Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 novembre 2010, 09-16.702, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009), que Mme X..., propriétaire d'un local loué du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 à la société Avalon Interactive en vertu d'une convention d'occupation précaire, a fait assurer ce bien par la société Monceau générale assurances (l'assureur) avec prise d'effet le 16 juillet 2004 ; que Mme X..., ayant sollicité en vain la mise en oeuvre de la garantie à la suite de l'incendie du local survenu le 8 novembre 2004, a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'assuré est seulement tenu de répondre exactement aux questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en imposant cependant à Mme X... de répondre aux questions que l'assureur lui a posées, lors de la signature des conditions générales et particulières, postérieurement à la signature du devis et au paiement de la prime, pour la raison que l'assureur n'a pas pu se faire une opinion exacte du risque avant d'interroger Mme X... sur les circonstances qui seraient de nature à en modifier l'appréciation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'assureur avait liquidé le montant de la prime en considération de l'opinion qu'il s'était déjà faite du risque assuré lorsqu'il a soumis à Mme X... un devis qui ne faisait pas état du contenu ou de l'activité du bâtiment, de sorte que l'assureur ne pourrait pas se prévaloir de l'inexactitude des réponses de son assurée aux questions qu'il lui avait posées pour dénier sa garantie postérieurement à la conclusion du contrat résultant de l'approbation du devis et du paiement de la prime ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur est fondé à situer l'appréciation de l'obligation légale de déclaration à laquelle est tenu le souscripteur au moment de la rédaction des documents établis postérieurement à l'acceptation du devis accompagné d'un chèque du montant de la prime demandée ; que le devis accepté, eu égard notamment à ses mentions expresses et à l'absence d'éléments permettant d'établir que l'assureur ait été alors à même d'apprécier exactement le risque qu'il lui était demandé de garantir, ne peut être considéré comme traduisant la rencontre des consentements de l'assureur et du proposant sur l'objet précis du contrat ; que le devis n'engageait ni l'assureur ni le proposant, seule une police d'assurance ou une note de couverture pouvant constater l'engagement réciproque ; que les conditions générales de la police ont été ultérieurement transmises et signées par Mme X... le 20 septembre 2004 ; que les conditions particulières font état d'une prise d'effet du contrat au 16 juillet 2004 et d'un montant annuel de prime de 371,47 euros, et non plus de 338,79 euros comme prévu dans le devis ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la fausse déclaration intentionnelle alléguée était antérieure à la formation du contrat, laquelle ne pouvait être fixée au jour de l'encaissement par l'assureur du chèque de 338,79 euros établi par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; qu'en affirmant que le document "adhésion-proposition multirisque commerce" ne se démarque pas à l'évidence des signatures qu'elle reconnaît avoir portées sur les autres documents produits aux débats et qu'elle ne sollicite aucune mesure pour étayer l'affirmation selon laquelle elle n'en était pas la signataire, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre d'office de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; qu'en décidant que Mme X... ne sollicite aucune mesure propre à établir qu'elle n'était pas la signataire du document intitulé "adhésion-proposition multirisque commerce", la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office, en violation des articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

3°/ que la seule absence de contestation de sa signature, lors des opérations d'expertise, par le débiteur auquel on oppose un écrit n'équivaut pas à un aveu de son authenticité ; qu'en affirmant que Mme X... n'a pas mis en cause l'authenticité de sa signature lors de l'expertise judiciaire et qu'elle a reconnu avoir signé la police, telle qu'elle lui était présentée, sans constater que Mme X... a expressément reconnu avoir signé le document "adhésion-proposition multirisque commerce", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1324 et 1356 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ;

Et attendu que l'arrêt retient que force est de constater que la signature déniée ne se démarque pas, à l'évidence, des signatures que Mme X... reconnaît avoir portées sur les autres documents produits aux débats ; que le document sur lequel figure la signature contestée contient un grand nombre de précisions que seul le propriétaire pouvait fournir et qu'elle ne conteste qu'une seule d'entre elles portant sur les conditions d'occupation du local commercial ; que, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, loin de mettre en cause l'authenticité de la signature déniée, Mme X... écrivait par son conseil à l'expert qu'elle résidait à Cannes et que c'était par l'intermédiaire de l'agent général qu'elle avait signé la police telle qu'elle lui était présentée ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à la procédure de vérification d'écriture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'opposabilité par l'assureur à l'assuré de la déclaration du risque suppose que le document ait été signé du souscripteur ; qu'en affirmant que l'existence d'une fausse déclaration résultait encore des termes des conditions particulières du contrat qui n'ont pas été signées par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est constant que Mme X... n'a pas signé les conditions particulières auxquelles il ne peut être fait référence que pour fixer l'étendue du consentement de l'assureur qui a signé l'ensemble des éléments du contrat ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'assureur, civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque ses employés ou mandataires ont eu connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration du souscripteur ; qu'en affirmant que Mme X... n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de l'assureur pour avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'agent d'assurance avait lui-même déclaré à tort que le hangar était inoccupé, ce qu'il savait faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 511-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que la signature contestée était celle de Mme X..., énonce que l'assureur, qui avait soumis à son assurée un questionnaire précis et dont il n'est pas établi qu'il ait manqué à son devoir de conseil et d'information, est fondé à se prévaloir d'une fausse déclaration de cette dernière au moment de la souscription du contrat qui a modifié l'opinion qu'il pouvait se faire du risque garanti et à invoquer de la nullité du contrat pour dénier sa garantie ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, dès lors qu'elle retenait la fausse déclaration intentionnelle de Mme X..., que la responsabilité de l'assureur du fait de l'imitation de la signature de cette dernière par l'agent général n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour
Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de la demande qu'elle avait formée, afin que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES soit condamnée à lui payer une indemnité de 301 019 € 07, au titre des travaux de remise en état, outre le remboursement des frais de gardiennage et de nettoyage, en exécution du contrat d'assurances ;

AUX MOTIFS QU'il résulte au cas particulier de la succession d'écrits rédigés dans le cadre de la formation du contrat d'assurance litigieux et qui sont versés aux débats :
- que l'agent général d'assurance de l'assureur a adressé a Madame X... un document imprimé intitulé "Assurance multirisque commerce - devis n° 6257 (valable 3 mois à compter du 22/07.12!004)" indiquant, dans un encadré intitulé "vos déclarations et sans autres précisions, que le souscripteur en était le "propriétaire non occupant", que l'activité visée concernait des "bureaux (local)", que la superficie du risque était de 380 m2 et que ln prime annuelle s'établissait à 338.79 € TTC., précisions étant données, dans ce document, que ce tarif est applicable pour un contrat souscrit pour une durée de six ans résiliable à la fin de la première période triennale préavis donné deux mois avant l'échéance ; qu'après la seconde période triennale, il est résiliable chaque année ; que pour les autres options possibles, le proposant était invité à consulter l'assureur, que l'assurent mettait fi la disposition du proposant un exemplaire des conditions générales de son contrat multirisque commerce et qu'enfin "le présent document n'engage ni le proposant ni l'assureur. Seule une police d'assurance ou une note de couverture constatera l'engagement réciproque" ; que Madame X... a retourné ce devis avec la mention manuscrite "bon pour accord" et établi, A la date du 04 juin 2004, un chèque d'un montant de 338 € 79 € au profit du l'agent général,
- qu'un document de six pages intitulé "adhesion-proposition multirisque commerce - conditions générales 0.85.64" précisant une date d'effet au 16/08/04 et supportant la signature du proposant et de l'agent général au dessous de l'indication "à Bourges le 16/08/04" contient un nombre important de renseignements sur l'identité de Madame X... et sur le local et, en particulier, à la question relative à la nature des activités (en page I) "local vide" outre le rappel (en caractères gras en page 5) de la sanction attachée à l'omission ou à la fausse déclaration ainsi que l'obligation faite au proposant de déclarer les modifications intervenant dans l'une des déclarations de cette proposition-adhésion ; que ce contrat est soumis à des conditions générale portant la référence "0.55.64" et qu'ont été émises, dans une "annexe 0.M5.64" de deux pages désignées sous le terme d'intercalaires des "conditions particulières suite du contrat multirisque commerce comportant des déclarations complémentaires venant modifier les § 36 (sinistre) et 232 (durée des garanties) et étendre les exclusions aux dommages résultant de l'aimante, du plomb et de l'utilisation organismes génétiquement modifiés, lesquelles supportent la signature de Mme X... sous la date du 20 septembre 2004 et la mention "lu et approuvé" ; que l'exemplaire société des conditions particulières multirisques incendie et responsabilité délictuelle, constitué de deux pages, indique que le propriétaire est non occupant, que, pour ce qui est de l'activité. ii s'agit d'un -bâtiment sans activité vide de tout contenu ", d'une superficie de 380 m'2 ; que la prime*annuelle s'établit à 371,47 euros TTC, que la date d'effet du contrat est fixée au .16 août 2004 ci que sa durée est annuelle, étant relevé que ce document qui précise qu'il a été établi en double exemplaire et indique qu'il doit être retourné signé par le souscripteur ne comporte que la signature de l'assureur à la date du 27 septembre 2004 ; que, pour affirmer que ne peuvent lui être opposés les dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances, Mme X... se prévaut du fait que le contrat a été souscrit le 4 août 2004 lorsqu'elle a retourné l'exemplaire du devis où elle exprimait son accord accompagné d'un chèque et qu'à cette date, aucune déclaration n'avait été faite sur l'activité et le contenu du bâtiment en sorte que ne peut lui être reprochée une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat ; que la société MCA est cependant fondée à situer l'appréciation de l'obligation légale de déclaration à laquelle est tenu le souscripteur au moment de la réfaction des documents postérieurement établis "adhésion proposition multirisque commerce – conditions générales" dès lors que ce devis accepté, eu égard, en particulier, à ses mentions expresses et à l'absence d'éléments permettant d'établir que l'assureur ait été à même d'apprécier exactement le risque qu'il lui était demandé de garantir, ne peut être considéré comme traduisant la rencontre des consentements de l'assureur et du proposant sur l'objet précis du contrat ; que si Mme X... affirme que le document "adhésion – proposition multirisque commerce" daté du 16 août 2004 et qui contient, sans qu'elle ne conteste une mention erronée sur les conditions d'occupation du bâtiment assuré ne peut lui être opposé aux motifs qu'elle n'a jamais eu connaissance de ce document et qu'elle ne l'a pas signé, force est constater, d'une part, que cette signature ne se démarque pas, à l'évidence, des signatures qu'elle reconnaît avoir portées sur les autres documents produits aux débats et qu'elle ne sollicite aucune investigation complémentaire pour étayer cette affirmation, se cantonnant à une réclamation indemnitaire, d'autre part, que ce document contient un grand nombre de précisions que seul le propriétaire pouvait fournir et qu'elle ne conteste qu'une seule d'entre elles portant sur les conditions d'occupation du local commercial, et, enfin que, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, loin de mettre en cause l'authenticité de cette signature, elle écrivait par son conseil à l'expert, le 9 mars 2005: "Mme X..., comme vous le constatez dans votre courrier du 21 janvier 2005, réside à Cannes et c'est par l'intermédiaire du cabinet Hadad ... qu'elle a signé la police, telle qu'elle lui a été présentée", étant relevé qu'il est constant qu'il ne peut être fait référence aux conditions particulières dont il est constant qu'elle ne les a pas signées ; que les conditions particulières dont se prévaut la société MCA, rédigées en quelques lignes et qui contiennent elle aussi une mention inexacte puisqu'il y est précisé, de manière claire et sans qu'il puisse être considéré qu'il était nécessaire d'y ajouter une information, que "le bâtiment est sans activité et vide de tout contenu", traduisent quant à elles, l'accord de l'assureur qui en est seul signataire sur l'ensemble des éléments du contrat ; qu'il importe peu, pour sa validité et contrairement à ce qu'affirme Mme X..., que le souscripteur n'ait pas retourné, comme cela lui était demandé, un exemplaire signé ; que Mme X... qui en reconnaît d'ailleurs la valeur juridique, puisqu'elle demande à bénéficier de la garantie souscrite, a encore manqué à son obligation de contracter de bonne foi en s'abstenant de relever spontanément, comme le prévoit l'article L 113-2,3° du Code des assurances, qu'elle entendait assurer un batiment à usage industriel pour l'occupation duquel elle avait consenti un bail commercial et non le local vide, tel que visé dans le document adhésion, repris par l'assureur dans ces conditions particulières pour délimiter le champ et les conditions de ses garanties ; que Mme X..., répondant à une question élémentaire clairement posée dont elle ne pouvait ignorer le caractère erroné, eu égard d'une part à ses facultés intellectuelles, et, d'autre part, aux faits précis de l'espèce, a pu de la sorte, consciemment modifié l'opinion du risque de l'assureur, s'agissant d'un risque appelé à s'intensifier en cas d'occupation et d'exploitation du local et se donner, de la sorte, la possibilité de réaliser des économies sur le montant de la prime convenue ; que la société Monceau Générale Assurances qui avait soumis à son assuré un questionnaire précis et dont il n'est pas établi qu'elle ait manqué à son devoir d'information et de conseil, est fondée à se prévaloir d'une fausse déclaration de cette dernière au moment de la souscription du contrat d'assurance qui a modifié l'opinion qu'elle pouvait se faire du risque garanti ;

ALORS QUE l'assuré est seulement tenu de répondre exactement aux questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en imposant cependant à Mme X... de répondre aux questions que l'assureur lui a posées, lors de la signature des conditions générales et particulières, postérieurement à la signature du devis et au paiement de la prime, pour la raison que l'assureur n'a pas pu se faire une opinion exacte du risque avant d'interroger Mme X... sur les circonstances qui seraient de nature à en modifier l'appréciation, la cour d'appel n'a pas tiré ses conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'assureur avait liquidé le montant de la prime en considération de l'opinion qu'il s'était déjà faite du risque assuré lorsqu'il a soumis à Mme X... un devis qui ne faisait pas état du contenu ou de l'activité du bâtiment, de sorte que l'assureur ne pourrait pas se prévaloir de l'inexactitude des réponses de son assurée aux questions qu'il lui avait posées pour dénier sa garantie postérieurement à la conclusion du contrat résultant de l'approbation du devis et du paiement de la prime ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 113-8 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de la demande qu'elle avait formée, afin que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES soit condamnée à payer une indemnité de 301 019 € 07, au titre des travaux de remise en état, outre le remboursement des frais de gardiennage et de nettoyage ;

AUX MOTIFS QU'il résulte au cas particulier de la succession d'écrits rédigés dans le cadre de la formation du contrat d'assurance litigieux et qui sont versés aux débats :
- que l'agent général d'assurance de l'assureur a adressé a Madame X... un document imprimé intitulé "Assurance multirisque commerce - devis n° 6257 (valable 3 mois à compter du 22/07.12!004)" indiquant, dans un encadré intitulé "vos déclarations et sans autres précisions, que le souscripteur en était le' "propriétaire non occupant", que l'activité visée concernait des "bureaux (local)", que la superficie du risque était de 380 m2 et que ln prime annuelle s'établissait à 338.79 € TTC., précisions étant données, dans ce document, que ce tarif est applicable pour un contrat souscrit pour une durée de six ans résiliable à la fin de la première période triennale préavis donné deux mois avant l'échéance ; qu'après la seconde période triennale, il est résiliable chaque année ; que pour les autres options possibles, le proposant était invité à consulter l'assureur, que l'assurent mettait fi la disposition du proposant un exemplaire des conditions générales de son contrat multirisque commerce et qu'enfin "le présent document n'engage ni le proposant ni l'assureur. Seule une police d'assurance ou une note de couverture constatera l'engagement réciproque" ; que Madame X... a retourné ce devis avec la mention manuscrite "bon pour accord" et établi, A la date du 04 juin 2004, un chèque d'un montant de 338 € 79 € au profit du l'agent général,
- qu'un document de six pages intitulé "adhesion-proposition multirisque commerce - conditions générales 0.85.64" précisant une date d'effet au 16/08/04 et supportant la signature du proposant et de l'agent général au dessous de l'indication "à Bourges le 16/08/04" contient un nombre important de renseignements sur l'identité de Madame X... et sur le local et, en particulier, à la question relative à la nature des activités (en page I) "local vide" outre le rappel (en caractères gras en page 5) de la sanction attachée à l'omission ou à la fausse déclaration ainsi que l'obligation faite au proposant de déclarer les modifications intervenant dans l'une des déclarations de cette proposition-adhésion ; que ce contrat est soumis à des conditions générale portant la référence "0.55.64" et qu'ont été émises, dans une "annexe 0.M5.64" de deux pages désignées sous le terme d'intercalaires des "conditions particulières suite du contrat multirisque commerce comportant des déclarations complémentaires venant modifier les § 36 (sinistre) et 232 (durée des garanties) et étendre les exclusions aux dommages résultant de l'aimante, du plomb et de l'utilisation organismes génétiquement modifiés, lesquelles supportent la signature de Mme X... sous la date du 20 septembre 2004 et la mention "lu et approuvé" ; que l'exemplaire société des conditions particulières multirisques incendie et responsabilité délictuelle, constitué de deux pages, indique que le propriétaire est non occupant, que, pour ce qui est de l'activité. ii s'agit d'un -bâtiment sans activité vide de tout contenu", d'une superficie de 380 m.2 ; que la prime*annuelle s'établit à 371,47 euros TTC, que la date d'effet du contrat est fixée au .16 août 2004 ci que sa durée est annuelle, étant relevé que ce document qui précise qu'il a été établi en double exemplaire et indique qu'il doit être retourné signé par le souscripteur ne comporte que la signature de l'assureur à la date du 27 septembre 2004 ; que, pour affirmer que ne peuvent lui être opposés les dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances, Mme X... se prévaut du fait que le contrat a été souscrit le 4 août 2004 lorsqu'elle a retourné l'exemplaire du devis où elle exprimait son accord accompagné d'un chèque et qu'à cette date, aucune déclaration n'avait été faite sur l'activité et le contenu du bâtiment en sorte que ne peut lui être reprochée une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat ; que la société MCA est cependant fondée à situer l'appréciation de l'obligation légale de déclaration à laquelle est tenu le souscripteur au moment de la réfaction des documents postérieurement établis "adhésion proposition multirisque commerce – conditions générales" dès lors que ce devis accepté, eu égard, en particulier, à ses mentions expresses et à l'absence d'éléments permettant d'établir que l'assureur ait été à même d'apprécier exactement le risque qu'il lui était demandé de garantir, ne peut être considéré comme traduisant la rencontre des consentements de l'assureur et du proposant sur l'objet précis du contrat ; que si Mme X... affirme que le document "adhésion – proposition multirisque commerce" daté du 16 août 2004 et qui contient, sans qu'elle ne conteste une mention erronée sur les conditions d'occupation du bâtiment assuré ne peut lui être opposé aux motifs qu'elle n'a jamais eu connaissance de ce document et qu'elle ne l'a pas signé, force est constater, d'une part, que cette signature ne se démarque pas, à l'évidence, des signatures qu'elle reconnaît avoir portées sur les autres documents produits aux débats et qu'elle ne sollicite aucune investigation complémentaire pour étayer cette affirmation, se cantonnant à une réclamation indemnitaire, d'autre part, que ce document contient un grand nombre de précisions que seul le propriétaire pouvait fournir et qu'elle ne conteste qu'une seule d'entre elles portant sur les conditions d'occupation du local commercial, et, enfin que, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, loin de mettre en cause l'authenticité de cette signature, elle écrivait par son conseil à l'expert, le 9 mars 2005 : "Mme X..., comme vous le constatez dans votre courrier du 21 janvier 2005, réside à Cannes et c'est par l'intermédiaire du cabinet Hadad ... qu'elle a signé la police, telle qu'elle lui a été présentée", étant relevé qu'il est constant qu'il ne peut être fait référence aux conditions particulières dont il est constant qu'elle ne les a pas signées ; que les conditions particulières dont se prévaut la société MCA, rédigées en quelques lignes et qui contiennent elle aussi une mention inexacte puisqu'il y est précisé, de manière claire et sans qu'il puisse être considéré qu'il était nécessaire d'y ajouter une information, que "le bâtiment est sans activité et vide de tout contenu", traduisent quant à elles, l'accord de l'assureur qui en est seul signataire sur l'ensemble des éléments du contrat ; qu'il importe peu, pour sa validité et contrairement à ce qu'affirme Mme X..., que le souscripteur n'ait pas retourné, comme cela lui était demandé, un exemplaire signé ; que Mme X... qui en reconnaît d'ailleurs la valeur juridique, puisqu'elle demande à bénéficier de la garantie souscrite, a encore manqué à son obligation de contracter de bonne foi en s'abstenant de relever spontanément, comme le prévoit l'article L 113-2,3° du Code des assurances, qu'elle entendait assurer un batiment à usage industriel pour l'occupation duquel elle avait consenti un bail commercial et non le local vide, tel que visé dans le document adhésion, repris par l'assureur dans ces conditions particulières pour délimiter le champ et les conditions de ses garanties ; que Mme X..., répondant à une question élémentaire clairement posée dont elle ne pouvait ignorer le caractère erroné, eu égard d'une part à ses facultés intellectuelles, et, d'autre part, aux faits précis de l'espèce, a pu de la sorte, consciemment modifié l'opinion du risque de l'assureur, s'agissant d'un risque appelé à s'intensifier en cas d'occupation et d'exploitation du local et se donner, de la sorte, la possibilité de réaliser des économies sur le montant de la prime convenue ; que la société Monceau Générale Assurances qui avait soumis à son assuré un questionnaire précis et dont il n'est pas établi qu'elle ait manqué à son devoir d'information et de conseil, est fondée à se prévaloir d'une fausse déclaration de cette dernière au moment de la souscription du contrat d'assurance qui a modifié l'opinion qu'elle pouvait se faire du risque garanti ;

1. ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; qu'en affirmant que le document "adhésion-proposition multirisque commerce" ne se démarque pas à l'évidence des signatures qu'elle reconnaît avoir portées sur les autres documents produits aux débats et qu'elle ne sollicite aucune mesure pour étayer l'affirmation selon laquelle elle n'en était pas la signataire, la Cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code, et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ,

2. ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre d'office de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; qu'en décidant que Mme X... ne sollicite aucune mesure propre à établir qu'elle n'était pas la signataire document intitulé "adhésion-proposition multirisque commerce", la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office, en violation des articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code, et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la seule absence de contestation de sa signature, lors des opérations d'expertise, par le débiteur auquel on oppose un écrit n'équivaut pas à un aveu de son authenticité ; qu'en affirmant que Mme X... n'a pas mis en cause l'authenticité de sa signature lors de l'expertise judiciaire et qu'elle a reconnu avoir signé la police, telle qu'elle lui était présentée, sans constater que Mme X... a expressément reconnu avoir signé le document "adhésion-proposition multirisque commerce", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1324, 1356 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE l'opposabilité par l'assureur à l'assuré de la déclaration du risque suppose que le document ait été signé du souscripteur ; qu'en affirmant que l'existence d'une fausse déclaration résultait encore des termes des conditions particulières du contrat qui n'ont pas été signées par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L 113-8 du Code des assurances ;

5. ALORS QUE l'assureur, civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque ses employés ou mandataires ont eu connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration du souscripteur ; qu'en affirmant que Mme X... n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la société MGA pour avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'agent d'assurance avait lui-même déclaré à tort que le hangar était inoccupé, ce qu'il savait faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 511-1 du Code des assurances.

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