Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-70.468, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2002 en qualité de porteur livreur par la société Run presse, par contrat à durée déterminée à temps partiel, soit deux heures par jour, de 04 à 06 heures ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des heures de nuit ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en l'absence d'accord collectif il y a lieu de fixer la compensation pour le travail des heures de nuit, qui est de droit, à 25 % du salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule contrepartie obligatoire au travail de nuit doit être attribuée sous forme de repos compensateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Run presse à verser à Mme X... 6 829,58 euros bruts à titre de compensation des heures de nuit et en ce qu'il a dit que les heures de nuit réalisées sont majorées de 25 % jusqu'à un accord d'entreprise définissant la compensation applicable, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Run presse


La société Run Press fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les heures de nuit réalisées par madame X... étaient majorées de 25% jusqu'à un accord d'entreprise définissant la compensation applicable et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette dernière la somme de 6 828,58 euros à titre de compensation des heures de nuit arrêtée à mai 2008.

AUX MOTIFS QUE madame X... demande la somme actualisée à mai 2008 de 6 829,58 euros pour la majoration des heures de nuit au motif que son horaire de travail est de 04 à 06 heures ; (....) ; qu'aux termes de l'article L. 3122-39 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie d'une contrepartie, le principe étant le repos compensatoire et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que l'article suivant renvoie la fixation de la compensation à un accord collectif qui, en l'espèce, fait défaut ; que la compensation étant de droit, il y a lieu de la fixer ; que madame X... demande une majoration de salaire de 25 % ; que celle-ci est équitable ; qu'il est alors fait droit à la demande soit la somme de 6 829,58 euros ;

ALORS QUE aux termes de l'article L. 3122-40 du code du travail, la compensation salariale du travail de nuit doit être prévue dans un accord collectif ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de madame X... en paiement d'une majoration de sa rémunération, que les heures de nuit réalisées par cette dernière devaient être majorées de 25 %, tout en constatant qu'aucun accord collectif n'avait fixé cette compensation salariale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 3122-40 du code du travail.

ALORS QUE, subsidiairement, l'équité ne pouvant être source de droit, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de madame X..., sur le fait qu'en l'absence d'accord collectif fixant la compensation salariale, majoration de salaire de 25 % qu'elle demandait était équitable, la cour d'appel s'est fondée sur l'équité et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile.
Retourner en haut de la page