Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-41.569, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-41.569, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-41.569
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 26 octobre 2010
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 14 février 2008- Président
- M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Sodepaix le 1er avril 1992 en qualité d'assistant ; qu'après avoir bénéficié de plusieurs promotions, il a accédé le 1er février 2000 au poste de directeur de restaurant, statut cadre ; qu'il a quitté ces dernières fonctions le 1er avril 2004 pour devenir agent de maîtrise ; qu'estimant n'avoir pas été soumis au forfait en jours prévu, pour les cadres autonomes, par l'accord d'entreprise du 27 décembre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'heures supplémentaires au titre des années 2000 à 2004, de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas signé «l'avenant le réputant «cadre autonome», l'assujettissant à compter du 1er novembre 1999, à un forfait en jours de travail de 217 jours par année civile», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une acceptation implicite mais néanmoins non équivoque ne résultait pas de l'accord donné par M. X... à des fonctions de cadre que la convention collective posait comme «autonome» au sens de l'article L. 212-15-3 du code du travail, c'est-à-dire soumis à une convention de forfait jours, de la connaissance de ce dernier de la mise en oeuvre du forfait jours, par la signature de la note du 29 mai 2002, visant le forfait de 217 jours, et de l'exécution sans réserve et en parfaite connaissance de cause, pendant plus de quatre ans, de l'avenant du 14 janvier 2000 sur la base d'un forfait jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, l'article 33.5.2 de la convention collective de la restauration rapide et l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé de signer l'avenant l'assujettissant à un forfait de 217 jours par année civile et qui a estimé que la signature apposée par le salarié sur une note de service ne pouvait valoir acceptation de sa part de la convention de forfait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodepaix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodepaix à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Sodepaix
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'EURL SODEPAIX à payer à Monsieur X... la somme de 63 349 euros en paiement d'heures supplémentaires, ainsi que celle de 6 334,90 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 31 674,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est au service de l'entreprise SODEPAIX depuis le 1er avril 1992 ; qu'il occupait récemment le poste de directeur d'un restaurant à l'enseigne McDonald's ; que son contrat de travail initial, un premier avenant à ce contrat de travail signé le 1er mai 1005 (en fait 1995), un second avenant à ce contrat de travail signé le 14 janvier 2000, ainsi que ses bulletins de paie, mentionnent un volume d'heures de travail de 151,67 heures par mois ; que le salarié a refusé de signer l'avenant le réputant « cadre autonome », l'assujettissant, à compter du 1er novembre 1999, à un forfait en jours de travail de 217 jours par année civile ; qu'il est donc incontestable que ce salarié n'a jamais approuvé une convention de forfait d'heures supplémentaires ; que pour faire reste de droit, la signature qu'il a apposée sur une note de service, pour accusé de réception en main propre, ne peut à l'évidence valoir acceptation de sa part d'une convention de forfait ;
ALORS QU'en se bornant à relever que Monsieur X... n'avait pas signé «l'avenant le réputant «cadre autonome», l'assujettissant à compter du 1er novembre 1999, à un forfait en jours de travail de 217 jours par année civile», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une acceptation implicite mais néanmoins non équivoque ne résultait pas de l'accord donné par Monsieur X... à des fonctions de cadre que la convention collective posait comme «autonome» au sens de l'article L. 212-15-3 du Code du Travail, c'est-à-dire soumis à une convention de forfait jours, de la connaissance de ce dernier de la mise en oeuvre du forfait jours, par la signature de la note du 29 mai 2002, visant le forfait de 217 jours, et de l'exécution sans réserve et en parfaite connaissance de cause, pendant plus de quatre ans, de l'avenant du 14 janvier 2000 sur la base d'un forfait jours, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil, l'article 33.5.2 de la Convention Collective de la Restauration Rapide et l'article L. 212-15-3 III du Code du Travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Sodepaix le 1er avril 1992 en qualité d'assistant ; qu'après avoir bénéficié de plusieurs promotions, il a accédé le 1er février 2000 au poste de directeur de restaurant, statut cadre ; qu'il a quitté ces dernières fonctions le 1er avril 2004 pour devenir agent de maîtrise ; qu'estimant n'avoir pas été soumis au forfait en jours prévu, pour les cadres autonomes, par l'accord d'entreprise du 27 décembre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'heures supplémentaires au titre des années 2000 à 2004, de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas signé «l'avenant le réputant «cadre autonome», l'assujettissant à compter du 1er novembre 1999, à un forfait en jours de travail de 217 jours par année civile», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une acceptation implicite mais néanmoins non équivoque ne résultait pas de l'accord donné par M. X... à des fonctions de cadre que la convention collective posait comme «autonome» au sens de l'article L. 212-15-3 du code du travail, c'est-à-dire soumis à une convention de forfait jours, de la connaissance de ce dernier de la mise en oeuvre du forfait jours, par la signature de la note du 29 mai 2002, visant le forfait de 217 jours, et de l'exécution sans réserve et en parfaite connaissance de cause, pendant plus de quatre ans, de l'avenant du 14 janvier 2000 sur la base d'un forfait jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, l'article 33.5.2 de la convention collective de la restauration rapide et l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé de signer l'avenant l'assujettissant à un forfait de 217 jours par année civile et qui a estimé que la signature apposée par le salarié sur une note de service ne pouvait valoir acceptation de sa part de la convention de forfait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodepaix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodepaix à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Sodepaix
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'EURL SODEPAIX à payer à Monsieur X... la somme de 63 349 euros en paiement d'heures supplémentaires, ainsi que celle de 6 334,90 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 31 674,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est au service de l'entreprise SODEPAIX depuis le 1er avril 1992 ; qu'il occupait récemment le poste de directeur d'un restaurant à l'enseigne McDonald's ; que son contrat de travail initial, un premier avenant à ce contrat de travail signé le 1er mai 1005 (en fait 1995), un second avenant à ce contrat de travail signé le 14 janvier 2000, ainsi que ses bulletins de paie, mentionnent un volume d'heures de travail de 151,67 heures par mois ; que le salarié a refusé de signer l'avenant le réputant « cadre autonome », l'assujettissant, à compter du 1er novembre 1999, à un forfait en jours de travail de 217 jours par année civile ; qu'il est donc incontestable que ce salarié n'a jamais approuvé une convention de forfait d'heures supplémentaires ; que pour faire reste de droit, la signature qu'il a apposée sur une note de service, pour accusé de réception en main propre, ne peut à l'évidence valoir acceptation de sa part d'une convention de forfait ;
ALORS QU'en se bornant à relever que Monsieur X... n'avait pas signé «l'avenant le réputant «cadre autonome», l'assujettissant à compter du 1er novembre 1999, à un forfait en jours de travail de 217 jours par année civile», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une acceptation implicite mais néanmoins non équivoque ne résultait pas de l'accord donné par Monsieur X... à des fonctions de cadre que la convention collective posait comme «autonome» au sens de l'article L. 212-15-3 du Code du Travail, c'est-à-dire soumis à une convention de forfait jours, de la connaissance de ce dernier de la mise en oeuvre du forfait jours, par la signature de la note du 29 mai 2002, visant le forfait de 217 jours, et de l'exécution sans réserve et en parfaite connaissance de cause, pendant plus de quatre ans, de l'avenant du 14 janvier 2000 sur la base d'un forfait jours, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil, l'article 33.5.2 de la Convention Collective de la Restauration Rapide et l'article L. 212-15-3 III du Code du Travail, dans sa rédaction applicable au litige.