Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.221, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.221, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 09-42.221
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 15 décembre 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 novembre 2008- Président
- Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé sous contrat initiative emploi à compter du 3 avril 2000 pour une durée déterminée de vingt-quatre mois par la société DB signalisation a vu la relation de travail se poursuivre à partir du 4 avril 2002 sous contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite de la cession le 31 décembre 2005 par la société DB signalisation de son fonds de commerce à la société Groupe Helios , les contrats de travail, dont celui de M. X..., ont été transférés à cette dernière ; que la société Groupe Helios a informé le 21 janvier 2005 les anciens salariés de la société DB Signalisation du transfert de leur lieu de travail du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) ; que devant son refus d'un tel transfert, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 3 mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le changement de son lieu de travail ne constituait à l'évidence qu'une simple modification de ses conditions de travail, et non de son contrat de travail, qu'il n'avait donc aucune faculté de refuser, qu'en effet en l'absence dans son contrat de travail de la moindre indication quant à son lieu de travail, et, partant, de toute stipulation d'une quelconque clause de mobilité, il n'en demeure pas moins que le changement de lieu de travail du salarié ne saurait s'analyser autrement qu'en une modification de ses seules conditions de travail et non de son contrat, dès lors qu'elle s'opérait dans un même secteur géographique, ainsi que tel était bien le cas en l'occurrence, où le lieu de travail était transféré du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) ;
Qu'en se déterminant ainsi sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier , par des éléments objectifs, que les deux sites entre lesquels s'opérait le transfert du lieu de travail du salarié étaient situés à l'intérieur d'un même secteur géographique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Groupe Helios aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Helios à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé le licenciement de l'exposant fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, Monsieur X... est licencié en raison du refus par lui opposé au changement de son lieu de travail, et pour faute grave, dont il incombe dès lors à l'employeur, se prétendant par là même exonéré de toute obligation indemnitaire, d'apporter la preuve ; qu'il est constant que Monsieur X... était embauché par la SARL DBS suivant contrat à durée déterminée en date du 3 avril 2000 pour une durée de 24 mois, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie, à partir du 4 avril 2002 sous contrat à durée indéterminée ; que, par l'effet de la cession de son fonds de commerce que, par acte sous seing privé en date et à effet du 31 décembre 2004, la SARL DBS, depuis lors apparemment devenue la SAS DBS, consentait à la SARL GROUPE HELIOS, le contrat de travail de Monsieur X... s'en trouvait de plein droit transféré, en vertu de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu L 1224-1 du Code du travail, au profit de cette dernière ; que celle-ci, étant désormais son nouvel employeur, informait Monsieur X... par L.R.A.R. du 21 janvier 2005 à l'instar de tous autres anciens salariés de la SAS DBS, du transfert de son lieu de travail du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78), à compter du 1er février 2005 ; que Monsieur X... indiquait alors par L.R.A.R. du 18 février 2005, refuser cette modification de contrat de travail, au motif que son contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité et qu'il lui était impossible, eu égard à la distance et aux horaires de trajet, de se rendre, depuis son domicile jusqu'à Gargenville ; que la SAS HELIOS lui précisait, par L.R.A.R. du 21 février 2005 que ce changement de son lieu de travail ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il ne pouvait dès lors refuser, non sans souligner, en tant que de besoin, qui lui était possible de se rendre à Gargenville depuis son domicile, situé à Argenteuil (95), en utilisant les transports en commun ; qu'il est acquis aux débats que Monsieur X... ne pouvait toutefois jamais se présenter sur son nouveau lieu de travail, étant en effet en arrêt maladie du 24 février au 20 mars 2005 ; qu'à l'issue, l'employeur lui demandait par LR.AR du 24 mars 2005 de justifier son absence depuis le 21 mars 2005 ; que le salarié répondait alors par LR.AR du 30 mars 2005, se rendre tous les matins sur son lieu de travail au Blanc-Mesnil, où l'accès à son poste de travail lui était néanmoins chaque jour refusé, précisant avoir refusé la « proposition » de « reclassement » sur le site de Gargenville et sollicitant de son employeur de « bien vouloir régulariser sa situation concernant son lieu de travail » ; que, par LR.AR du 1er avril 2005, la SAS HELIOS lui signifiait de nouveau que le changement de son lieu de travail ne constituait nullement une proposition qu'il lui était loisible de décliner, mais s'imposait à lui, ajoutant qu'il n'avait pu se rendre valablement au Blanc-Mesnil, ou aucun poste d'activité opérationnelle n'était maintenu et le sommant de reprendre son poste à Gargenville, sous peine de sanctions disciplinaires ; que faute pour Monsieur X... de s'être davantage exécuté, l'employeur le licenciait alors pour faute grave ; que l'appelant ne saurait être admis à valablement soutenir qu'en l'absence de visite de reprise, à l'issue de son arrêt de travail du 29 juillet au 19 août 2003, son contrat de travail aurait toujours été suspendu, de même qu'au terme de son dernier arrêt de travail du 24 février au 20 mars 2005, pour en déduire que son licenciement serait dès lors intervenu en cours de période de suspension, et par suite entaché de nullité ; qu'en effet, outre que l'exécution du contrat de travail s'était néanmoins poursuivie, après son premier arrêt de travail, depuis plus de vingt mois sinon toutefois deux ans , au jour du licenciement, sans que l'intéressé n'ait en revanche jamais précisément repris son activité à l'issu du second, il convient de rappeler que l'article L 122-32-2, alinéa 1er, devenu L 1226-9, du Code du travail permettant encore et en tout état de cause à l'employeur de résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours d'une période de suspension, pour autant du moins qu'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; qu'en l'espèce le changement du lieu de travail de Monsieur X... ne constituait à l'évidence qu'une simple modification de ses conditions de travail, et non de son contrat de travail, qu'il n'avait donc aucune faculté de refuser ; qu'en effet fusse en l'absence constante -, en son contrat de travail de la moindre indication quant à son lieu de travail, et, partant, de toute stipulation d'une quelconque clause de mobilité, il n'en demeure pas moins que le changement de lieu de travail du salarié ne saurait s'analyser autrement qu'en une modification de ses seules conditions de travail et non de son contrat, dès lors qu'elle s'opérait dans un même secteur géographique, ainsi que tel était bien le cas en l'occurrence, où le lieu de travail était transféré du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) ; qu'au surplus, Monsieur X... étant domicilié à Argenteuil (95), il lui restait, de fait, parfaitement possible de rejoindre son poste à Gargenville, au même titre qu'il avait pu jusqu'alors exercer au Blanc-Mesnil, en empruntant sans être confronté à aucune difficulté particulière, ni, encore moins, insurmontable, aux transports en commun ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit énoncé qu'un tel changement de lieu de travail, intervenant dans le même secteur géographique de la région parisienne, ne s'analysait qu'en une modification de ses conditions de travail que l'intéressé ne pouvait, comme tel refuser ; que le conseil de prud'hommes devait toutefois exclure toute faute grave du salarié, en retenant en revanche et erronément qu'il n'aurait pu regagner sa nouvelle affectation alors prévue par son contrat de travail, sans que l'employeur lui ait proposé aucune modification de ses horaires, quand bien même il résulte suffisamment des productions et nonobstant ses allégations contraires que l'intéressé était néanmoins en mesure de se rendre à Gargenville ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont d'autant plus à tort exclu l'existence de toute faute grave que Monsieur X... n'a seulement jamais entrepris de regagner sa nouvelle affectation sur le site de Gargenville, mais se serait tout au plus évertué, du moins à l'en croire, sachant en effet que l'intimé le conteste, à invariablement se présenter sur le site du Blanc-Mesnil, où il ne pouvait de surcroît être accueilli, puisque, aussi bien, aucun poste ni activité opérationnelle n'y était en toute hypothèse maintenus ; qu'il en résulte qu'ayant délibérément refusé, de manière réitérée, dans ses nombreux courriers, en dépit des explications précises et circonstanciées que, dans le même temps son employeur lui avait bien pourtant exactement fournies quant à la nature du changement de son lieu de travail, puis de la sommation qu'aux fins de le voir rejoindre son poste, il lui avait enfin mais non moins vainement délivré, et en l'état de sa persistance à n'en rien faire, l'intéressé a manifestement commis une faute grave, rendant, comme telle, impossible toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée du préavis ;
ALORS D'UNE PART QUE caractérise une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, le changement de lieu de travail opérant mutation du salarié dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment ; que le changement de lieu de travail doit être apprécié de manière objective ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, que le changement du lieu de travail du salarié ne constituait « à l'évidence » qu'une simple modification de ses conditions de travail et non de son contrat de travail « dès lors qu'elle s'opérait dans un même secteur géographique, ainsi que tel était bien le cas en l'occurrence, où le lieu de travail était transféré du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) » sans nullement assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier qu'il s'agissait effectivement du même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regardes articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1232-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir qu'il avait examiné avec attention les horaires des transports en commun et que pour se rendre au Blanc-Mesnil (93) lieu de travail auquel il était précédemment affecté, il prenait un train à 5 heures 45 le matin et arrivait sans difficultés sur son lieu de travail avant 7 heures qui est l'heure de son embauche, mais que pour se rendre à sa nouvelle affectation sur le site de Gargenville (78), il devait prendre le premier train de 5 heures 18, qu'il arrivait à la gare à 7 heures 04 et qu'il lui restait un kilomètre à faire à pied pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui l'empêchait d'arriver à l'heure d'embauche (jugement p. 3) ; que versant aux débats la copie des horaires SNCF de Paris à Gargenville (cf. production) l'exposant avait fait valoir qu'il était « dans la quasi impossibilité de s'y rendre, ses horaires de travail ne correspondant pas aux commodités de transports en commun et le temps de transport était beaucoup plus important. Les horaires de travail de Monsieur X... étant de 7 heures à 16 heures, il était dans l'impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail et aucune modification horaire n'avait été indiquée par le GROUPE HELIOS sur le premier courrier portant sur la mutation » (conclusions d'appel p. 6 & 7) et, sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, qu' « en l'espèce il était proposé à Monsieur X... un avenant à son contrat de travail dans lequel il est précisé son nouveau lieu de travail, ainsi qu'il devra observer soigneusement les horaires de travail. Qu'en l'espèce il apparaît à la lecture des documents versés aux débats que Monsieur X... ne pouvait pas arriver à l'heure prévue dans son contrat de travail pour commencer sa journée de travail ; qu'il n'a pas été proposé à Monsieur X... de modifier ses horaires de travail » (jugement p.5); qu'en se bornant à retenir que « Monsieur X... étant domicilié à Argenteuil (95), il lui restait de fait, parfaitement possible de rejoindre son poste à Gargenville, au même titre qu'il avait pu, jusqu'alors, exercer au Blanc-Mesnil en empruntant, sans être confronté à aucune difficulté particulière, ni encore moins, insurmontable, aux transports en commun » et que c'est de manière erronée que le conseil de prud'hommes avait retenu qu'il n'aurait pu regagner sa nouvelle affectation à l'heure prévue par son contrat de travail, sans que l'employeur lui ait proposé aucune modification de ses horaires dès lors qu' « il résulte suffisamment des productions, et nonobstant ses allégations contraires, que l'intéressé était néanmoins en mesure de se rendre à Gargenville » sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point et notamment sans viser ni analyser fusse succinctement les pièces en « productions » sur lesquelles elle avait entendu se fonder pour affirmer que l'exposant aurait été en mesure de regagner sa nouvelle affectation à l'heure prévue à Gargenville, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé le licenciement de l'exposant fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, Monsieur X... est licencié en raison du refus par lui opposé au changement de son lieu de travail, et pour faute grave, dont il incombe dès lors à l'employeur, se prétendant par là même exonéré de toute obligation indemnitaire, d'apporter la preuve ; qu'il est constant que Monsieur X... était embauché par la SARL DBS suivant contrat à durée déterminée en date du 3 avril 2000 pour une durée de 24 mois, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie, à partir du 4 avril 2002 sous contrat à durée indéterminée ; que, par l'effet de la cession de son fonds de commerce que, par acte sous seing privé en date et à effet du 31 décembre 2004, la SARL DBS, depuis lors apparemment devenue la SAS DBS, consentait à la SARL GROUPE HELIOS, le contrat de travail de Monsieur X... s'en trouvait de plein droit transféré, en vertu de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu L 1224-1 du Code du travail, au profit de cette dernière ; que celle-ci, étant désormais son nouvel employeur, informait Monsieur X... par L.R.A.R. du 21 janvier 2005 à l'instar de tous autres anciens salariés de la SAS DBS, du transfert de son lieu de travail du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78), à compter du 1er février 2005 ; que Monsieur X... indiquait alors par L.R.A.R. du 18 février 2005, refuser cette modification de contrat de travail, au motif que son contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité et qu'il lui était impossible, eu égard à la distance et aux horaires de trajet, de se rendre, depuis son domicile jusqu'à Gargenville ; que la SAS HELIOS lui précisait, par L.R.A.R. du 21 février 2005 que ce changement de son lieu de travail ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il ne pouvait dès lors refuser, non sans souligner, en tant que de besoin, qui lui était possible de se rendre à Gargenville depuis son domicile, situé à Argenteuil (95), en utilisant les transports en commun ; qu'il est acquis aux débats que Monsieur X... ne pouvait toutefois jamais se présenter sur son nouveau lieu de travail, étant en effet en arrêt maladie du 24 février au 20 mars 2005 ; qu'à l'issue, l'employeur lui demandait par LR.AR du 24 mars 2005 de justifier son absence depuis le 21 mars 2005 ; que le salarié répondait alors par LR.AR du 30 mars 2005, se rendre tous les matins sur son lieu de travail au Blanc-Mesnil, où l'accès à son poste de travail lui était néanmoins chaque jour refusé, précisant avoir refusé la « proposition » de « reclassement » sur le site de Gargenville et sollicitant de son employeur de « bien vouloir régulariser sa situation concernant son lieu de travail » ; que, par LR.AR du 1er avril 2005, la SAS HELIOS lui signifiait de nouveau que le changement de son lieu de travail ne constituait nullement une proposition qu'il lui était loisible de décliner, mais s'imposait à lui, ajoutant qu'il n'avait pu se rendre valablement au Blanc-Mesnil, ou aucun poste d'activité opérationnelle n'était maintenu et le sommant de reprendre son poste à Gargenville, sous peine de sanctions disciplinaires ; que faute pour Monsieur X... de s'être davantage exécuté, l'employeur le licenciait alors pour faute grave ; que l'appelant ne saurait être admis à valablement soutenir qu'en l'absence de visite de reprise, à l'issue de son arrêt de travail du 29 juillet au 19 août 2003, son contrat de travail aurait toujours été suspendu, de même qu'au terme de son dernier arrêt de travail du 24 février au 20 mars 2005, pour en déduire que son licenciement serait dès lors intervenu en cours de période de suspension, et par suite entaché de nullité ; qu'en effet, outre que l'exécution du contrat de travail s'était néanmoins poursuivie, après son premier arrêt de travail, depuis plus de vingt mois sinon toutefois deux ans , au jour du licenciement, sans que l'intéressé n'ait en revanche jamais précisément repris son activité à l'issu du second, il convient de rappeler que l'article L 122-32-2, alinéa 1er, devenu L 1226-9, du Code du travail permettant encore et en tout état de cause à l'employeur de résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours d'une période de suspension, pour autant du moins qu'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; qu'en l'espèce le changement du lieu de travail de Monsieur X... ne constituait à l'évidence qu'une simple modification de ses conditions de travail, et non de son contrat de travail, qu'il n'avait donc aucune faculté de refuser ; qu'en effet fusse en l'absence constante -, en son contrat de travail de la moindre indication quant à son lieu de travail, et, partant, de toute stipulation d'une quelconque clause de mobilité, il n'en demeure pas moins que le changement de lieu de travail du salarié ne saurait s'analyser autrement qu'en une modification de ses seules conditions de travail et non de son contrat, dès lors qu'elle s'opérait dans un même secteur géographique, ainsi que tel était bien le cas en l'occurrence, où le lieu de travail était transféré du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) ; qu'au surplus, Monsieur X... étant domicilié à Argenteuil (95), il lui restait, de fait, parfaitement possible de rejoindre son poste à Gargenville, au même titre qu'il avait pu jusqu'alors exercer au Blanc-Mesnil, en empruntant sans être confronté à aucune difficulté particulière, ni, encore moins, insurmontable, aux transports en commun ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit énoncé qu'un tel changement de lieu de travail, intervenant dans le même secteur géographique de la région parisienne, ne s'analysait qu'en une modification de ses conditions de travail que l'intéressé ne pouvait, comme tel refuser ; que le conseil de prud'hommes devait toutefois exclure toute faute grave du salarié, en retenant en revanche et erronément qu'il n'aurait pu regagner sa nouvelle affectation alors prévue par son contrat de travail, sans que l'employeur lui ait proposé aucune modification de ses horaires, quand bien même il résulte suffisamment des productions et nonobstant ses allégations contraires que l'intéressé était néanmoins en mesure de se rendre à Gargenville ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont d'autant plus à tort exclu l'existence de toute faute grave que Monsieur X... n'a seulement jamais entrepris de regagner sa nouvelle affectation sur le site de Gargenville, mais se serait tout au plus évertué, du moins à l'en croire, sachant en effet que l'intimé le conteste, à invariablement se présenter sur le site du Blanc-Mesnil, où il ne pouvait de surcroît être accueilli, puisque, aussi bien, aucun poste ni activité opérationnelle n'y était en toute hypothèse maintenus ; qu'il en résulte qu'ayant délibérément refusé, de manière réitérée, dans ses nombreux courriers, en dépit des explications précises et circonstanciées que, dans le même temps son employeur lui avait bien pourtant exactement fournies quant à la nature du changement de son lieu de travail, puis de la sommation qu'aux fins de le voir rejoindre son poste, il lui avait enfin mais non moins vainement délivré, et en l'état de sa persistance à n'en rien faire, l'intéressé a manifestement commis une faute grave, rendant, comme telle, impossible toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée du préavis ;
ALORS D'UNE PART QUE pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait exclu la faute grave du salarié en retenant qu'il n'aurait pu regagner sa nouvelle affectation alors prévue par son contrat de travail, sans que l'employeur lui ait proposé aucune modification de ses horaires, la Cour d'appel qui se borne à affirmer péremptoirement qu' «il résulte suffisamment des productions », et nonobstant ses allégations contraires, que l'intéressé était néanmoins en mesure de se rendre à Gargenville, sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point et notamment sans viser ni analyser fusse succinctement les éléments de preuve et pièces en « productions » sur lesquels elle avait entendu se fonder, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne constitue pas une faute grave comme ne résultant pas d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le refus de rejoindre sa nouvelle affectation, opposé par le salarié comptant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et motivé par le fait que la décision de l'employeur lui apparaît procéder d'une modification de son contrat de travail ; que versant aux débats la copie des horaires SNCF de Paris à Gargenville (cf. production) l'exposant avait fait valoir qu'il était « dans la quasi impossibilité de s'y rendre, ses horaires de travail ne correspondant pas aux commodités de transports en commun et le temps de transport était beaucoup plus important. Les horaires de travail de Monsieur X... étant de 7 heures à 16 heures, il était dans l'impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail et aucune modification horaire n'avait été indiquée par le GROUPE HELIOS sur le premier courrier portant sur la mutation » (conclusions d'appel p. 6 & 7); qu'en se bornant, pour dire que c'est de manière erronée que les premiers juges avaient exclu toute faute grave du salarié en retenant qu'il n'aurait pu regagner sa nouvelle affectation à l'heure prévue par son contrat de travail sans que l'employeur ne lui ai proposé aucune modification de ses horaires, à affirmer qu' « il résulte suffisamment des productions, et nonobstant ses allégations contraires, que l'intéressé était néanmoins en mesure de se rendre à Gargenville », sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'allongement conséquent de la durée de transport imposé unilatéralement au salarié et l'absence de toute proposition d'aménagement de l'horaire de travail par l'employeur n'excluait pas la qualification de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail ensemble l'article L 1226-9 dudit Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé sous contrat initiative emploi à compter du 3 avril 2000 pour une durée déterminée de vingt-quatre mois par la société DB signalisation a vu la relation de travail se poursuivre à partir du 4 avril 2002 sous contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite de la cession le 31 décembre 2005 par la société DB signalisation de son fonds de commerce à la société Groupe Helios , les contrats de travail, dont celui de M. X..., ont été transférés à cette dernière ; que la société Groupe Helios a informé le 21 janvier 2005 les anciens salariés de la société DB Signalisation du transfert de leur lieu de travail du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) ; que devant son refus d'un tel transfert, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 3 mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le changement de son lieu de travail ne constituait à l'évidence qu'une simple modification de ses conditions de travail, et non de son contrat de travail, qu'il n'avait donc aucune faculté de refuser, qu'en effet en l'absence dans son contrat de travail de la moindre indication quant à son lieu de travail, et, partant, de toute stipulation d'une quelconque clause de mobilité, il n'en demeure pas moins que le changement de lieu de travail du salarié ne saurait s'analyser autrement qu'en une modification de ses seules conditions de travail et non de son contrat, dès lors qu'elle s'opérait dans un même secteur géographique, ainsi que tel était bien le cas en l'occurrence, où le lieu de travail était transféré du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) ;
Qu'en se déterminant ainsi sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier , par des éléments objectifs, que les deux sites entre lesquels s'opérait le transfert du lieu de travail du salarié étaient situés à l'intérieur d'un même secteur géographique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Groupe Helios aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Helios à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé le licenciement de l'exposant fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, Monsieur X... est licencié en raison du refus par lui opposé au changement de son lieu de travail, et pour faute grave, dont il incombe dès lors à l'employeur, se prétendant par là même exonéré de toute obligation indemnitaire, d'apporter la preuve ; qu'il est constant que Monsieur X... était embauché par la SARL DBS suivant contrat à durée déterminée en date du 3 avril 2000 pour une durée de 24 mois, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie, à partir du 4 avril 2002 sous contrat à durée indéterminée ; que, par l'effet de la cession de son fonds de commerce que, par acte sous seing privé en date et à effet du 31 décembre 2004, la SARL DBS, depuis lors apparemment devenue la SAS DBS, consentait à la SARL GROUPE HELIOS, le contrat de travail de Monsieur X... s'en trouvait de plein droit transféré, en vertu de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu L 1224-1 du Code du travail, au profit de cette dernière ; que celle-ci, étant désormais son nouvel employeur, informait Monsieur X... par L.R.A.R. du 21 janvier 2005 à l'instar de tous autres anciens salariés de la SAS DBS, du transfert de son lieu de travail du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78), à compter du 1er février 2005 ; que Monsieur X... indiquait alors par L.R.A.R. du 18 février 2005, refuser cette modification de contrat de travail, au motif que son contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité et qu'il lui était impossible, eu égard à la distance et aux horaires de trajet, de se rendre, depuis son domicile jusqu'à Gargenville ; que la SAS HELIOS lui précisait, par L.R.A.R. du 21 février 2005 que ce changement de son lieu de travail ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il ne pouvait dès lors refuser, non sans souligner, en tant que de besoin, qui lui était possible de se rendre à Gargenville depuis son domicile, situé à Argenteuil (95), en utilisant les transports en commun ; qu'il est acquis aux débats que Monsieur X... ne pouvait toutefois jamais se présenter sur son nouveau lieu de travail, étant en effet en arrêt maladie du 24 février au 20 mars 2005 ; qu'à l'issue, l'employeur lui demandait par LR.AR du 24 mars 2005 de justifier son absence depuis le 21 mars 2005 ; que le salarié répondait alors par LR.AR du 30 mars 2005, se rendre tous les matins sur son lieu de travail au Blanc-Mesnil, où l'accès à son poste de travail lui était néanmoins chaque jour refusé, précisant avoir refusé la « proposition » de « reclassement » sur le site de Gargenville et sollicitant de son employeur de « bien vouloir régulariser sa situation concernant son lieu de travail » ; que, par LR.AR du 1er avril 2005, la SAS HELIOS lui signifiait de nouveau que le changement de son lieu de travail ne constituait nullement une proposition qu'il lui était loisible de décliner, mais s'imposait à lui, ajoutant qu'il n'avait pu se rendre valablement au Blanc-Mesnil, ou aucun poste d'activité opérationnelle n'était maintenu et le sommant de reprendre son poste à Gargenville, sous peine de sanctions disciplinaires ; que faute pour Monsieur X... de s'être davantage exécuté, l'employeur le licenciait alors pour faute grave ; que l'appelant ne saurait être admis à valablement soutenir qu'en l'absence de visite de reprise, à l'issue de son arrêt de travail du 29 juillet au 19 août 2003, son contrat de travail aurait toujours été suspendu, de même qu'au terme de son dernier arrêt de travail du 24 février au 20 mars 2005, pour en déduire que son licenciement serait dès lors intervenu en cours de période de suspension, et par suite entaché de nullité ; qu'en effet, outre que l'exécution du contrat de travail s'était néanmoins poursuivie, après son premier arrêt de travail, depuis plus de vingt mois sinon toutefois deux ans , au jour du licenciement, sans que l'intéressé n'ait en revanche jamais précisément repris son activité à l'issu du second, il convient de rappeler que l'article L 122-32-2, alinéa 1er, devenu L 1226-9, du Code du travail permettant encore et en tout état de cause à l'employeur de résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours d'une période de suspension, pour autant du moins qu'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; qu'en l'espèce le changement du lieu de travail de Monsieur X... ne constituait à l'évidence qu'une simple modification de ses conditions de travail, et non de son contrat de travail, qu'il n'avait donc aucune faculté de refuser ; qu'en effet fusse en l'absence constante -, en son contrat de travail de la moindre indication quant à son lieu de travail, et, partant, de toute stipulation d'une quelconque clause de mobilité, il n'en demeure pas moins que le changement de lieu de travail du salarié ne saurait s'analyser autrement qu'en une modification de ses seules conditions de travail et non de son contrat, dès lors qu'elle s'opérait dans un même secteur géographique, ainsi que tel était bien le cas en l'occurrence, où le lieu de travail était transféré du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) ; qu'au surplus, Monsieur X... étant domicilié à Argenteuil (95), il lui restait, de fait, parfaitement possible de rejoindre son poste à Gargenville, au même titre qu'il avait pu jusqu'alors exercer au Blanc-Mesnil, en empruntant sans être confronté à aucune difficulté particulière, ni, encore moins, insurmontable, aux transports en commun ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit énoncé qu'un tel changement de lieu de travail, intervenant dans le même secteur géographique de la région parisienne, ne s'analysait qu'en une modification de ses conditions de travail que l'intéressé ne pouvait, comme tel refuser ; que le conseil de prud'hommes devait toutefois exclure toute faute grave du salarié, en retenant en revanche et erronément qu'il n'aurait pu regagner sa nouvelle affectation alors prévue par son contrat de travail, sans que l'employeur lui ait proposé aucune modification de ses horaires, quand bien même il résulte suffisamment des productions et nonobstant ses allégations contraires que l'intéressé était néanmoins en mesure de se rendre à Gargenville ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont d'autant plus à tort exclu l'existence de toute faute grave que Monsieur X... n'a seulement jamais entrepris de regagner sa nouvelle affectation sur le site de Gargenville, mais se serait tout au plus évertué, du moins à l'en croire, sachant en effet que l'intimé le conteste, à invariablement se présenter sur le site du Blanc-Mesnil, où il ne pouvait de surcroît être accueilli, puisque, aussi bien, aucun poste ni activité opérationnelle n'y était en toute hypothèse maintenus ; qu'il en résulte qu'ayant délibérément refusé, de manière réitérée, dans ses nombreux courriers, en dépit des explications précises et circonstanciées que, dans le même temps son employeur lui avait bien pourtant exactement fournies quant à la nature du changement de son lieu de travail, puis de la sommation qu'aux fins de le voir rejoindre son poste, il lui avait enfin mais non moins vainement délivré, et en l'état de sa persistance à n'en rien faire, l'intéressé a manifestement commis une faute grave, rendant, comme telle, impossible toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée du préavis ;
ALORS D'UNE PART QUE caractérise une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, le changement de lieu de travail opérant mutation du salarié dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment ; que le changement de lieu de travail doit être apprécié de manière objective ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, que le changement du lieu de travail du salarié ne constituait « à l'évidence » qu'une simple modification de ses conditions de travail et non de son contrat de travail « dès lors qu'elle s'opérait dans un même secteur géographique, ainsi que tel était bien le cas en l'occurrence, où le lieu de travail était transféré du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) » sans nullement assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier qu'il s'agissait effectivement du même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regardes articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1232-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir qu'il avait examiné avec attention les horaires des transports en commun et que pour se rendre au Blanc-Mesnil (93) lieu de travail auquel il était précédemment affecté, il prenait un train à 5 heures 45 le matin et arrivait sans difficultés sur son lieu de travail avant 7 heures qui est l'heure de son embauche, mais que pour se rendre à sa nouvelle affectation sur le site de Gargenville (78), il devait prendre le premier train de 5 heures 18, qu'il arrivait à la gare à 7 heures 04 et qu'il lui restait un kilomètre à faire à pied pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui l'empêchait d'arriver à l'heure d'embauche (jugement p. 3) ; que versant aux débats la copie des horaires SNCF de Paris à Gargenville (cf. production) l'exposant avait fait valoir qu'il était « dans la quasi impossibilité de s'y rendre, ses horaires de travail ne correspondant pas aux commodités de transports en commun et le temps de transport était beaucoup plus important. Les horaires de travail de Monsieur X... étant de 7 heures à 16 heures, il était dans l'impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail et aucune modification horaire n'avait été indiquée par le GROUPE HELIOS sur le premier courrier portant sur la mutation » (conclusions d'appel p. 6 & 7) et, sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, qu' « en l'espèce il était proposé à Monsieur X... un avenant à son contrat de travail dans lequel il est précisé son nouveau lieu de travail, ainsi qu'il devra observer soigneusement les horaires de travail. Qu'en l'espèce il apparaît à la lecture des documents versés aux débats que Monsieur X... ne pouvait pas arriver à l'heure prévue dans son contrat de travail pour commencer sa journée de travail ; qu'il n'a pas été proposé à Monsieur X... de modifier ses horaires de travail » (jugement p.5); qu'en se bornant à retenir que « Monsieur X... étant domicilié à Argenteuil (95), il lui restait de fait, parfaitement possible de rejoindre son poste à Gargenville, au même titre qu'il avait pu, jusqu'alors, exercer au Blanc-Mesnil en empruntant, sans être confronté à aucune difficulté particulière, ni encore moins, insurmontable, aux transports en commun » et que c'est de manière erronée que le conseil de prud'hommes avait retenu qu'il n'aurait pu regagner sa nouvelle affectation à l'heure prévue par son contrat de travail, sans que l'employeur lui ait proposé aucune modification de ses horaires dès lors qu' « il résulte suffisamment des productions, et nonobstant ses allégations contraires, que l'intéressé était néanmoins en mesure de se rendre à Gargenville » sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point et notamment sans viser ni analyser fusse succinctement les pièces en « productions » sur lesquelles elle avait entendu se fonder pour affirmer que l'exposant aurait été en mesure de regagner sa nouvelle affectation à l'heure prévue à Gargenville, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé le licenciement de l'exposant fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, Monsieur X... est licencié en raison du refus par lui opposé au changement de son lieu de travail, et pour faute grave, dont il incombe dès lors à l'employeur, se prétendant par là même exonéré de toute obligation indemnitaire, d'apporter la preuve ; qu'il est constant que Monsieur X... était embauché par la SARL DBS suivant contrat à durée déterminée en date du 3 avril 2000 pour une durée de 24 mois, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie, à partir du 4 avril 2002 sous contrat à durée indéterminée ; que, par l'effet de la cession de son fonds de commerce que, par acte sous seing privé en date et à effet du 31 décembre 2004, la SARL DBS, depuis lors apparemment devenue la SAS DBS, consentait à la SARL GROUPE HELIOS, le contrat de travail de Monsieur X... s'en trouvait de plein droit transféré, en vertu de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu L 1224-1 du Code du travail, au profit de cette dernière ; que celle-ci, étant désormais son nouvel employeur, informait Monsieur X... par L.R.A.R. du 21 janvier 2005 à l'instar de tous autres anciens salariés de la SAS DBS, du transfert de son lieu de travail du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78), à compter du 1er février 2005 ; que Monsieur X... indiquait alors par L.R.A.R. du 18 février 2005, refuser cette modification de contrat de travail, au motif que son contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité et qu'il lui était impossible, eu égard à la distance et aux horaires de trajet, de se rendre, depuis son domicile jusqu'à Gargenville ; que la SAS HELIOS lui précisait, par L.R.A.R. du 21 février 2005 que ce changement de son lieu de travail ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il ne pouvait dès lors refuser, non sans souligner, en tant que de besoin, qui lui était possible de se rendre à Gargenville depuis son domicile, situé à Argenteuil (95), en utilisant les transports en commun ; qu'il est acquis aux débats que Monsieur X... ne pouvait toutefois jamais se présenter sur son nouveau lieu de travail, étant en effet en arrêt maladie du 24 février au 20 mars 2005 ; qu'à l'issue, l'employeur lui demandait par LR.AR du 24 mars 2005 de justifier son absence depuis le 21 mars 2005 ; que le salarié répondait alors par LR.AR du 30 mars 2005, se rendre tous les matins sur son lieu de travail au Blanc-Mesnil, où l'accès à son poste de travail lui était néanmoins chaque jour refusé, précisant avoir refusé la « proposition » de « reclassement » sur le site de Gargenville et sollicitant de son employeur de « bien vouloir régulariser sa situation concernant son lieu de travail » ; que, par LR.AR du 1er avril 2005, la SAS HELIOS lui signifiait de nouveau que le changement de son lieu de travail ne constituait nullement une proposition qu'il lui était loisible de décliner, mais s'imposait à lui, ajoutant qu'il n'avait pu se rendre valablement au Blanc-Mesnil, ou aucun poste d'activité opérationnelle n'était maintenu et le sommant de reprendre son poste à Gargenville, sous peine de sanctions disciplinaires ; que faute pour Monsieur X... de s'être davantage exécuté, l'employeur le licenciait alors pour faute grave ; que l'appelant ne saurait être admis à valablement soutenir qu'en l'absence de visite de reprise, à l'issue de son arrêt de travail du 29 juillet au 19 août 2003, son contrat de travail aurait toujours été suspendu, de même qu'au terme de son dernier arrêt de travail du 24 février au 20 mars 2005, pour en déduire que son licenciement serait dès lors intervenu en cours de période de suspension, et par suite entaché de nullité ; qu'en effet, outre que l'exécution du contrat de travail s'était néanmoins poursuivie, après son premier arrêt de travail, depuis plus de vingt mois sinon toutefois deux ans , au jour du licenciement, sans que l'intéressé n'ait en revanche jamais précisément repris son activité à l'issu du second, il convient de rappeler que l'article L 122-32-2, alinéa 1er, devenu L 1226-9, du Code du travail permettant encore et en tout état de cause à l'employeur de résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours d'une période de suspension, pour autant du moins qu'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; qu'en l'espèce le changement du lieu de travail de Monsieur X... ne constituait à l'évidence qu'une simple modification de ses conditions de travail, et non de son contrat de travail, qu'il n'avait donc aucune faculté de refuser ; qu'en effet fusse en l'absence constante -, en son contrat de travail de la moindre indication quant à son lieu de travail, et, partant, de toute stipulation d'une quelconque clause de mobilité, il n'en demeure pas moins que le changement de lieu de travail du salarié ne saurait s'analyser autrement qu'en une modification de ses seules conditions de travail et non de son contrat, dès lors qu'elle s'opérait dans un même secteur géographique, ainsi que tel était bien le cas en l'occurrence, où le lieu de travail était transféré du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78) ; qu'au surplus, Monsieur X... étant domicilié à Argenteuil (95), il lui restait, de fait, parfaitement possible de rejoindre son poste à Gargenville, au même titre qu'il avait pu jusqu'alors exercer au Blanc-Mesnil, en empruntant sans être confronté à aucune difficulté particulière, ni, encore moins, insurmontable, aux transports en commun ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit énoncé qu'un tel changement de lieu de travail, intervenant dans le même secteur géographique de la région parisienne, ne s'analysait qu'en une modification de ses conditions de travail que l'intéressé ne pouvait, comme tel refuser ; que le conseil de prud'hommes devait toutefois exclure toute faute grave du salarié, en retenant en revanche et erronément qu'il n'aurait pu regagner sa nouvelle affectation alors prévue par son contrat de travail, sans que l'employeur lui ait proposé aucune modification de ses horaires, quand bien même il résulte suffisamment des productions et nonobstant ses allégations contraires que l'intéressé était néanmoins en mesure de se rendre à Gargenville ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont d'autant plus à tort exclu l'existence de toute faute grave que Monsieur X... n'a seulement jamais entrepris de regagner sa nouvelle affectation sur le site de Gargenville, mais se serait tout au plus évertué, du moins à l'en croire, sachant en effet que l'intimé le conteste, à invariablement se présenter sur le site du Blanc-Mesnil, où il ne pouvait de surcroît être accueilli, puisque, aussi bien, aucun poste ni activité opérationnelle n'y était en toute hypothèse maintenus ; qu'il en résulte qu'ayant délibérément refusé, de manière réitérée, dans ses nombreux courriers, en dépit des explications précises et circonstanciées que, dans le même temps son employeur lui avait bien pourtant exactement fournies quant à la nature du changement de son lieu de travail, puis de la sommation qu'aux fins de le voir rejoindre son poste, il lui avait enfin mais non moins vainement délivré, et en l'état de sa persistance à n'en rien faire, l'intéressé a manifestement commis une faute grave, rendant, comme telle, impossible toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée du préavis ;
ALORS D'UNE PART QUE pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait exclu la faute grave du salarié en retenant qu'il n'aurait pu regagner sa nouvelle affectation alors prévue par son contrat de travail, sans que l'employeur lui ait proposé aucune modification de ses horaires, la Cour d'appel qui se borne à affirmer péremptoirement qu' «il résulte suffisamment des productions », et nonobstant ses allégations contraires, que l'intéressé était néanmoins en mesure de se rendre à Gargenville, sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point et notamment sans viser ni analyser fusse succinctement les éléments de preuve et pièces en « productions » sur lesquels elle avait entendu se fonder, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne constitue pas une faute grave comme ne résultant pas d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le refus de rejoindre sa nouvelle affectation, opposé par le salarié comptant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et motivé par le fait que la décision de l'employeur lui apparaît procéder d'une modification de son contrat de travail ; que versant aux débats la copie des horaires SNCF de Paris à Gargenville (cf. production) l'exposant avait fait valoir qu'il était « dans la quasi impossibilité de s'y rendre, ses horaires de travail ne correspondant pas aux commodités de transports en commun et le temps de transport était beaucoup plus important. Les horaires de travail de Monsieur X... étant de 7 heures à 16 heures, il était dans l'impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail et aucune modification horaire n'avait été indiquée par le GROUPE HELIOS sur le premier courrier portant sur la mutation » (conclusions d'appel p. 6 & 7); qu'en se bornant, pour dire que c'est de manière erronée que les premiers juges avaient exclu toute faute grave du salarié en retenant qu'il n'aurait pu regagner sa nouvelle affectation à l'heure prévue par son contrat de travail sans que l'employeur ne lui ai proposé aucune modification de ses horaires, à affirmer qu' « il résulte suffisamment des productions, et nonobstant ses allégations contraires, que l'intéressé était néanmoins en mesure de se rendre à Gargenville », sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'allongement conséquent de la durée de transport imposé unilatéralement au salarié et l'absence de toute proposition d'aménagement de l'horaire de travail par l'employeur n'excluait pas la qualification de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail ensemble l'article L 1226-9 dudit Code ;