Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17.301, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17.301, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 09-17.301
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 18 novembre 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 23 septembre 2009- Président
- M. Loriferne (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation, ayant été heurtée par un cheval qui appartenait à M. Y..., assuré auprès de la société Groupama Alpes Méditerranée (l'assureur) ; que deux expertises ont été réalisées à la demande des assureurs respectifs des parties afin de déterminer le préjudice matériel de la victime ; que Mme X... a fait assigner l'assureur en vue de la liquidation de ses préjudices corporel et matériel ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice matériel subi par Mme X... au titre des dommages constatés sur son véhicule, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est réalisée que par le remboursement des frais de remise en état ou le paiement d'une somme d'argent représentant sa valeur de remplacement ; qu'en l'espèce, "l'expert de l'assureur a évalué à la somme de 8 113 euros" ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce montant ne correspondait pas aux frais de remise en état du véhicule endommagé et n'excédait pas sa valeur de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions condamnant la société Groupama Alpes Méditerranée à payer la somme de 31 863 euros, déduction faite de la provision allouée en référé, en réparation du préjudice matériel subi par Mme X... au titre des dommages constatés sur son véhicule, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la compagnie Groupama Alpes Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupama Alpes-Méditerranée à payer la somme de 31.863 euros, déduction faite de la provision allouée en référé, en réparation du préjudice matériel subi par madame X... au titre des dommages constatés sur son véhicule (7.113 euros) et de la perte de jouissance de ce même véhicule (24.750 euros) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est réalisée que par le remboursement des frais de remise en état ou le paiement d'une somme d'argent représentant sa valeur de remplacement ; qu'en l'espèce, l'expert de la compagnie d'assurance a évalué à la somme de 8.113 euros ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à ce titre à l'intimée la somme de 7.113 euros, déduction faite de la provision de 1.000 euros versée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas d'atteinte à un bien matériel comme à un véhicule automobile, la réparation du préjudice s'entend soit du remboursement des frais de remise en état ou du paiement de la somme d'argent représentant la valeur de remplacement du véhicule, laquelle ne saurait par ailleurs, dans le cas d'un véhicule ancien comme en l'espèce, correspondre à sa valeur vénale ; que le principe de la responsabilité civile est de réparer l'entier préjudice subi, lequel doit, en l'espèce, être estimé à la somme de 8.113 euros suivant rapport de la société B.C.A. produit ; que la compagnie Groupama sera condamnée à payer cette somme à mademoiselle X... moins celle de 1.000 euros allouée à titre provisionnel par le juge des référés, soit la somme de 7.113 euros ;
1°) ALORS QUE le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement ; qu'en fixant à la somme de 8.113 l'indemnisation des dommages causés au véhicule de mademoiselle X... sans rechercher si ce montant n'excédait pas la valeur de remplacement du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, à supposer qu'elle ait retenu que la somme de 8.113 correspondait à la valeur de remplacement du véhicule endommagé, la cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise de l'expert B.C.A. qui avait indiqué que la somme de 8.113 correspondait au montant de la réparation des dommages apparent imputables au sinistre, que la valeur avant sinistre du véhicule devait être fixée à 1.800 TTC en tenant compte du marché de l'occasion à la date du sinistre, cette valeur correspondant à la valeur de base argus d'un véhicule identique mais cinq ans plus jeune que le véhicule expertisé avec le même kilométrage et enfin que « la somme de 8.113 si elle devait servir de base à l'indemnisation du propriétaire, lui permettrait à la date du sinistre de se porter acquéreur d'une Peugeot 206 2.0 HDI mise en circulation en février 2003 avec un kilométrage inférieur ou égal à 90.000 kilomètres » et qu'il « y aurait de ce fait enrichissement », ce en violation de l'article 1134 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE Marie-Françoise X... relève justement que le préjudice de jouissance doit être calculé du jour de l'accident au jour du paiement de l'indemnité ; que cette indemnité peut être évaluée comme l'a fait le premier juge à la somme de 405 euros par mois ; que peu importe que la victime ait ou non loué un véhicule de remplacement ; qu'il n'est pas établi que l'assureur a exécuté le jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que, dès lors, l'indemnité est due jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ; que s'est écoulée une période de 55 mois entre la date de l'accident et le prononcé de l'arrêt ; qu'en conséquence, cette indemnité s'élève à la somme de 24.750 euros ; que le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point ;
3°) ALORS QU 'en condamnant l'assureur du responsable à réparer le préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule endommagé, de la date de l'accident à celle du prononcé de l'arrêt, sans expliquer les circonstances particulières qui auraient empêché la victime de procéder, dans un délai raisonnable, à la réparation du véhicule ou à l'acquisition d'un véhicule de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU 'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que l'assureur avait exécuté le jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire sans rechercher si les provisions allouées par le juge des référés n'auraient pas permis à mademoiselle X... de procéder au remplacement du véhicule litigieux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation, ayant été heurtée par un cheval qui appartenait à M. Y..., assuré auprès de la société Groupama Alpes Méditerranée (l'assureur) ; que deux expertises ont été réalisées à la demande des assureurs respectifs des parties afin de déterminer le préjudice matériel de la victime ; que Mme X... a fait assigner l'assureur en vue de la liquidation de ses préjudices corporel et matériel ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice matériel subi par Mme X... au titre des dommages constatés sur son véhicule, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est réalisée que par le remboursement des frais de remise en état ou le paiement d'une somme d'argent représentant sa valeur de remplacement ; qu'en l'espèce, "l'expert de l'assureur a évalué à la somme de 8 113 euros" ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce montant ne correspondait pas aux frais de remise en état du véhicule endommagé et n'excédait pas sa valeur de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions condamnant la société Groupama Alpes Méditerranée à payer la somme de 31 863 euros, déduction faite de la provision allouée en référé, en réparation du préjudice matériel subi par Mme X... au titre des dommages constatés sur son véhicule, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la compagnie Groupama Alpes Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupama Alpes-Méditerranée à payer la somme de 31.863 euros, déduction faite de la provision allouée en référé, en réparation du préjudice matériel subi par madame X... au titre des dommages constatés sur son véhicule (7.113 euros) et de la perte de jouissance de ce même véhicule (24.750 euros) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est réalisée que par le remboursement des frais de remise en état ou le paiement d'une somme d'argent représentant sa valeur de remplacement ; qu'en l'espèce, l'expert de la compagnie d'assurance a évalué à la somme de 8.113 euros ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à ce titre à l'intimée la somme de 7.113 euros, déduction faite de la provision de 1.000 euros versée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas d'atteinte à un bien matériel comme à un véhicule automobile, la réparation du préjudice s'entend soit du remboursement des frais de remise en état ou du paiement de la somme d'argent représentant la valeur de remplacement du véhicule, laquelle ne saurait par ailleurs, dans le cas d'un véhicule ancien comme en l'espèce, correspondre à sa valeur vénale ; que le principe de la responsabilité civile est de réparer l'entier préjudice subi, lequel doit, en l'espèce, être estimé à la somme de 8.113 euros suivant rapport de la société B.C.A. produit ; que la compagnie Groupama sera condamnée à payer cette somme à mademoiselle X... moins celle de 1.000 euros allouée à titre provisionnel par le juge des référés, soit la somme de 7.113 euros ;
1°) ALORS QUE le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement ; qu'en fixant à la somme de 8.113 l'indemnisation des dommages causés au véhicule de mademoiselle X... sans rechercher si ce montant n'excédait pas la valeur de remplacement du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, à supposer qu'elle ait retenu que la somme de 8.113 correspondait à la valeur de remplacement du véhicule endommagé, la cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise de l'expert B.C.A. qui avait indiqué que la somme de 8.113 correspondait au montant de la réparation des dommages apparent imputables au sinistre, que la valeur avant sinistre du véhicule devait être fixée à 1.800 TTC en tenant compte du marché de l'occasion à la date du sinistre, cette valeur correspondant à la valeur de base argus d'un véhicule identique mais cinq ans plus jeune que le véhicule expertisé avec le même kilométrage et enfin que « la somme de 8.113 si elle devait servir de base à l'indemnisation du propriétaire, lui permettrait à la date du sinistre de se porter acquéreur d'une Peugeot 206 2.0 HDI mise en circulation en février 2003 avec un kilométrage inférieur ou égal à 90.000 kilomètres » et qu'il « y aurait de ce fait enrichissement », ce en violation de l'article 1134 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE Marie-Françoise X... relève justement que le préjudice de jouissance doit être calculé du jour de l'accident au jour du paiement de l'indemnité ; que cette indemnité peut être évaluée comme l'a fait le premier juge à la somme de 405 euros par mois ; que peu importe que la victime ait ou non loué un véhicule de remplacement ; qu'il n'est pas établi que l'assureur a exécuté le jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que, dès lors, l'indemnité est due jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ; que s'est écoulée une période de 55 mois entre la date de l'accident et le prononcé de l'arrêt ; qu'en conséquence, cette indemnité s'élève à la somme de 24.750 euros ; que le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point ;
3°) ALORS QU 'en condamnant l'assureur du responsable à réparer le préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule endommagé, de la date de l'accident à celle du prononcé de l'arrêt, sans expliquer les circonstances particulières qui auraient empêché la victime de procéder, dans un délai raisonnable, à la réparation du véhicule ou à l'acquisition d'un véhicule de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU 'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que l'assureur avait exécuté le jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire sans rechercher si les provisions allouées par le juge des référés n'auraient pas permis à mademoiselle X... de procéder au remplacement du véhicule litigieux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.