Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2010, 09-69.500, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 09-69.500
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., qui a acheté aux Etablissements Jacquet automobiles un véhicule, a versé au jour de la commande une somme de 1 000 euros à titre d'arrhes ; qu'ayant ensuite décidé de se rétracter, elle a fait assigner les Etablissements Jacquet automobiles en restitution de cette somme en application des dispositions de l'article L. 121-20 du code de la consommation ; que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Limoges, 13 octobre 2008) a rejeté cette demande ;
Attendu, d'une part, que la juridiction de proximité ayant relevé que Mme X... s'était rendue au garage exploité par les Etablissements Jacquet automobiles pour acquérir un véhicule, celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-20 du code de la consommation qui ne s'applique qu'à la vente d'un bien ou d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée de parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance ; que par ce motif de pur droit retenu après avis donné à l'avocat conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il peut être répondu aux conclusions invoquées ; que, d'autre part, il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu que la vente litigieuse avait fait l'objet d'une résiliation amiable ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, est sans fondement pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société JACQUET AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 1.000 avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008 et à lui verser la somme de 500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1590 du code civil, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double ; que sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de débouter Mme X... de sa demande de restitution des arrhes versées pour un montant de 1.000 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Mme X... faisait valoir, dans sa déclaration de saisine de la juridiction de proximité, qu'elle bénéficiait d'un droit de rétractation en application de l'article L. 121-20 du code de la consommation, qu'elle avait régulièrement exercé, de sorte que la société JACQUET AUTOMOBILES n'était pas fondée à conserver les 1.000 versés lors de la commande du véhicule ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'acquéreur ne perd pas les arrhes lorsque le contrat de vente fait l'objet d'une résolution amiable ; qu'ainsi que Mme X... le faisait valoir, et comme le relève le jugement attaqué, la société JACQUET AUTOMOBILES a, par lettre du 28 février 2008, pris note de l'annulation de la commande de Mme X..., ce dont il résulte qu'elle a spontanément accepté la résolution du contrat ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la restitution des arrhes versées par Mme X..., la juridiction de proximité a violé les article 1184 et 1590 du code civil.