Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-44.908, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-44.908
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (Poitiers, 18 mars 2008), que M. X... a été engagé le 6 juillet 2007 par la société Transports Chalavan et Duc selon un contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur routier ; que le 20 juillet 2007, lors d'une mission, il a perdu le contrôle de son ensemble routier (tracteur et semi-remorque), avec pour conséquence l'endommagement du tracteur ; qu'après une mise à pied à titre conservatoire, son contrat a été rompu pour faute grave le 2 août 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités formées à la suite de son licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen, que "le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que la gravité de la faute alléguée par l'employeur était de nature à rendre impossible le maintien de l'exposant dans l'entreprise et à le priver d'indemnités ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du Travail" ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le salarié devait rester maître de son véhicule en adaptant sa vitesse, par temps de pluie, à la configuration de la route et de son chargement, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que celui-ci avait abordé une côte en courbe vers la gauche à 80 km/h par temps de pluie, a pu décider que la faute commise était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités formées à la suite de son licenciement pour faute grave ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les indemnités pour tous préjudices confondus : le licenciement de Monsieur X... est consécutif à l'accident qu'il a eu le 20 juillet 2007 ; lors de l'accident, celui-ci est seul et aucun tiers n'est mis en cause ; dans ses écritures, ainsi que lors de l'audience, il nous dit avoir abordé une côte en courbe vers la gauche à 80 Kms/h, par temps de pluie ; l'ordre de mission devait être effectué en 3 h 30 pour un parcours de 330 Kms ; il nous explique que les pneumatiques du tracteur étaient « dans un état proche imposant leurs remplacements » ; Sur la conduite : selon l'article L. 230.3 du Code du Travail : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes » ; d'autre part, la Cour de Cassation considère que : « en cas de manquements à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230.3 du Code du Travail, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, le salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui » ; dans ce cas, Monsieur X... est seul responsable, aucun tiers ne peut être mis en cause et il devait rester maître de son véhicule en adaptant sa vitesse par temps de pluie, à la configuration de la route et de son chargement ; Sur la défectuosité du véhicule : le Conseil n'a pas retenu de preuve de défectuosité des pneumatiques, la société CHALAVAN et DUC ayant fourni les pièces du contrôle technique du tracteur du 5 février 2007 et du contrôle des pneumatiques par la société Euromaster du 28 juin 2007 ; en conséquence, le Conseil dit que Monsieur X... n'a subi aucun préjudice et qu'il ne convient pas de faire droit à sa demande d'indemnités ainsi qu'à celle de documents rectifiés »
ALORS QUE le Conseil de Prud'hommes n'a pas constaté que la gravité de la faute alléguée par l'employeur était de nature à rendre impossible le maintien de l'exposant dans l'entreprise et à le priver d'indemnités ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du Code du Travail.