Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 6 mai 1987 en qualité d'agent principal d'assurance par la société UAP vie, à laquelle a succédé la société Axa France IARD (la société), a été licencié pour insuffisance professionnelle le 21 juin 2004 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1° / que selon le contrat de travail du 22 avril 1988, M. X... était chargé " de faire souscrire des contrats de capitalisation, selon le plan de travail que vous fixe votre inspecteur et avec la collaboration des agents mandataires qu'il vous désigne " ; qu'en vertu de ce contrat, M. X... devait mettre en oeuvre sa force de travail pour faire souscrire des contrats de capitalisation, les agents mandataires désignés à ses côtés étant chargés de collaborer avec lui et non de le suppléer dans cette tâche ; qu'en retenant au contraire qu'à défaut de désignation d'agents mandataires, le salarié avait pu s'abstenir de faire souscrire des contrats de capitalisation, du 1er avril 2003 au 21 juin 2004, sans manquer à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2° / que selon l'annexe III de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les salariés échelons intermédiaires peuvent être chargés du recrutement et de la formation des agents mandataires ; que la société Axa assurances a soutenu dans ses conclusions d'appel que M. X... s'étant vu confier cette tâche, il ne pouvait se prévaloir de l'absence d'agents mandataires à ses côtés pour justifier son absence d'activité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que les juges sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier si le " désintérêt ", le manque " d'aspirations pour les missions prévues par votre contrat de travail " et l'absence " de réelle volonté de vous réinvestir dans vos fonctions de production " reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

4° / que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de lui procurer un enrichissement ; qu'en allouant au salarié la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, équivalente à soixante cinq mois de salaire, sans justifier de l'étendue du préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail stipulait que le salarié devait faire souscrire des contrats de capitalisation selon le plan de travail fixé par un inspecteur avec la collaboration des agents mandataires que cet inspecteur désigne, la cour d'appel qui a retenu que l'employeur ne lui avait pas offert le concours de tels agents, n'a pas dénaturé le contrat ;

Attendu, ensuite, que le désintérêt manifesté par le salarié dans la tâche à accomplir n'étant que la traduction du même fait consistant en l'absence totale de prospection et de conclusions de contrats reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et visée dans la troisième branche du moyen ;

Et attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1° / qu'en condamnant la société Axa assurances au paiement de la somme de 50 000 euros " à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles ", sans relever quelles auraient été les obligations contractuelles violées par la société Axa assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2° / qu'en condamnant la société Axa assurances à payer la somme de 50 000 euros, correspondant à treize mois de salaires, en raison uniquement de l'absence d'invitation de M. X... à une réunion débat et au défaut de réaction de la société à la suite de la réception par l'intéressé d'un courriel injurieux adressé par l'un de ses collègues, sans relever la teneur et l'ampleur du préjudice subi par le salarié justifiant une telle indemnisation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, pour condamner la société au paiement d'une somme pour manquement à ses obligations contractuelles, a, d'une part, souverainement apprécié le montant de la somme allouée et ainsi assuré une réparation intégrale du préjudice subi et, d'autre part, indiqué que l'employeur n'avait pas rempli son obligation contractuelle de mettre en oeuvre des démarches de recrutement d'agents mandataires pour fournir un soutien au salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la cinquième branche du premier moyen :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que les frais professionnels estimés de façon forfaitaire doivent être inclus dans le salaire de base servant de calcul aux indemnités de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué ne peut comprendre le remboursement forfaitaire ou non des frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Condamne la société Axa France IARD à payer à M. X... les sommes de 5 335, 72 euros et 533, 57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AXA ASSURANCES, aujourd'hui dénommée AXA FRANCE IARD, au paiement des sommes de 7. 622, 45 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 762, 24 euros de congés payés incidents, de 250. 000 euros à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3. 000 euros à titre de frais irrépétibles et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société à l'ASSEDIC de Région CORSE des indemnités de chômage payées à Monsieur X... à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre d'investiture de Monsieur Gérard X... comme agent principal contient la clause suivante : « dans le cadre de votre mission, vous êtes en particulier chargé de faire souscrire des contrats de capitalisation, selon le plan de travail que vous fixe votre inspecteur et avec la collaboration des agents mandataires qu'il vous désigne » ; que la présence d'agents mandataires aux côtés de l'agent principal a une nécessaire incidence sur le nombre de contrats pouvant être conclus ; que le salarié produit des rapports d'activité pour les années 1997, 1998, 1999 faisant ressortir qu'il avait souvent à ses côtés trois ou quatre agents mandataires ; qu'à partir de l'année 2000 il n'avait plus que un ou deux agents mandataires que d'ailleurs Monsieur Y..., l'un de ces agents mandataires, va quitter l'entreprise et Monsieur Z... l'autre agent mandataire, qui est intervenu temporairement ne représentait que seize clients ; que Monsieur Gérard X... manquait de moyens suffisants pour remplir de manière correcte ses fonctions ; qu'il appartenait à l ‘ inspecteur départemental, qui d'après le contrat de travail était chargé de la désignation des agents mandataires, de prendre toute diligence pour fournir au salarié une assistance dont il avait besoin pour maintenir son chiffre d'affaires ; que la réponse que l'employeur adressait le 13 juillet 2001 aux revendications du salarié sur ce point est insuffisante ; qu'en effet il était fait état du départ de Monsieur Y... qui serait dû à un échec de la mission de Monsieur Gérard X... alors que Monsieur Y... dans une lettre qu'il adressait à l'appelant précisait qu'il avait quitté l'entreprise car il avait considéré qu'il « perdait son temps » en travaillant pour cette société, remerciant le salarié de la bonne collaboration qu'il avait eu avec lui ; que l'employeur citait Monsieur Z... dont il a été relevé que la collaboration ne présentait qu'un intérêt minime ; que l'employeur faisait référence à une aide de Madame A... dont aucun document produit aux débats n'établit que cette agence avait un potentiel important ; qu'ainsi l'employeur n'a pas rempli son obligation contractuelle de mettre en oeuvre des démarches de recrutement d'agents mandataires pour fournir un soutien à Monsieur Gérard X... ; (…) ; que dans la lettre de licenciement du 21 juin 2004 l'employeur reprochait au salarié une activité insuffisante, des résultats de production quasi inexistants et l'absence de réalisation depuis le 1er avril 2003, date de sa mutation en CORSE ; que dans une lettre du 12 juillet 2004, le salarié répondait que toute production lui était impossible du fait qu'il ne pouvait être missionné avec des agents n'ayant jamais eu de dotation de portefeuille et aucune agence informatique de co-production n'ayant jamais été créée ; que le salarié dans sa lettre du 6 février 2002 dans laquelle il demandait sa mutation en CORSE précisait que sa compagne avait une équipe importante de mandataires dont trois nouveaux qu'elle avait détecté et qui étaient en cours de formation ; que ces pronostics du salarié ne s'étant pas réalisés, puisqu'il n'a pu bénéficier de cet appui de l'équipe de sa compagne sur laquelle il pensait pouvoir compter, il appartenait à l'employeur de lui procurer des agents mandataires, puisque le contrat de travail prévoit que ces agents sont désignés par l'inspecteur, que cela n'a pas été le cas ; que l'employeur n'apporte aucune preuve contraire aux attestations produites par le salarié dont il ressort qu'il n'avait pas de portefeuille (attestation de Monsieur B...dont le contentieux n'est contredit par aucune pièce) et qu'il ne bénéficiait d'aucune agence informatique de coproduction (attestation de Mesdames C...et D...) ; qu'après sa mutation en CORSE le salarié n'a bénéficié d'aucun moyen fourni par son employeur lui permettant de développer son activité, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à la suite de sa mutation en CORSE effectuée à sa demande, le salarié bénéficiait d'une garantie de rémunération de 45. 734, 71 euros ; que c'est ce salaire contractuel qui doit être pris en considération pour calculer les indemnités de rupture, que le montant de ce salaire n'étant pas la conséquence d'un comportement fautif de l'employeur ; que la période de référence ne peut être antérieure à la période de garantie de rémunération précédent le licenciement ; que l'employeur indique que doit être exclus de la garantie de salaire un pourcentage de 30 % qui est compris dans cette garantie et qui correspond aux frais ; que ces frais étant estimés forfaitairement, leur montant étant indépendant des frais réellement engagés, ce pourcentage constitue un élément de rémunération qui ne doit pas être déduit du salaire de base servant pour les indemnités de rupture ; que le salaire de base s'établit ainsi à la somme de 3. 811, 23 euros comme le relève exactement l'employeur ; que l'indemnité de préavis s'établit à la somme de 7. 622, 45 euros qui est due en quittances ou en deniers selon les sommes déjà versées par l'employeur ainsi que celle de 762, 24 euros de congés payés incidents ; que le salarié demande que l'indemnité de licenciement soit calculée selon le « règlement intérieur des échelons intermédiaires » ; que cet accord collectif du 14 mai 1970 visait uniquement les salariés chargés de commercialiser la marque « Séquanaise » ; que Monsieur Gérard X... n'étant pas chargé de commercialiser cette marque ne peut bénéficier de cet accord ; qu'il doit être débouté de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement étant relevé que l'employeur lui a réglé l'indemnité qui lui était due au titre de la Convention Collective des Echelons Intermédiaires des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances ; que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître que pendant la période de garantie le salaire mensuel brut imposable est d'un montant de 3. 811, 23 euros ce qui correspond à l'engagement de garantie qu'avait pris l'employeur ; que le montant de 2. 667, 86 euros porté par mois sur l'attestation ASSEDIC correspond à la base sécurité sociale qui a été obtenue en déduisant 30 % pour frais professionnels de salaire brut imposable ; qu'il en résulte qu'aucune somme n'est due par l'employeur au titre de la garantie, le salarié devant être débouté de ce chef de demande ; que le salarié était dans l'entreprise depuis 1987 : qu'il a été licencié alors qu'il avait 57 ans ce qui lui fermait beaucoup de possibilités pour espérer retrouver du travail ; que ces circonstances justifient que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient fixés à la somme de 250. 000 euros » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon le contrat de travail du 22 avril 1988, monsieur X... était chargé « de faire souscrire des contrats de capitalisation, selon le plan de travail que vous fixe votre inspecteur et avec la collaboration des agents mandataires qu'il vous désigne » ; qu'en vertu de ce contrat, Monsieur X... devait mettre en oeuvre sa force de travail pour faire souscrire des contrats de capitalisation, les agents mandataires désignés à ses côtés étant chargés de collaborer avec lui et non de le suppléer dans cette tâche ; qu'en retenant au contraire qu'à défaut de désignation d'agents mandataires, le salarié avait pu s'abstenir de faire souscrire des contrats de capitalisation, du 1er avril 2003 au 21 juin 2004, sans manquer à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE selon l'annexe III de la Convention Collective des Echelons Intermédiaires des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances, les salariés échelons intermédiaires peuvent être chargés du recrutement et de la formation des agents mandataires ; que la société AXA ASSURANCES a soutenu dans ses conclusions d'appel que monsieur X... s'étant vu confier cette tâche, il ne pouvait se prévaloir de l'absence d'agents mandataires à ses côtés pour justifier son absence d'activité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier si le « désintérêt », le manque « d'aspirations pour les missions prévues par votre contrat de travail » et l'absence « de réelle volonté de vous réinvestir dans vos fonctions de production » reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de lui procurer un enrichissement ; qu'en allouant au salarié la somme de 250. 000 euros à titre de dommages-intérêts, équivalente à soixante cinq mois de salaire, sans justifier de l'étendue du préjudice subi par ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1235-3 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer sous la forme d'allocations forfaitaires ; qu'en se fondant dès lors sur la seule circonstance selon laquelle les frais professionnels de monsieur X... lui étaient remboursés forfaitairement à hauteur de 30 % de son salaire, pour juger que ce remboursement de frais devait être réintégré dans son salaire de base pour le calcul des indemnités de rupture, la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et suivants du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AXA ASSURANCES, aujourd'hui dénommée AXA FRANCE IARD, au paiement de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles et de 3. 000 euros à titre de frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « l'employeur n'apporte aucune réponse sur les deux faits allégués et démontrés par le salarié : absence d'invitation à la participation d'une réunion-débat et absence de réaction à propos de l'envoi par un autre salarié de l'entreprise d'un courriel injurieux à l'adresse de Monsieur Gérard X... ; que Monsieur Gérard X... a subi un préjudice à la suite de ces différents faits qui sera indemnisé par des dommages et intérêt d'un montant de 50. 000 euros » ;

ALORS, D'UNE PART QU'en condamnant la Société AXA ASSURANCES au paiement de la somme de 50. 000 euros « à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles », sans relever quelles auraient été les obligations contractuelles violées par la Société AXA ASSURANCES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART QU'en condamnant la Société AXA ASSURANCES à payer la somme de 50. 000 euros, correspondant à treize mois de salaires, en raison uniquement de l'absence d'invitation de Monsieur X... à une réunion débat et au défaut de réaction de la société à la suite de la réception par l'intéressé d'un courriel injurieux adressé par l'un de ses collègues, sans relever la teneur et l'ampleur du préjudice subi par le salarié justifiant une telle indemnisation, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du Code civil.

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