Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928 09-41.930 09-41.931 09-41.932 09-41.933 09-41.934 09-41.935 09-41.936 09-41.938 09-41.939 09-41.940 09-41.941 09-41.942 09-41.943 09-41.944 09-41.945 09-41.946 09-41.948, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928 09-41.930 09-41.931 09-41.932 09-41.933 09-41.934 09-41.935 09-41.936 09-41.938 09-41.939 09-41.940 09-41.941 09-41.942 09-41.943 09-41.944 09-41.945 09-41.946 09-41.948, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 09-41.928, 09-41.930, 09-41.931, 09-41.932, 09-41.933, 09-41.934, 09-41.935, 09-41.936, 09-41.938, 09-41.939, 09-41.940, 09-41.941, 09-41.942, 09-41.943, 09-41.944, 09-41.945, 09-41.946, 09-41.948
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 26 octobre 2010
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Forbach, du 03 novembre 2008Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s K 09-41. 928, N 09-41. 930, P 09-41. 931, Q 09-41. 932, R 09-41. 933, S 09-41. 934, T 09-41. 935, U 09-41. 936, W 09-41. 938 X 09-41. 939, Y 09-41. 940, Z 09-41. 941, A 09-41. 942, B 09-41. 943, C 09-41. 944, D 09-41. 945, E 09-41. 946 et H 09-41. 948 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 17 autres salariés sont employés par la société Centre de relation clientèle européen (Cercle) dont l'activité est régie par la Convention collective des prestataires de service du secteur tertiaire ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 12 juillet 2002 avec mise en place d'un dispositif de modulation qui, conformément à la législation alors en vigueur, prévoyait un plafond annuel de 1600 heures, lequel a été porté à 1607 heures par avenant du 14 mars 2007 ; qu'estimant que le mécanisme de décompte des heures de travail mis en place dans l'entreprise, basé sur une durée annuelle de travail de 1600 heures portée à 1607 heures, conduisait à leur faire récupérer des jours fériés chômés, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires correspondant aux heures indûment récupérées ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les jugements se bornent à un simple rappel des textes pour affirmer qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer certains de ces textes mais seulement une loi et une réponse ministérielle ;
Qu'en statuant ainsi, par une motivation de pure forme, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 novembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne la société Centre de relation clientèle européen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., X..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y..., Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., X..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O....
Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'avoir débouté les salariés exposants de leurs demandes de rappels de salaire concernant les heures de travail perdues par suite de chômage des Vendredi Saint et du lendemain de Noël, alors même que ces deux jours ont du être récupérées ;
AUX MOTIFS QUE, vu l'article L. 3122-9 du Code du Travail : " Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre premier. " ; L'article L. 3122-10 du Code du Travail : " I.- Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures : 1 N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ; 2 Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ; 3 Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires II.- Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire : 1 Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ; 2 Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1 ".- L'article L. 3121-10 du Code du Travail : " La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 " ; Vu l'accord de branche des prestataires de service dans le domaine du tertiaire du 11 avril 2000 dans le cadre duquel l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu entre la SARL CERCLE et les organisations syndicales signataires, à savoir : " TITRE III LA MODULATlON DU TEMPS DE TRAVAIL Article 3 Les parties signataires fixent par le présent article le cadre auquel les entreprises doivent se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles veulent mettre en oeuvre une organisation du temps de travail qui tienne compte de la variation de leur activité, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail (ancien). 3. 1. Organisation du travail sur l'année Après accord d'entreprise, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur la période de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail (ancien), à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures de travail effectif par semaine ou 151, 67 heures par mois. Toutefois, si la période de modulation retenue est inférieure à 12 mois, cette moyenne de 35 heures devra tout de même être appréciée sur une durée de 1 an " ; Conformément au droit local en Alsace Moselle à : l'alinéa 2 de l'article 105 a de la loi du 26 juillet 1900 sur les professions ; l'article 1 de l'ordonnance du 16 août 1892 sur les jours fériés ; l'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. Vu l'article L. 3134-13 du Gode du Travail qui dispose que : " Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés : 1 Le 1 er Janvier ; 2 Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ; 3 Le lundi de Pâques ; 4 Le 1er Mai ; 5 Le 8 Mai ; 6 L'Ascension ; 7 Le lundi de Pentecôte ; 8 Le 14 Juillet ; 9 L'Assomption ; 10 La Toussaint ; 11 Le 11 Novembre ; 12 Le premier et le second jour de Noël. Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles » ; Vu l'article L. 3133-3 du Code du Travail (ancien article 1 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle) : " Le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires " ; Vu l'article L. 3133-2 du code du travail : " Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération " ; En conséquence, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les articles L. 3134-13, L. 3133-3 et L. 3133-2 du Code du Travail mais qu'il convient d'appliquer la loi FILLON de 2003 et la réponse du Ministère de l'Emploi et du Travail et de débouter la partie demanderesse de sa demande concernant le remboursement les heures de travail perdues par suite de chômage le Vendredi Saint et le lendemain de Noël » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, les salariés exposants ne demandaient pas la prise en compte des jours fériés dans le calcul de la durée annuelle du travail, dans la mesure où cette prise en compte résultait de droit des accords de modulation du temps de travail et des notes de service émises par la direction de l'entreprise, mais la stricte application des accords de modulation du temps de travail ; que pour statuer comme il l'a fait, le Conseil a retenu, suivant en tout point l'argumentation de l'entreprise, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les articles L. 3134-13, L. 3133-3 et L. 3133-2 du Code du Travail et qu'il convenait d'appliquer la loi FILLON de 2003 et la réponse du Ministère de l'Emploi et du Travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à répondre à la demande formulée par les salariés, le Conseil a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; Qu'à tout le moins, en statuant ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard des accords collectifs d'entreprise du 12 juillet 2002 et 18 mars 2005, ainsi que de la note n° 64 du 8 février 2006.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s K 09-41. 928, N 09-41. 930, P 09-41. 931, Q 09-41. 932, R 09-41. 933, S 09-41. 934, T 09-41. 935, U 09-41. 936, W 09-41. 938 X 09-41. 939, Y 09-41. 940, Z 09-41. 941, A 09-41. 942, B 09-41. 943, C 09-41. 944, D 09-41. 945, E 09-41. 946 et H 09-41. 948 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 17 autres salariés sont employés par la société Centre de relation clientèle européen (Cercle) dont l'activité est régie par la Convention collective des prestataires de service du secteur tertiaire ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 12 juillet 2002 avec mise en place d'un dispositif de modulation qui, conformément à la législation alors en vigueur, prévoyait un plafond annuel de 1600 heures, lequel a été porté à 1607 heures par avenant du 14 mars 2007 ; qu'estimant que le mécanisme de décompte des heures de travail mis en place dans l'entreprise, basé sur une durée annuelle de travail de 1600 heures portée à 1607 heures, conduisait à leur faire récupérer des jours fériés chômés, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires correspondant aux heures indûment récupérées ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les jugements se bornent à un simple rappel des textes pour affirmer qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer certains de ces textes mais seulement une loi et une réponse ministérielle ;
Qu'en statuant ainsi, par une motivation de pure forme, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 novembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne la société Centre de relation clientèle européen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., X..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y..., Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., X..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O....
Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'avoir débouté les salariés exposants de leurs demandes de rappels de salaire concernant les heures de travail perdues par suite de chômage des Vendredi Saint et du lendemain de Noël, alors même que ces deux jours ont du être récupérées ;
AUX MOTIFS QUE, vu l'article L. 3122-9 du Code du Travail : " Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre premier. " ; L'article L. 3122-10 du Code du Travail : " I.- Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures : 1 N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ; 2 Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ; 3 Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires II.- Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire : 1 Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ; 2 Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1 ".- L'article L. 3121-10 du Code du Travail : " La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 " ; Vu l'accord de branche des prestataires de service dans le domaine du tertiaire du 11 avril 2000 dans le cadre duquel l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu entre la SARL CERCLE et les organisations syndicales signataires, à savoir : " TITRE III LA MODULATlON DU TEMPS DE TRAVAIL Article 3 Les parties signataires fixent par le présent article le cadre auquel les entreprises doivent se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles veulent mettre en oeuvre une organisation du temps de travail qui tienne compte de la variation de leur activité, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail (ancien). 3. 1. Organisation du travail sur l'année Après accord d'entreprise, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur la période de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail (ancien), à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures de travail effectif par semaine ou 151, 67 heures par mois. Toutefois, si la période de modulation retenue est inférieure à 12 mois, cette moyenne de 35 heures devra tout de même être appréciée sur une durée de 1 an " ; Conformément au droit local en Alsace Moselle à : l'alinéa 2 de l'article 105 a de la loi du 26 juillet 1900 sur les professions ; l'article 1 de l'ordonnance du 16 août 1892 sur les jours fériés ; l'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. Vu l'article L. 3134-13 du Gode du Travail qui dispose que : " Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés : 1 Le 1 er Janvier ; 2 Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ; 3 Le lundi de Pâques ; 4 Le 1er Mai ; 5 Le 8 Mai ; 6 L'Ascension ; 7 Le lundi de Pentecôte ; 8 Le 14 Juillet ; 9 L'Assomption ; 10 La Toussaint ; 11 Le 11 Novembre ; 12 Le premier et le second jour de Noël. Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles » ; Vu l'article L. 3133-3 du Code du Travail (ancien article 1 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle) : " Le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires " ; Vu l'article L. 3133-2 du code du travail : " Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération " ; En conséquence, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les articles L. 3134-13, L. 3133-3 et L. 3133-2 du Code du Travail mais qu'il convient d'appliquer la loi FILLON de 2003 et la réponse du Ministère de l'Emploi et du Travail et de débouter la partie demanderesse de sa demande concernant le remboursement les heures de travail perdues par suite de chômage le Vendredi Saint et le lendemain de Noël » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, les salariés exposants ne demandaient pas la prise en compte des jours fériés dans le calcul de la durée annuelle du travail, dans la mesure où cette prise en compte résultait de droit des accords de modulation du temps de travail et des notes de service émises par la direction de l'entreprise, mais la stricte application des accords de modulation du temps de travail ; que pour statuer comme il l'a fait, le Conseil a retenu, suivant en tout point l'argumentation de l'entreprise, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les articles L. 3134-13, L. 3133-3 et L. 3133-2 du Code du Travail et qu'il convenait d'appliquer la loi FILLON de 2003 et la réponse du Ministère de l'Emploi et du Travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à répondre à la demande formulée par les salariés, le Conseil a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; Qu'à tout le moins, en statuant ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard des accords collectifs d'entreprise du 12 juillet 2002 et 18 mars 2005, ainsi que de la note n° 64 du 8 février 2006.