Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-69.300, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que Noël X... est décédé le 22 septembre 2000, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme Claude Y... et leurs deux enfants Philippe et Christophe ; que MM. Philippe et Christophe X... ont assigné Mme Denise X..., soeur du défunt, aux fins de la voir condamner à rapporter à la succession une somme indûment perçue ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt (Paris, 15 octobre 2008), de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le moyen :

1°/ qu'échappe à la qualification de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil la libéralité ayant en réalité pour objet de rémunérer les services évaluables en argent rendus par le donataire au donateur, à condition toutefois qu'il y ait équivalence entre la valeur des biens donnés et celle des services rendus ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de l'exposant (notamment p 8 et 9) si la remise au moyen de neuf chèques entre juin 1999 et août 2000 d'un montant total de 27 410, 33 euros dont une partie correspondait selon la cour d'appel à des dons manuels rémunératoires, outre le bénéfice d'une assurance vie à hauteur de 25 916 euros, et la cession à titre gratuit le 12 mai 2000 du véhicule Citroën acquis en juin 1999 par Noël X... pour un montant de 72 207 francs et des loyers du parking qui avaient été prélevés sur le compte de Noël X... jusqu'au mois d'octobre 2000 inclus n'excédait pas largement la rémunération de soins prodigués pendant six ans par une soeur à son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 920 du code civil ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'exposant (p 9) si la prétendue donation rémunération était ou non été source d'économie pour le donataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 894 et 920 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel (p 11 d et p 12), M. Philippe X... avait sollicité l'infirmation du jugement entrepris en soulignant explicitement que les cartes bleues de feu Noël X... émises par La Poste et la Banque Directe constituaient un instrument de paiement strictement personnel, doté d'un code secret et exclusif de toute procuration ; qu'il en résultait que les retraits effectués par Mme Denise X..., sous couvert d'une procuration inexistante et sans que la moindre facture ne soit versée aux débats, étaient abusifs et devaient être reversés à la succession ; qu'en se bornant à énoncer que les retraits et achats litigieux, d'un montant relativement modique, de l'ordre de 2 500 francs par mois en moyenne, avaient été remis à Noël X..., qui se savait condamné, ou utilisé pour ses besoins courants (vêtements, linge, produits d'hygiène, journaux, friandises, coiffeur, menus présents au personnel etc...) afin d'adoucir autant que possible la fin de sa vie sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se bornant à énoncer que les membres du corps médical n'avaient pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, violé le secret médical, aucune information confidentielle concernant l'état de santé du défunt n'ayant été divulguée sans rechercher si l'attestation en date du 2 avril 2003 de Mme Valentina Z..., chirurgien-dentiste, et remise à Mme Denise X..., qui n'avait pas la qualité d'ayant droit, ne violait pas le secret médical en révélant le diagnostic de cancer de la bouche dont souffrait Noël X..., le nom de l'hôpital où il avait été traité ainsi que celui du médecin qui avait effectué le diagnostic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R 4127-206 et L 1110-4 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, relevant de son appréciation souveraine, que Mme Denise X... avait rendu sur une longue période des services exceptionnels à Noël X..., de sorte que les sommes versées à son profit l'avait été pour partie en remboursement des dépenses exposées et pour partie à titre rémunératoire en contrepartie des soins et attentions qu'elle lui avait prodigués, la cour d'appel, en écartant l'intention libérale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa branche unique, ci-après annexé :

Attendu que M. Philippe X... reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision de première instance qui l'avait débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme Denise X... à rendre le fauteuil Louis XVI sous astreinte, bien qu'ayant estimé dans ses motifs que Mme Denise X... devra verser à la succession la contre-valeur de ce siège, évalué à 1 219, 59 euros ;

Attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa branche unique, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa branche unique :

Attendu que Mme Denise X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 1 180, 57 euros les frais d'obsèques devant lui être remboursés par la succession, alors, selon le moyen, que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; que les frais funéraires engagent la succession lorsqu'ils sont en lien de cause à effet avec le décès et dans la mesure de leur nécessité et utilité ; qu'en limitant le recours de Mme Denise X... au titre des frais funéraires qu'elle avait engagés à la moitié des frais de concession et d'aménagement de la sépulture de Noël X... pour cette seule raison qu'il était légitime que les héritiers de ce dernier y contribuent pour moitié, la cour d'appel a violé l'article 873 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les frais funéraires réglés par Mme Denise X... au titre de l'achat et de l'aménagement de la concession concernaient la sépulture où avaient été inhumés Noël X... et Claude A..., soeur du défunt, la cour d'appel, par une exacte application de l'article 873 du code civil, a décidé que les héritiers de Noël X... y contribueraient pour moitié ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, sera ajoutée, après les termes :

" Fixe à 1 180, 57 euros les frais d'obsèques devant être remboursés à Mme Denise X... par la succession ", la phrase suivante :

" Y ajoutant,

Dit que Mme Denise X... devra verser à la succession la contre-valeur du fauteuil de style Louis XVI, soit la somme de 1 219, 59 euros " ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. Philippe X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Philippe X... de ses demandes tendant à voir condamner Mademoiselle Denise X... à rapporter à la succession une somme de 53. 358 € indument perçue-AU MOTIF QUE Philippe X..., Christophe X... et Claude Y... veuve X... font d'abord état de neuf chèques prétendument émis au profit de Denise X... les 18 juin 1999 de 5. 000 francs, 29 juin 1999 de 67. 207 francs, 18 avril 2000 de 15. 000 francs, 6 mai 2000 de 6. 000 francs, 25 mai 2000 de 5. 000 francs et 6 juin 2000 de 3. 800 francs, outre trois chèques d'un montant de 50. 000 francs chacun datés l'un du 15 mai 2000, les deux autres du 31 août 2000 ; qu'ils soulignent que les deux chèques du 31 août 2001 ont été présentés à l'encaissement par l'intimée l'un le jour du décès, l'autre trois jours après, et qu'ils n'ont manifestement pas été établis par Noël X... ; que Denise X... justifie que les chèques des 18 juin 1999 de 5. 000 francs et 29 juin 1999 de 67. 207 francs, ce dernier d'ailleurs directement émis à l'ordre de Citroën, ont servi à l'acquisition par Noël X... d'un véhicule automobile ; qu'elle reconnaît en revanche avoir été bénéficiaire des autres chèques et affirme que les deux chèques du 31 août 2000 ont bien été signés par le défunt ; qu'en l'état de la contestation, il appartient à la cour de procéder à la vérification d'écriture ; que la comparaison faite de l'écriture et de la signature, identiques, figurant sur les deux chèques en litige, avec les nombreuses pièces de comparaison versées aux débats, en particulier l'autre chèque de même montant émis par Noël X... au profit de sa soeur le 15 mai 2000, un chèque du 14 juin 1999 au profit d'un tiers, quatre notes manuscrites des 21 avril, 19 septembre, 6 novembre 1999 et 8 mars 2000, une lettre du 30 avril 2000, le contrat d'assurance-vie Cardif Multi-plus souscrit le 8 octobre 1998, le certificat de cession de véhicule du 12 mai 2000, les mentions portées sur la carte grise et la signature donnée lors de l'ouverture du compte à la BANQUE DIRECTE, pièces dont il n'est pas contesté qu'elles émanent de Noël X... et/ ou portent sa signature, ne révélant aucune différence significative, il convient de retenir que ce dernier, dont l'état de santé pouvait altérer l'écriture à quelques jours de son décès, est bien le signataire desdits chèques, peu important au surplus qu'ils aient été encaissés l'un le jour du décès et l'autre postérieurement dés lors qu'ils ont été matériellement remis à la bénéficiaire du vivant de Noël X... et qu'ils étaient provisionnés ; qu'il s'ensuit que Denise X... a reçu de son frère, par chèques, une somme totale de 179. 800 francs soit 27. 410, 33 euros ; mais qu'il ressort d'une quarantaine d'attestations produites par Denise X..., émanant de membres de la famille, amis ou connaissances mais également de membres du corps médical qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, n'ont pas violé le secret médical, aucune information confidentielle concernant l'état de santé du défunt n'ayant été divulguée, que Noël X..., victime en 1988 d'un grave accident de la circulation qui l'avait laissé partiellement handicapé, licencié en 1991, quitté par son épouse en février 1994, deux procédures de divorce ayant été envisagées dont l'une concomitamment au décès, et qui avait sombré dans l'alcoolisme, entretenait des relations difficiles et de plus en plus distendues avec ses deux fils, notamment durant les derniers mois de sa vie, Denise X... ayant à partir de 1994 assumé quasiment seule la prise en charge matérielle et morale de son frère jusqu'à son décès, Noël X... ayant notamment durant cette période subi une cure de désintoxication d'octobre 1995 à juin 1996 puis une opération qui lui a permis de retrouver l'usage partiel de ses jambes en juillet 1996 suivie d'une rééducation jusqu'en juillet 1997 et ayant été définitivement hospitalisé à partir de mai 2000 pour un cancer du larynx ; que ces attestations établissent plus particulièrement que Denise X..., nonobstant ses obligations personnelles, assurait une présence quotidienne auprès de son frère, que c'est elle qui a organisé l'ensemble de ses séjours en milieu hospitalier ou assimilé, effectué les démarches administratives, géré les problèmes de la vie courante, que c'est elle encore qui l'accompagnait lors des rendez-vous médicaux et qui a été l'interlocuteur du corps médical lors de la dernière hospitalisation de Noël X... ; que ces témoignages précis et concordants ne sont pas sérieusement contredits par les quelques attestations versées aux débats par les appelants, émanant d'amis, dont il résulte en substance que Philippe X..., Christophe X... et leur mère étaient très affectés par la dégradation de Noël X..., ne se désintéressaient pas de son sort et ont dans la mesure du possible gardé des relations avec lui et veillé à ses intérêts ; que Denise X... produit par ailleurs des relevés de son compte bancaire et des talons de chèques tendant à justifier des dépenses faites pour le compte de son frère entre février 1994 et septembre 2000, évaluées à une somme minimum de 5 664, 13 euros ; que, certes, ces documents ne constituent pas une preuve absolue de la réalité des dépenses alléguées mais que force est de constater que nonobstant une sommation de communiquer du 27 avril 2004, Philippe X..., Christophe X... et Claude Y... veuve X... n'ont pas produit la totalité des relevés des comptes bancaires de Noël X... de la même période, que l'intimée, qui n'est pas héritière, ne pouvait se procurer, et qui auraient permis à la cour d'effectuer toutes vérifications utiles sur les revenus et dépenses de l'intéressé, notamment pendant ses périodes d'hospitalisation ; qu'au regard de ces éléments, il doit être retenu, comme l'a fait le tribunal, que les chèques remis par Noël X... à Denise X... correspondent pour partie au remboursement de dépenses exposées par cette dernière pour le compte de son frère et pour partie à des dons manuels rémunératoires consentis par Noël X... à sa soeur en compensation des services exceptionnels qu'elle justifie lui avoir rendus pendant six ans, libéralités qui échappent aux règles de forme des donations, ne sont pas rapportables et ne peuvent faire l'objet de réduction, et ce indépendamment de ce qu'elle a reçu du capital de l'assurance-vie souscrite par le défunt auprès de Cardif, dont elle était bénéficiaire à parts égales avec Philippe et Christophe X..., qui est hors succession ; qu'il est par ailleurs établi qu'en juin 1999 Noël X..., dont il n'est pas démontré qu'il était dans l'incapacité totale de conduire, un témoin, Monsieur B..., attestant qu'il conduisait en sa présence, a acquis un véhicule Citroën d'une valeur de 72 207 francs et loué un emplacement de stationnement ; que ce véhicule a été cédé à titre gratuit à Denise X... le 12 mai 2000, après que Noël X... ait appris en avril 2000 qu'il était atteint de la grave maladie dont il devait décéder cinq mois plus tard, puis revendu à un tiers après le décès ; que les loyers du parking ont été prélevés sur le compte de Noël X... jusqu'au mois d'octobre 2000 inclus ; qu'il doit là encore être considéré qu'il s'agit d'un don à caractère rémunératoire, Denise X... ne contestant pas devoir rembourser 143 euros au titre des loyers du parking ; qu'il est encore établi que pendant la dernière hospitalisation de Noël X..., Denise X..., qui disposait d'une procuration sur les comptes de son frère à la Poste et à la BANQUE DIRECTE, a opéré au moyen des cartes bleues de celui-ci, qui lui en avait donc nécessairement communiqué le code, des retraits d'argent liquide, à savoir 1. 000 francs le 2 mai 2000, 2. 000 francs le 16 mai 2000, 2. 000 francs le 15 juin 2000, 2 000 francs le 19 juin 2000, 1 000 francs le 16 août 2000, 2 000 francs le 7 septembre 2000, 2. 000 francs le 19 septembre 2000 soit un total de 12. 000 francs ; qu'elle a opéré un dernier retrait de 3. 000 francs le 22 septembre 2000, après le décès ; qu'elle a également réglé au moyen de la carte bleue de son frère des achats débités après le décès mais effectués entre le 2 et le 17 septembre 2000 pour un montant total de 1. 555, 82 francs ; qu'à l'exception du retrait postérieur au décès de Noël X... que Denise X... n'était plus en droit d'effectuer, quelle qu'en ait été la cause, la mort du mandant mettant fin au mandat, et dont elle doit donc restituer le montant aux héritiers, il convient d'admettre, au vu des attestations produites prouvant l'extrême dévouement dont elle a fait preuve à l'égard de son frère ainsi que l'attention et les soins qu'elle lui a constamment portés, que comme elle le soutient, les retraits et achats litigieux, d'un montant relativement modique, de l'ordre de 2. 500 francs par mois en moyenne, ont été remis à Noël X..., qui se savait condamné, ou utilisé pour ses besoins courants (vêtements, linge, produits d'hygiène, journaux, friandises, coiffeur, menus présents au personnel etc...) afin d'adoucir autant que possible la fin de sa vie.

- ALORS QUE D'UNE PART échappe à la qualification de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil la libéralité ayant en réalité pour objet de rémunérer les services évaluables en argent rendus par le donataire au donateur, à condition toutefois qu'il y ait équivalence entre la valeur des biens donnés et celle des services rendus ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de l'exposant (notamment p 8 et 9) si la remise au moyen de neuf chèques entre juin 1999 et août 2000 d'un montant total de 27. 410, 33 € dont une partie correspondait selon la cour à des dons manuels rémunératoires, outre le bénéfice d'une assurance vie à hauteur de 25. 916 €, et la cession à titre gratuit le 12 mai 2000 du véhicule CITROEN acquis en juin 1999 par Monsieur Noël X... pour un montant de 72. 207 F et des loyers du parking qui avaient été prélevés sur le compte de Noël X... jusqu'au mois d'octobre 2000 inclus n'excédait pas largement la rémunération de soins prodigués pendant six ans par une soeur à son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 920 du code civil

-ALORS QUE D'AUTRE PART en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'exposant (p 9) si la prétendue donation rémunération était ou non été source d'économie pour le donataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 894 et 920 du code civil

-ALORS QUE DE TROISIEME PART dans ses conclusions d'appel (p 11 d et p 12), Monsieur X... avait sollicité l'infirmation du jugement entrepris en soulignant explicitement que les cartes bleues de feu Noel X... émises par la Poste et la Banque Directe constituaient un instrument de paiement strictement personnel, doté d'un code secret et exclusif de toute procuration ; qu'il en résultait que les retraits effectués par Denise X..., sous couvert d'une procuration inexistante et sans que la moindre facture ne soit versée aux débats, étaient abusifs et devaient être reversés à la succession ; qu'en se bornant à énoncer que les retraits et achats litigieux, d'un montant relativement modique, de l'ordre de 2. 500 francs par mois en moyenne, avaient été remis à Noël X..., qui se savait condamné, ou utilisé pour ses besoins courants (vêtements, linge, produits d'hygiène, journaux, friandises, coiffeur, menus présents au personnel etc...) afin d'adoucir autant que possible la fin de sa vie sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

- ALORS QU'ENFIN en se bornant à énoncer que les membres du corps médical n'avaient pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, violé le secret médical, aucune information confidentielle concernant l'état de santé du défunt n'ayant été divulguée sans rechercher si l'attestation en date du 2 avril 2003 de Madame Valentina Z..., chirurgien dentiste, et remise à Madame Denise X..., qui n'avait pas la qualité d'ayant droit, ne violait pas le secret médical en révélant le diagnostic de cancer de la bouche dont souffrait Monsieur Noël X..., le nom de l'hôpital où il avait été traité ainsi que celui du médecin qui avait effectué le diagnostic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R 4127-206 et L 1110-4 du code de la santé publique

SECOND MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait notamment débouté Monsieur Philippe X... de sa demande tendant à voir condamner Mademoiselle Denise X... à rendre, en bon état, le fauteuil Louis XVI qu'elle a retiré sans autorisation du magasin de Madame C... et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

- AU MOTIF QUE Philippe et Christophe X... se prévalent enfin de la non restitution d'un fauteuil de style Louis XVI appartenant à leur père qui se trouvait en dépôt pour réparation chez Madame C... au moment du décès et que leur tante a récupéré le 21 octobre 2000 en payant la réparation sans en référer au notaire chargé de la succession ni aux héritiers ; que Denise X..., qui reconnaît avoir repris le fauteuil après réparation, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle l'a restitué à ces neveux en octobre 2000 comme elle le prétend ; qu'elle devra à ce titre verser à la succession la contre-valeur de ce siège, que la cour estime pouvoir fixer à 1 219, 59 euros eu égard notamment à la description qui en faite, non contestée, et au montant des frais exposés pour sa réparation, de 670, 78 euros ;

- ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement en toutes ses dispositions et, ce faisant, en ce qu'il avait débouté Monsieur Philippe X... de sa demande tendant à voir condamner Mademoiselle Denise X... à rendre, en bon état, le fauteuil Louis XVI qu'elle avait retiré sans autorisation du magasin de Madame C... et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard après avoir pourtant énoncé dans ses motifs que Denise X..., qui reconnaissait avoir repris le fauteuil après réparation, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'elle l'avait restitué à ces neveux en octobre 2000 comme elle le prétendait et qu'elle devra à ce titre verser à la succession la contre-valeur de ce siège fixée par la cour à la somme de 1. 219, 59 euros eu égard notamment à la description qui en faite, non contestée, et au montant des frais exposés pour sa réparation, de 670, 78 euros, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civileMoyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Denise X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Denise X... tendant à la condamnation de MM. Philippe et Christophe X... à lui rembourser la somme de 670, 78 € avec intérêts de droit au titre des frais de réparation avancés par elle depuis octobre 2000 ;

AUX MOTIFS QUE Denise X..., qui reconnaît avoir repris le fauteuil après réparation, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a restitué à ces neveux en octobre 2000 comme elle le prétend ; qu'elle devra à ce titre verser à la succession la contre-valeur de ce siège, que la Cour estime pouvoir fixer à 1. 219, 59 euros eu égard notamment à la description qui en est faite, non contestée, et au montant des frais exposés pour sa réparation de 670, 78 euros ; que, sur les frais de réparation du fauteuil, Denise X... ne rapportant pas la preuve de la restitution aux héritiers du fauteuil confié pour réparation à Mme C..., n'est pas fondé à demander le remboursement du coût de cette réparation ;

ALORS QUE nul ne doit s'enrichir sans cause au détriment d'autrui ; que prononçant une restitution en valeur d'un bien meuble ayant fait l'objet d'une réparation financée par le débiteur de la restitution, la cour d'appel devait compenser la dette de restitution avec la créance de réparation ; qu'en décidant le contraire pour cette raison inopérante que la preuve de la restitution en nature n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes de l'enrichissement sans cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 1. 180, 57 € les frais d'obsèques devant être remboursés à Denise X... par la succession ;

AUX MOTIFS QUE sur les frais d'obsèques, Denise X... demande le remboursement des sommes avancées au titre des obsèques de Noël X... pour un montant de 3. 520, 25 euros, outre du prix payé pour la concession du terrain soit 354, 90 euros ; que Philippe X... et Christophe X... contestent cette demande, soutenant notamment que les factures produites concernent Mme A... et que les frais d'obsèques de Noël X... ont réglées pour 17. 810 francs par Christophe X... et pour 9. 349 francs par le débit postmortem du compte du défunt à la Banque Directe ; mais que la facture de 17. 810 francs réglée par Christophe X... à l'entreprise de pompes funèbres Thouvenin correspond uniquement à la fourniture du cercueil et à l'organisation des obsèques et apparaît faire double emploi avec la facture de l'entreprise de pompes funèbres Lemarchand, incluant en plus le caveau, d'un montant de 9. 349, 40 francs et réglée par la Banque Directe par prélèvement sur le compte courant du défunt ; que Denis X... justifie quant à elle avoir acquitté le 22 septembre 2000 le coût de la concession d'un terrain dans le cimetière de Veules-les-Roses où Noël X... a été inhumé afin d'y fonder la sépulture particulière de sa famille, de 345, 90 euros, une facture de la société Bourgogne funéraire du 27 avril 2001 d'un montant de 1. 487, 90 euros correspondant aux frais d'exhumation de Claude A..., soeur du défunt, au cimetière de Pisy et réinhumation au cimetière de Veules-les-Roses, et une facture de l'entreprise de pompes funèbres Lemarchand du 19 mai 2001 d'un montant de 2. 006, 23 euros TTC correspondant à la fourniture d'un monument et de jardinières ainsi qu'à des travaux de gravure et dorure pour la concession de Noël X... ; que les frais afférents au rapatriement du corps de Claude A... au cimetière de Veules-les-Roses n'ont pas à être supportés par la succession de Noël X..., même si ce dernier avait exprimé la volonté de reposer auprès de sa soeur, dès lors qu'il n'a pris aucune disposition de son vivant ou à cause de mort en ce sens ; qu'en revanche, il est légitime que les héritiers de Noël X... contribuent pour moitié aux frais de concession et d'aménagement de la sépulture où sont ensevelis Noël X... et Claude A... ;

ALORS QUE les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; que les frais funéraires engagent la succession lorsqu'ils sont en lien de cause à effet avec le décès et dans la mesure de leur nécessité et utilité ; qu'en limitant le recours de Mme Denise X... au titre des frais funéraires qu'elle avait engagés à la moitié des frais de concession et d'aménagement de la sépulture de Noël X... pour cette seule raison qu'il était légitime que les héritiers de ce dernier y contribuent pour moitié, la cour d'appel a violé l'article 873 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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