Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.342, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.342, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-45.342
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 09 novembre 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 13 octobre 2008Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2008), que M. X... qui effectuait depuis 1993 le transport et la livraison de béton prêt à l'emploi pour le compte de la société Béton Rhône-Alpes sans qu'aucun contrat écrit n'ait été établi, a saisi la juridiction prud'homale en septembre 2001 afin d'obtenir la requalification de la relation en contrat de travail ; qu'un accord transactionnel entre les parties a mis fin au litige, celles-ci reprenant leurs relations d'affaires dans le cadre d'un nouveau contrat de location de véhicule avec conducteur du 26 mars 2002 ; que M. X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat en contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société Béton Rhône-Alpes n'était pas démontrée et de rejeter sa demande de requalification du contrat de location de camion avec conducteur en contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination juridique permanente est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en distinguant les directives inhérentes à l'activité de la société qui ont pour objet la satisfaction des clients et les respect des règles de sécurité, des directives qui portent sur l'exercice du travail lui-même et seraient seules susceptibles de manifester l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 8221-6 du code du travail ;
2°/ que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des intéressés ; que dans ses conclusions, il a soutenu que le lien de subordination était caractérisé dans la mesure où il ne travaillait que pour la société Béton Rhône-Alpes, dont le logo était apposé sur son camion, qui lui imposait ses conditions de travail, qui prévoyait des sanctions en cas de méconnaissance de ses instructions, établissait unilatéralement les grilles de tarifs annuels, rédigeait les factures en fonction des prestations qu'elle avait relevées et qui, afin d'accroître la rentabilité des camions loués, contrôlait les temps de rotation et avait exprimé le souhait qu'il achète un système de géo-localisation ; qu'en considérant sans répondre à ces moyens qu'il ne ressortait d'aucun des éléments produits qu'il recevait des ordres relatifs à l'exercice de son travail dont la société aurait contrôlé l'exécution et dont elle pouvait sanctionner les manquements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il a soutenu dans ses écritures qu'il résultait des pièces produites que les tarifs annuels lui étaient imposés par la société Béton Rhône-Alpes sans appel d'offres préalable ; qu'en considérant que ses réclamations ponctuelles tendant à la rectification d'erreurs commises par la société Béton Rhône-Alpes dans le relevé des prestations effectuées ou dans les modalités de l'application de la grille tarifaire pouvaient manifester l'existence d'une faculté de discussion de la rémunération des prestations et excluaient ainsi le lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'absence de sanction disciplinaire ne saurait caractériser à elle seule l'absence de pouvoir disciplinaire ; qu'il a soutenu dans ses conclusions que la société Béton Rhône-Alpes avait annoncé des sanctions pécuniaires et cessait provisoirement de confier des prestations aux loueurs qui ne respectaient pas les directives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en considérant que l'absence de sanction du non-renouvellement du camion ou du refus d'achat du système de géo-localisation caractérisait l'absence de pouvoir de sanction et excluait ainsi l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est prononcé sur des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'une certaine latitude dans l'organisation du travail ne suffit pas à écarter l'existence d'un contrat de travail ; qu'en retenant qu'il ne dément pas qu'il avait la maîtrise de ses congés, qu'il ne portait pas les signes distinctifs de l'entreprise, qu'il a refusé l'installation d'un système de géo-localisation, qu'il n'a pas changé de camion comme il s'y était engagé et que le ton des courriers qui lui étaient adressés par la société Béton Rhône-Alpes ne traduisait en rien l'existence d'un rapport hiérarchique, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants qui ne pouvaient être de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination et a ainsi privé l'arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 8221-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que M. X..., indépendamment des directives visant au respect de la réglementation administrative et sécuritaire en matière de transport de marchandises et à la satisfaction des clients au regard de la nature spécifique de la marchandise transportée, ne recevait pas d'ordres de la société Béton Rhône-Alpes dans l'exécution de son travail et conservait la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite ; qu'elle a pu en déduire l'absence de lien de subordination; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'existence d'un lien de subordination entre la société BETON RHONE ALPES et M. X... n'était pas démontrée et donc d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de location de camion avec conducteur en contrat de travail, aux motifs que les « contraintes d'utilisation (du béton) nécessitent la mise en place d'une organisation rigoureuse et rationnelle des chargements qui suppose la disponibilité des camions tout au long de la journée ;
Que c'est afin d'optimiser la rotation des chargements que la société Béton Rhône Alpes adresse aux chauffeurs des notes relatives aux heures de convocation, aux modalités de rechargement, aux pauses déjeuner ou au retour des bétons destinés à la décharge ;
Attendu qu'il peut être retenu que comme l'ensemble des chauffeurs, José X... était bien intégré à un service organisé, imposé par les sujétions inhérentes à l'activité, y compris dans leur aspect administratif et sécuritaires ;
Mais attendu que si l'intégration au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, ce seul élément ne suffit pas à caractériser un tel lien ;
Attendu qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments produits par José X... qu'indépendamment des directives visant à la satisfaction des clients et au respect des règles de sécurité, la société Béton Rhône-Alpes lui donnait des ordres relatifs à l'exercice du travail lui-même, qu'elle en contrôlait l'exécution et en sanctionnait les manquements ;
Attendu que José X... ne dément pas qu'il avait la maîtrise de ses congés, qu'il ne portait pas les signes distinctifs de l'entreprise, qu'il a refusé l'installation d'un système de géolocalisation et qu'il n'a pas changé de camion comme il s'y était engagé dans le protocole transactionnel du 26 mars 2002, ce que la société Béton Rhône Alpes ne lui a pourtant jamais reproché ;
Attendu qu'il n'est pas inutile de relever au surplus que le ton des courriers adressés par la société Béton Rhône Alpes à José X... ne traduit en rien l'existence d'un rapport hiérarchique (ex. courriers 15 mars 2006, du 16 novembre 2006) ;
Attendu que pour ce qui concerne la rémunération, José X... n'établit pas qu'elle lui était imposée sans qu'il ait la possibilité de la discuter ;
Qu'ainsi, la société Béton Rhône Alpes lui a adressé au mois de novembre 2005 deux bons de régularisation de 836 euros et 952 euros en réponse à ses réclamations ;
Qu'il ressort encore d'un courrier du 27 février 2006 que José X... a contesté les tarifs concernant l'acheminement du béton sur le chantier du stade de Grenoble, à la suite de quoi la société Béton Rhône Alpes s'est engagée à revoir ses propositions et lui a adressé un bon de régularisation le 19 mars 2006 ;
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que l'existence d'un lien de subordination n'est pas démontrée » (pages 5 et 6).
Alors que, d'une part, le lien de subordination juridique permanente est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en distinguant les directives inhérentes à l'activité de la société qui ont pour objet la satisfaction des clients et le respect des règles de sécurité, des directives qui portent sur l'exercice du travail lui-même et seraient seules susceptibles de manifester l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 8221-6 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des intéressés ; que dans ses conclusions, Monsieur X... a soutenu que le lien de subordination était caractérisé dans la mesure où il ne travaillait que pour la société BETON RHONE ALPES, dont le logo était apposé sur son camion, qui lui imposait ses conditions de travail, qui prévoyait des sanctions en cas de méconnaissance de ses instructions, établissait unilatéralement les grilles de tarifs annuels, rédigeait les factures en fonction des prestations qu'elle avait relevées et qui, afin d'accroître la rentabilité des camions loués, contrôlait les temps de rotation et avait exprimé le souhait que M. X... achète un système de géo-localisation ; qu'en considérant, sans répondre à ces moyens, qu'il ne ressortait d'aucun des éléments produits que Monsieur X... recevait des ordres relatifs à l'exercice de son travail dont la société aurait contrôlé l'exécution et dont elle pouvait sanctionner les manquements, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de plus, M. X... a soutenu dans ses écritures qu'il résultait des pièces produites que les tarifs annuels lui étaient imposés par la société BETON RHONE ALPES sans appel d'offres préalable ; qu'en considérant que des réclamations ponctuelles adressées par Monsieur X... tendant à la rectification d'erreurs commises par la société BETON RHONE ALPES dans le relevé des prestations effectuées ou dans les modalités de l'application de la grille tarifaire pouvaient manifester l'existence d'une faculté de discussion de la rémunération des prestations et excluaient ainsi le lien de subordination, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'en quatrième lieu, l'absence de sanction disciplinaire ne saurait caractériser à elle seule l'absence de pouvoir disciplinaire ; que M. X... a soutenu dans ses conclusions que la société BETON RHONE ALPES avait annoncé des sanctions pécuniaires et cessait provisoirement de confier des prestations aux loueurs qui ne respectaient pas les directives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en considérant que l'absence de sanction du non-renouvellement du camion ou du refus d'achat du système de géo-localisation caractérisait l'absence de pouvoir de sanction et excluait ainsi l'existence d'un lien de subordination, la Cour s'est prononcé sur des motifs inopérants, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, une certaine latitude dans l'organisation du travail ne suffit pas à écarter l'existence d'un contrat de travail ; qu'en retenant que M. X... ne dément pas qu'il avait la maîtrise de ses congés, qu'il ne portait pas les signes distinctifs de l'entreprise, qu'il a refusé l'installation d'un système de géolocalisation, qu'il n'a pas changé de camion comme il s'y était engagé et que le ton des courriers qui lui étaient adressés par la société BETON RHONE ALPES ne traduisait en rien l'existence d'un rapport hiérarchique, la Cour s'est déterminé par des motifs inopérants qui ne pouvaient être de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination et a ainsi privé l'arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 8221-6 du Code du travail.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2008), que M. X... qui effectuait depuis 1993 le transport et la livraison de béton prêt à l'emploi pour le compte de la société Béton Rhône-Alpes sans qu'aucun contrat écrit n'ait été établi, a saisi la juridiction prud'homale en septembre 2001 afin d'obtenir la requalification de la relation en contrat de travail ; qu'un accord transactionnel entre les parties a mis fin au litige, celles-ci reprenant leurs relations d'affaires dans le cadre d'un nouveau contrat de location de véhicule avec conducteur du 26 mars 2002 ; que M. X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat en contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société Béton Rhône-Alpes n'était pas démontrée et de rejeter sa demande de requalification du contrat de location de camion avec conducteur en contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination juridique permanente est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en distinguant les directives inhérentes à l'activité de la société qui ont pour objet la satisfaction des clients et les respect des règles de sécurité, des directives qui portent sur l'exercice du travail lui-même et seraient seules susceptibles de manifester l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 8221-6 du code du travail ;
2°/ que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des intéressés ; que dans ses conclusions, il a soutenu que le lien de subordination était caractérisé dans la mesure où il ne travaillait que pour la société Béton Rhône-Alpes, dont le logo était apposé sur son camion, qui lui imposait ses conditions de travail, qui prévoyait des sanctions en cas de méconnaissance de ses instructions, établissait unilatéralement les grilles de tarifs annuels, rédigeait les factures en fonction des prestations qu'elle avait relevées et qui, afin d'accroître la rentabilité des camions loués, contrôlait les temps de rotation et avait exprimé le souhait qu'il achète un système de géo-localisation ; qu'en considérant sans répondre à ces moyens qu'il ne ressortait d'aucun des éléments produits qu'il recevait des ordres relatifs à l'exercice de son travail dont la société aurait contrôlé l'exécution et dont elle pouvait sanctionner les manquements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il a soutenu dans ses écritures qu'il résultait des pièces produites que les tarifs annuels lui étaient imposés par la société Béton Rhône-Alpes sans appel d'offres préalable ; qu'en considérant que ses réclamations ponctuelles tendant à la rectification d'erreurs commises par la société Béton Rhône-Alpes dans le relevé des prestations effectuées ou dans les modalités de l'application de la grille tarifaire pouvaient manifester l'existence d'une faculté de discussion de la rémunération des prestations et excluaient ainsi le lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'absence de sanction disciplinaire ne saurait caractériser à elle seule l'absence de pouvoir disciplinaire ; qu'il a soutenu dans ses conclusions que la société Béton Rhône-Alpes avait annoncé des sanctions pécuniaires et cessait provisoirement de confier des prestations aux loueurs qui ne respectaient pas les directives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en considérant que l'absence de sanction du non-renouvellement du camion ou du refus d'achat du système de géo-localisation caractérisait l'absence de pouvoir de sanction et excluait ainsi l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est prononcé sur des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'une certaine latitude dans l'organisation du travail ne suffit pas à écarter l'existence d'un contrat de travail ; qu'en retenant qu'il ne dément pas qu'il avait la maîtrise de ses congés, qu'il ne portait pas les signes distinctifs de l'entreprise, qu'il a refusé l'installation d'un système de géo-localisation, qu'il n'a pas changé de camion comme il s'y était engagé et que le ton des courriers qui lui étaient adressés par la société Béton Rhône-Alpes ne traduisait en rien l'existence d'un rapport hiérarchique, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants qui ne pouvaient être de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination et a ainsi privé l'arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 8221-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que M. X..., indépendamment des directives visant au respect de la réglementation administrative et sécuritaire en matière de transport de marchandises et à la satisfaction des clients au regard de la nature spécifique de la marchandise transportée, ne recevait pas d'ordres de la société Béton Rhône-Alpes dans l'exécution de son travail et conservait la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite ; qu'elle a pu en déduire l'absence de lien de subordination; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'existence d'un lien de subordination entre la société BETON RHONE ALPES et M. X... n'était pas démontrée et donc d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de location de camion avec conducteur en contrat de travail, aux motifs que les « contraintes d'utilisation (du béton) nécessitent la mise en place d'une organisation rigoureuse et rationnelle des chargements qui suppose la disponibilité des camions tout au long de la journée ;
Que c'est afin d'optimiser la rotation des chargements que la société Béton Rhône Alpes adresse aux chauffeurs des notes relatives aux heures de convocation, aux modalités de rechargement, aux pauses déjeuner ou au retour des bétons destinés à la décharge ;
Attendu qu'il peut être retenu que comme l'ensemble des chauffeurs, José X... était bien intégré à un service organisé, imposé par les sujétions inhérentes à l'activité, y compris dans leur aspect administratif et sécuritaires ;
Mais attendu que si l'intégration au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, ce seul élément ne suffit pas à caractériser un tel lien ;
Attendu qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments produits par José X... qu'indépendamment des directives visant à la satisfaction des clients et au respect des règles de sécurité, la société Béton Rhône-Alpes lui donnait des ordres relatifs à l'exercice du travail lui-même, qu'elle en contrôlait l'exécution et en sanctionnait les manquements ;
Attendu que José X... ne dément pas qu'il avait la maîtrise de ses congés, qu'il ne portait pas les signes distinctifs de l'entreprise, qu'il a refusé l'installation d'un système de géolocalisation et qu'il n'a pas changé de camion comme il s'y était engagé dans le protocole transactionnel du 26 mars 2002, ce que la société Béton Rhône Alpes ne lui a pourtant jamais reproché ;
Attendu qu'il n'est pas inutile de relever au surplus que le ton des courriers adressés par la société Béton Rhône Alpes à José X... ne traduit en rien l'existence d'un rapport hiérarchique (ex. courriers 15 mars 2006, du 16 novembre 2006) ;
Attendu que pour ce qui concerne la rémunération, José X... n'établit pas qu'elle lui était imposée sans qu'il ait la possibilité de la discuter ;
Qu'ainsi, la société Béton Rhône Alpes lui a adressé au mois de novembre 2005 deux bons de régularisation de 836 euros et 952 euros en réponse à ses réclamations ;
Qu'il ressort encore d'un courrier du 27 février 2006 que José X... a contesté les tarifs concernant l'acheminement du béton sur le chantier du stade de Grenoble, à la suite de quoi la société Béton Rhône Alpes s'est engagée à revoir ses propositions et lui a adressé un bon de régularisation le 19 mars 2006 ;
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que l'existence d'un lien de subordination n'est pas démontrée » (pages 5 et 6).
Alors que, d'une part, le lien de subordination juridique permanente est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en distinguant les directives inhérentes à l'activité de la société qui ont pour objet la satisfaction des clients et le respect des règles de sécurité, des directives qui portent sur l'exercice du travail lui-même et seraient seules susceptibles de manifester l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 8221-6 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des intéressés ; que dans ses conclusions, Monsieur X... a soutenu que le lien de subordination était caractérisé dans la mesure où il ne travaillait que pour la société BETON RHONE ALPES, dont le logo était apposé sur son camion, qui lui imposait ses conditions de travail, qui prévoyait des sanctions en cas de méconnaissance de ses instructions, établissait unilatéralement les grilles de tarifs annuels, rédigeait les factures en fonction des prestations qu'elle avait relevées et qui, afin d'accroître la rentabilité des camions loués, contrôlait les temps de rotation et avait exprimé le souhait que M. X... achète un système de géo-localisation ; qu'en considérant, sans répondre à ces moyens, qu'il ne ressortait d'aucun des éléments produits que Monsieur X... recevait des ordres relatifs à l'exercice de son travail dont la société aurait contrôlé l'exécution et dont elle pouvait sanctionner les manquements, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de plus, M. X... a soutenu dans ses écritures qu'il résultait des pièces produites que les tarifs annuels lui étaient imposés par la société BETON RHONE ALPES sans appel d'offres préalable ; qu'en considérant que des réclamations ponctuelles adressées par Monsieur X... tendant à la rectification d'erreurs commises par la société BETON RHONE ALPES dans le relevé des prestations effectuées ou dans les modalités de l'application de la grille tarifaire pouvaient manifester l'existence d'une faculté de discussion de la rémunération des prestations et excluaient ainsi le lien de subordination, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'en quatrième lieu, l'absence de sanction disciplinaire ne saurait caractériser à elle seule l'absence de pouvoir disciplinaire ; que M. X... a soutenu dans ses conclusions que la société BETON RHONE ALPES avait annoncé des sanctions pécuniaires et cessait provisoirement de confier des prestations aux loueurs qui ne respectaient pas les directives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en considérant que l'absence de sanction du non-renouvellement du camion ou du refus d'achat du système de géo-localisation caractérisait l'absence de pouvoir de sanction et excluait ainsi l'existence d'un lien de subordination, la Cour s'est prononcé sur des motifs inopérants, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, une certaine latitude dans l'organisation du travail ne suffit pas à écarter l'existence d'un contrat de travail ; qu'en retenant que M. X... ne dément pas qu'il avait la maîtrise de ses congés, qu'il ne portait pas les signes distinctifs de l'entreprise, qu'il a refusé l'installation d'un système de géolocalisation, qu'il n'a pas changé de camion comme il s'y était engagé et que le ton des courriers qui lui étaient adressés par la société BETON RHONE ALPES ne traduisait en rien l'existence d'un rapport hiérarchique, la Cour s'est déterminé par des motifs inopérants qui ne pouvaient être de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination et a ainsi privé l'arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 8221-6 du Code du travail.