brokking Koudijs BV, de sorte qu'elle n'était pas concernée par les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les juges du fond doivent mentionner l'origine des constatations de fait qu'ils retiennent lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance de renvoi du 18 décembre 2007 que « les documents produits mettaient en évidence la responsabilité de la société hollandaise De Heus Brokking Koudijs BV dans la fourniture des aliments contaminés » et non de la société Koudijs Feed BV ; qu'en s'abstenant de mentionner les motifs pour lesquels, cette dernière société pouvait être tenue pour responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors, à titre subsidiaire, que par conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2010, la société Koudijs Feed BV relevait que « les fiches retrouvées dans l'ordinateur de M. Z... ne correspondaient pas nécessairement aux indications mentionnées lors de la vente , qu'il convient de rechercher si, pour les aliments dans lesquels il a été retrouvé du sirop de glucose (et donc de la MPA), la société Koudijs Feed BV avait indiqué, notamment sur l'emballage, que la mélasse contenue était de la mélasse de canne ou de la mélasse de glucose ; les résultats des analyses obtenus d'après le rapport d'essais du 9 septembre 2002, ont mis en évidence la présence de MPA, et donc du sirop de glucose, sur les échantillons cotés JM11A, JM12A, JM28A et JM34A (D352) ; or, ces derniers avaient été prélevés sur les produits alimentaires VSB Formu-Lin, 7168 label Formu-Lin, label Tradition et 6156 label Royal (D57, D76 et D91) ; qu'en outre, seule une étiquette décrivant précisément la composition de l'un de ces quatre produits alimentaires vendus par la société De Heus Brokking Koudijs a été saisie par les services de police ; qu'il s'agit de celle afférente à l'aliment 6168 label Formu-Lin (D53) sur laquelle il n'est nullement fait référence à de la mélasse de canne ; que, dès lors, il ne saurait valablement être soutenu que les produits distribués par la société De Heus Brokking Koudijs et dans lesquels il aurait été retrouvé du sirop de glucose contenant de la MPA ne correspondaient pas à la description faite par le vendeur, dès lors qu'il n'a jamais été mentionné qu'ils contenaient de la mélasse de canne » ; que l'arrêt s'abstient de répondre à ces conclusions démontrant l'exactitude des informations données au moment de la vente, et se borne à relever qu'avant la vente, le représentant de la société était informé que du sirop de canne entrait dans la composition des produits litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer la société Koudjis Feed BV coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que les aliments pour bovins contaminés au MPA provenaient d'une société distincte, la société De Heus Brokking Koudjis BV, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la société Koudjis Feed BV, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 mars 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;