Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 09-87.906, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 22 septembre 2009, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, tiré d'une question prioritaire de constitutionnalité, pris de la violation des articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que pour déclarer M. X... coupable, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité » aux questions qui lui étaient posées ;

" alors que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés constitutionnels garantis par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement légal " ;

Attendu que, par arrêt du 4 juin 2010, la Cour de cassation, composée conformément aux anciens articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, lequel, dès lors, est devenu sans objet ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que pour déclarer M. X... coupable de tentative de meurtre, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux deux questions qui lui étaient posées s'agissant de cet accusé ;

" alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/ Belgique, CEDH 13 janvier 2009, requête n° 926/ 05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... du chef de tentative de meurtre, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant l'exposant du droit à un procès équitable " ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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